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比利时的法律

Arrêté royal relatif aux adjuvants pour produits à base de farine

颁布于 1985-09-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Food and nutrition
关键词
cereals/grains/rice, food safety and quality, packaging/labelling, standards, hygiene/sanitary procedures, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2 SEPTEMBRE 1985. Arrêté royal relatif aux adjuvants pour produits à base de farine. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° Produits à base de farine : les produits répondant à la définition des pains, les produits de la boulangerie autres que le pain, les produits de la boulangerie fine, ainsi que les produits de la pâtisserie, les produits de la biscuiterie, les produits de la biscotterie, le pain d' épices; 2° Matières grasses comestibles : le beurre, les huiles comestibles et les graisses comestibles à l' exclusion de la graisse pour friture; 3° Adjuvant pour produits à base de farine : la denrée alimentaire destinée à être utilisée en tant qu' ingrédient subsidiaire dans les produits à base de farine, en vue d' exercer dans ceux-ci un effet technologique particulier et constituée soit d' une matière grasse comestible émulsionnée ou non, utilisée seule, soit du mélange de deux ou plusieurs denrées alimentaires mentionnées dans au moins deux des classes a, b ou c : a) matières grasses comestibles émulsionnées ou non, b) miel, sucres; c) amidons et fécules alimentaires. L' adjuvant pour produit à base de farine peut contenir, en outre, une ou plusieurs des denrées alimentaires suivantes : pour les adjuvants destinés à tous les produits à base de farine : farine; lait, conserves de lait; caseïne, caseïnates; maltodextrines, maltose; farine de malt, extrait de malt, farine de légumineuses; gluten; levure séchée; eau potable; sel; en outre, pour les adjuvants destinés aux produits à base de farine autres que le pain, les produits de la boulangerie autres que le pain et les produits de la boulangerie fine : protéines végétales; poudre de sérum de lait exempte de nitrates et de nitrites; gélatine; en outre, pour les adjuvants destinés exclusivement aux produits de la pâtisserie, de la biscuiterie et au pain d' épices : les poudres à lever; 4° Adjuvant pour fourrages et décors : la denrée alimentaire destinée à être utilisée en tant qu' ingrédient pour la fabrication de fourrages et décors, utilisée en boulangerie fine, en pâtisserie, en biscuiterie et en pain d' épices et constituée soit du mélange de deux ou plusieurs des denrées mentionnées dans au moins deux des classes a, b, c ou d, soit du mélange d' une ou plusieurs de ces denrées avec une matière grasse comestible émulsionnée ou non : a) miel, sucres; b) amidons et fécules alimentaires; c) lait, conserves de lait; d) gélatine. L' adjuvant pour fourrages et décors peut contenir, en outre, toute autre denrée alimentaire utilisée dans un but organoleptique. Art. 2. Les produits visés à l' article 1er, 3° et 4° doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° ils ne peuvent contenir d' autres denrées alimentaires que celles énumérées à l' article 1er, 3° et 4°; 2° les ingrédients doivent satisfaire, le cas échéant, aux dispositions réglementaires les concernant; 3° ils doivent être préemballés lorsqu'ils sont livrés en quantités égale ou inférieure à 200 kg net. Art. 3. Les produits visés par le présent arrêté ne peuvent être mis dans le commerce que sous les dénominations suivantes : 1° pour les produits visés à l' article 1er, 3°, destinés à être utilisés dans le pain spécial, dans les produits de la boulangerie autres que le pain, dans les produits de la boulangerie fine, dans les produits de la biscotterie : "adjuvant pour pâtes fermentées" accompagné de la dénomination usuelle du produit pour lequel l' adjuvant est destiné; 2° pour les produits visés à l' article 1er, 3°, destinés à être utilisés dans les produits de la pâtisserie, de la biscuiterie et dans le pain d' épices : "adjuvant pour ..." complété respectivement par les termes : "pâtisserie", "biscuiterie" ou "pain d' épices"; 3° pour les produits visés à l' article 1er, 4° : "adjuvant pour fourrages et décors". Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions générales prévues par l' arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les produits visés par le présent arrêté doivent porter dans leur étiquetage un mode d' emploi rédigé de facon telle que l' utilisation conforme de l' adjuvant n' apporte pas, dans le produit à base de farine ou dans les fourrages et décors, une teneur en ingrédients ou en additifs, supérieure à celle qui y est autorisée par les règlements en vigueur. § 2. Lorsque les adjuvants sont livrés en vrac, la mention prévue au § 1er doit figurer sur un document qui est délivré en même temps que la denrée. Art. 5. Il est interdit de mettre dans le commerce les produits visés au présent arrêté qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux articles 1er à 4. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 7. La loi du 8 juillet 1935 relative au beurre, à la margarine, aux graisses préparées et aux autres graisses comestibles est abrogée dans toutes ses dispositions qui ne sont pas relatives au beurre. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique et à l' Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

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