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比利时的法律

Arrêté royal relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires

颁布于 1990-01-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Food and nutrition
关键词
condiments/herbs/spices, packaging/labelling, toxicity/poisoning, good practices, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 24 JANVIER 1990. - Arrêté royal relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires. Article 1. # 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° arôme : les substances aromatisantes, les préparations aromatisantes, les arômes de transformation, les arômes de fumée ou leurs mélanges; 2° substance aromatisante : une substance chimique définie ayant des propriétés aromatisantes. Parmi les substances aromatisantes, on distingue les substances suivantes : a) substance aromatisante naturelle : la substance obtenue par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l' extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d' une matière d' origine végétale ou animale, soit en l' état, soit transformée pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); b) substance aromatisante identique à une naturelle : la substance obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques et identique chimiquement à une substance présente naturellement dans une matière d' origine végétale ou animale telle que décrite sous a); c) substance aromatisante artificielle : la substance obtenue par synthèse chimique mais non identique chimiquement à une substance présente naturellement dans une matière d' origine végétale ou animale telle que décrite sous a); 3° préparation aromatisante : un produit autre que les substances définies sous 2°, a), concentré ou non, ayant des propriétés aromatisantes et obtenu par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l' extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières d' origine végétale ou animale, soit en l' état, soit transformées pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); 4° arôme de transformation : un produit obtenu, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température non supérieure à 180 °C, pendant une période n' excédant pas 15 minutes, d' un mélange d' ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes et dont au moins un contient de l' azote (amino) et un autre est un sucre réducteur; 5° arôme de fumée : un extrait de fumée utilisé dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires. # 2. Les arômes peuvent contenir les substances suivantes : des denrées alimentaires; les additifs autorisés pour leur stockage et leur utilisation; les substances utilisées pour leur dilution et leur dissolution; les auxiliaires technologiques nécessaires à leur production; # 3. Le présent arrêté concerne les arômes employés ou destinés à être employés dans ou sur des denrées alimentaires pour leur donner une odeur et /ou un goût, ainsi que les matériaux de base utilisés pour la production des arômes. # 4. Le présent arrêté ne s' applique pas : aux substances et produits comestibles destinés à être consommés en l' état, avec ou sans reconstitution; aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé; aux matières d' origine végétale ou animale ayant des propriétés aromatisantes intrinsèques lorsqu'elles ne sont pas utilisées comme source d' arômes. Art. 2. Il est interdit de fabriquer, de mettre dans le commerce et d' exporter dans les Etats membres de la Communauté européenne : 1° des arômes contenant une quantité toxicologiquement dangereuse d' un quelconque élément ou substance; 2° des arômes contenant plus de : 3 mg/kg d' arsenic; 10 mg/kg de plomb; 1 mg/kg de cadmium; 1 mg/kg de mercure; 3° des denrées alimentaires, pour la fabrication desquelles des arômes ont été utilisés, qui contiennent une ou plusieurs des substances indésirables figurant à l' annexe, point I, dans des quantités supérieures à celles qui y sont fixées; 4° des denrées alimentaires, pour la fabrication desquelles des arômes et d' autres ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes ont été utilisés, qui contiennent une ou plusieurs des substances figurant à l' annexe, point II, dans des quantités supérieures à celles qui y sont fixées. Art. 3. § 1. Il est interdit de mettre dans le commerce des arômes non destinés à être vendus au consommateur final si leurs emballages, récipients ou étiquettes ne portent pas les mentions suivantes : a) le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d' un vendeur établi dans la Communauté; b) la dénomination de vente : soit le terme " arôme ", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l' arôme; c) soit la mention " pour denrées alimentaires ", soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l' arôme est destiné; d) l' énumération dans un ordre pondéral décroissant des catégories des substances aromatisantes et des préparations aromatisantes présentes, selon la classification suivante : substances aromatisantes naturelles, pour les substances aromatisantes définies à l' article 1er, § 1er, 2°, a); substances aromatisantes identiques aux naturelles, pour les substances aromatisantes définies à l' article 1er, § 1er, 2°, b); substances aromatisantes artificielles, pour les substances aromatisantes définies à l' article 1er, § 1er, 2°, c); préparations aromatisantes pour les préparations définies à l' article 1er, § 1er, 3°; arômes de transformation, pour les arômes définis à l' article 1er, § 1er, 4°; arômes de fumée, pour les arômes définis à l' article 1er, § 1er, 5°; e) s' il s' agit d' un mélange d' arômes avec d' autres substances ou matières visées à l' article 1er, § 2, deuxième et troisième tirets, l' énumération dans un ordre pondéral décroissant, dans le mélange : des catégories des arômes selon la classification du point d) du présent paragraphe; du nom de chacune des autres substances ou matières ou, le cas échéant, de son numéro " CEE "; f) l' indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants sujets à une limitation quantitative dans une denrée alimentaire, ou une information adéquate permettant à l' acheteur de se conformer aux dispositions applicables à cette denrée alimentaire; g) une mention permettant d' identifier le lot. # 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d), le terme " naturel ", ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente, ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des préparations aromatisantes et/ou des substances aromatisantes naturelles. Si la dénomination de vente de l' arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d' arômes, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d' arômes concernée. # 3. Par dérogation au § 1er, les mentions indiquées au § 1er, points d), e) et f) peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention " destiné à la fabrication de denrées alimentaires, non à la vente au détail " soit portée en un endroit bien visible de l' emballage, du récipient ou de l' étiquette du produit en question. § 4. Les mentions visées au présent article doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles doivent être formulées en termes facilement compris par les acheteurs à moins que l' information de ces derniers ne soit assurée par d' autres mesures. Art. 3bis. <Inséré par AR 1992-03-03/35, art. 2; ED : 15-04-1992> § 1. Les arômes destinés à être vendus au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions obligatoires suivantes, qui doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélibiles : a) soit le terme " arômes ", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l' arôme; b) soit la mention " pour denrées alimentaires ", soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l' arôme est destiné; c) la date de durabilité minimale conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées; d) les conditions particulières de la conservation et d' utilisation; e) un mode d' emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l' arôme; f) le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d' un vendeur établi à l' intérieur de la Communauté; g) une indication ou marque permettant d' identifier le lot, conformément à l' arrêté royal du 9 février 1990 relatif à l' indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire; h) s' il s' agit d' un mélange d' arôme(s) avec d' autres substances, l' énumération dans un ordre pondéral décroissant dans le mélange : de l' arôme ou des arômes en question, conformément au point a); du nom de chacune des autres substances ou matières, ou, le cas échéant, de son numéro CEE. § 2. Le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l' article 1er, § 1er, 2°, sous a) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l' article 1er, § 1er, 3°. Si la dénomination de vente de l' arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d' arômes, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d' arômes concernée. Art. 4. Les arômes et denrées alimentaires visés à l' article 2 sont déclarés nuisibles. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin 1990. Toutefois à titre transitoire et ce jusqu'au 22 juin 1991, les arômes qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis dans le commerce. Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. 1N. Teneurs maximales en certaines substances indésirables présentes dans les denrées alimentaires consommées en l' état et dues à l' utilisation des arômes. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-04-1990, p. 7638> Art. 2N. Teneurs maximales en certaines substances provenant des arômes et d' autres ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes et présentes dans les denrées alimentaires telles qu' elles sont consommées et dans lesquelles des arômes ont été utilisés. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-04-1990, p. 7638>

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