Arrêté royal relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
颁布于 1975-01-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
3 JANVIER 1975. - Arrêté royal relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles. Article 1. Pour l' application de l' article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits sont considérées comme déclarées nuisibles, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à certaines denrées ou substances alimentaires : 1° les denrées ou substances alimentaires : a) préparées à partir de matières premières impropres à la consommation humaine; b) dont l' odeur ou le goût révèlent une altération ou une contamination; c) moisies, fermentées ou gâtées de quelque autre facon que ce soit, exception faite pour les denrées ou substances alimentaires dont l' état moisi ou fermenté est propre à la denrée et résulte d' un procédé normal de fabrication ou de préparation; d) contenant des microorganismes pathogènes ou des toxines d' origine microbienne; e) contenant d' autres substances en quantités toxiques ou nuisibles; f) contenant des impuretés de nature ou d' origine animale ou d' autres corps étrangers; g) contenant un additif non autorisé ou contenant en une quantité trop élevée un additif autorisé; 2° les denrées ou substances alimentaires : a) pour lesquelles une date limite de consommation ou une mention semblable est prévue dans un règlement et dont cette date est dépassée; b) pour lesquelles des conditions d' entreposage sont prévues dans un règlement sans qu' il soit satisfait à ces conditions; (3° les denrées alimentaires contenues en boîtes métalliques : a) lorsque la boîte est rouillée ou lorsqu'elle présente des fuites; b) lorsque la boîte est bosselée ou présente d' autres déformations, de telle sorte qu' elle peut devenir perméable aux gaz, aux liquides ou aux micro-organismes; c) lorsque les parois planes de la boîte sont bombées.) <AR 1982-03-15, art. 1> Art. 2. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit les denrées visées à l' article 1er. Art. 3. Les denrées visées à l' article 1er peuvent faire l' objet de saisie et peuvent être mise hors d' usage pour l' alimentation humaine, conformément aux dispositions de l' article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l' exécution du présent arrêté.