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比利时的法律

Arrêté royal relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux

颁布于 2012-05-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
cattle, pests/diseases, animal health, institution, subsidy/incentive, fees/royalties, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 14 MAI 2012. - Arrêté royal relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006; Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins; Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins; Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio surveillance des bovins; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 31 mai 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2011; Vu l'avis 50.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Les associations, agréées en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, dont les tâches relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux leur sont confiées en application de l'article 2 et de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence, sont chargées de la perception des rétributions pour l'identification et l'enregistrement des animaux à la charge du responsable de l'animal. Art. 2. Les définitions mentionnées à : 1° l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés; 2° l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, sont d'application pour le présent arrêté. Art. 3. § 1er. Le responsable paie à l'association les rétributions mentionnées dans les annexes Ire et II. § 2. Le responsable qui détient une combinaison d'un troupeau d'ovins, de caprins et/ou de cervidés dans un même établissement, ne paie par année qu'une seule rétribution annuelle. Art. 4. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1999, 10 avril 2000, 13 février 2006 et 23 mars 2011; 2° l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio surveillance des bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001. Art. 5. Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, le chapitre VII qui contient l'article 26, est abrogé. Art. 6. A l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, les mots « visés à l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins » sont remplacés par les mots « concernant l'identification et l'enregistrement des bovins ». Art. 7. L'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, et l'article 26 de l'arrêté royal susmentionné du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, restent d'application pour les rétributions se rapportant à la période qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 8. Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 mai 2012. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Annexe Ire RETRIBUTION POUR LES BOVINS A Rétribution annuelle : 1° Pour la (ré)activation d'un troupeau et par troupeau actif au 1er janvier : € 13,00 2° Par bovin présent dans le troupeau dont question au 1° : € 1,25 3° Par veau d'engraissement présent dans le troupeau dont question au 1° : € 0,30 La rétribution visée aux ponts 2° et 3° est calculée sur base du nombre de bovins ou veaux d'engraissement détenus en moyenne par jour au cours de l'année civile précédente. Ce nombre est calculé sur base des données de SANITEL. B Rétribution pour des visites d'exploitation : € 30,00 par demi-heure entamée par personne. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Annexe II RETRIBUTION POUR LES OVINS, CAPRINS ET CERVIDES A Rétribution annuelle : € 13,00 pour la (ré)activation d'un troupeau et par troupeau actif au 1er janvier. B Rétribution pour des visites d'exploitation : € 30,00 par demi-heure entamée par personne. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Publié le : 2012-06-07

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