Arrêté royal relatif aux mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique
颁布于 2016-09-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Environment, Sea
- 关键词
- marine pollution, cultural heritage, pollution control, maritime zone, marine protected areas, EEZ-Exclusive Economic Zone, territorial sea, protected area
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport maritime 21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique, l'article 8, § 3 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2016 ; Vu l'avis de la Commission Consultative, donné le 17 août 2016 ; Vu l'avis 59.628/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 26 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° patrimoine protégé in situ : toutes les découvertes qui sont considérées comme patrimoine culturel subaquatique tel que défini à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique et qui sont protégées in situ conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique; 2° Le ministre : le ministre tel que défini à l'article 2, 5°, de la loi du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique. Art. 2. Lorsque le Roi procède à la reconnaissance d'une découverte en tant que patrimoine protégé in situ, le receveur du patrimoine culturel subaquatique le notifiera au moyen d'un avis aux navigateurs. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique collabore avec le service compétent de la Région flamande pour indiquer le patrimoine protégé in situ sur les cartes marines destinées à cet effet. Art. 3. Le patrimoine protégé in situ reste accessibles au public à moins que le roi en décide autrement. Art. 4. Toute plongée sur le patrimoine protégé in situ doit être signalée par le plongeur au moins quatre heures au préalable au SPF Mobilité et Transport par une formulaire électronique. Art. 5. § 1er. Aucune activité et intervention susceptibles de modifier le patrimoine protégé in situ ne peuvent avoir lieu dans la zone qui entoure l'épave historique et sur le patrimoine protégé in situ elle-même. Dans toutes les activités à proximité du patrimoine protégé in situ, il y a lieu de fournir tous les efforts nécessaires pour ne pas endommager le patrimoine protégé in situ. § 2. Aucun objet ayant un rapport avec le patrimoine protégé in situ ne peut être emporté du patrimoine protégé in situ ni de son environnement immédiat sans l'autorisation du receveur du patrimoine culturel subaquatique. Art. 6. Les interventions sur le patrimoine protégé in situ sont effectuées conformément à l'annexe de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001. Art. 7. Le ministre peut définir des mesures de protection particulières pour chaque patrimoine protégé in situ. Art. 8. Le ministre qui a la patrimoine culturel subaquatique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat et à la Mer du Nord, Philippe DE BACKER Publié le : 2016-11-04