Arrêté royal relatif au cacao et au chocolat
颁布于 1975-05-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- coffee/cocoa/tea, food safety and quality, standards, beverages
- 类别
- softs
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28 MAI 1975. Arrêté royal relatif au cacao et au chocolat. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° Fèves de cacao : les graines du cacaoyer (Theobroma cacao L.), fermentées et séchées. 2° Cacao en grains : les fèves de cacao, nettoyées, décortiquées et dégermées, torréfiées ou non. 3° Pousses de cacao : les éléments de fèves de cacao se présentant sous forme de petites particules recueillies séparément lors des opérations de décorticage et de dégermage. 4° Cacao en pâte ou pâte de cacao : le cacao en grains réduit en pâte au moyen d' un procédé mécanique et non privé d' une partie quelconque de sa matière grasse naturelle. 5° Tourteau de cacao : le cacao en grains ou en pâte transformé en tourteau par un procédé mécanique. 6° Tourteau de cacao maigre, tourteau de cacao fortement dégraissé : le tourteau de cacao dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à la teneur minimale imposée pour la denrée définie sous 5°. 7° Tourteau de cacao de torsion, tourteau de cacao d' expeller : les fèves de cacao, les pousses de cacao avec ou sans cacao en grains ou tourteau de cacao, transformées en tourteau par expeller. 8° Cacao, cacao en poudre : le tourteau de cacao, obtenu par pression hydraulique et transformé en poudre par un procédé mécanique. 9° Cacao maigre, cacao maigre en poudre, cacao fortement dégraissé, cacao fortement dégraissé en poudre : le cacao dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à la teneur minimale imposée pour la denrée définie sous 8°. 10° Cacao sucré, cacao sucré en poudre, chocolat en poudre : le produit obtenu par le mélange de cacao et de saccharose. 11° Cacao de ménage sucré, cacao de ménage sucré en poudre, chocolat de ménage en poudre : le cacao sucré dont la teneur en cacao est inférieure à la teneur minimale imposée pour la denrée définie sous 10°. 12° Cacao maigre sucré, cacao maigre sucré en poudre, cacao fortement dégraissé sucré, cacao fortement dégraissé sucré en poudre : le produit obtenu par le mélange de cacao maigre et de saccharose. 13° cacao de ménage maigre sucré en poudre, cacao de ménage maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré en poudre, cacao de ménage fortement dégraissé sucré : le cacao maigre sucré dont la teneur en cacao maigre est inférieure à la teneur minimale imposée pour la denrée définie sous 12°. 14° Beurres de cacao : a) beurre de cacao de pression ou beurre de cacao : le beurre de cacao obtenu exclusivement par pression à partir d' une ou plusieurs des matières premières suivantes : cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre; b) beurre de cacao d' expeller : le beurre de cacao obtenu par torsion (expeller) à partir de fèves de cacao seules ou en mélange avec du cacao ou du tourteau de cacao maigre; c) beurre de cacao raffiné : le beurre de cacao, obtenu par pression, par torsion (expeller), par extraction au moyen d' un solvant ou par une combinaison de ces procédés à partir d' une ou de plusieurs des matières premières suivantes : fèves de cacao, cacao en grains, pousses de cacao, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre, tourteau de cacao d' expeller, et qui a été raffiné conformément à un des procédés mentionnés à l' article 2, § 1er. 15° Graisses de cacao : la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui n' est pas conforme aux normes fixées pour les différentes catégories de beurre de cacao. 16° Chocolat : le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao, de cacao maigre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao. 17° Chocolat de ménage : le chocolat dont les teneurs en cacao sec dégraissé et en matière sèche totale de cacao sont inférieures aux teneurs minimales imposées pour la denrée définie sous 16°. (18° Chocolat aux noisettes gianduja : (ou l' un des dérivés du dernier mot) : le produit obtenu à partir de chocolat et de noisettes finement broyées, auquel peuvent être ajoutés des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, ainsi que du lait ou des matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement écrémé. Les teneurs de la partie chocolat en matière sèche totale de cacao et en cacao sec dégraissé peuvent être inférieures aux teneurs minimales imposées pour la denrée définie sous 16°.) <AR 03-04 1980, art. 1er> 19° Chocolat de couverture : le chocolat dont la teneur minimale en beurre de cacao est supérieure et dont la teneur en cacao sec dégraissé peut être inférieure aux teneurs imposées pour la denrée définie sous 16°. 20° Chocolat vermicelle, chocolat en flocons : le chocolat présenté sous forme de granulés ou de flocons dont les teneurs en matière sèche totale de cacao et en beurre de cacao peuvent être inférieures aux teneurs minimales imposées pour la denrée définie sous 16°. 21° Chocolat au lait : le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao, de cacao maigre, de saccharose et de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique, avec ou sans adjonction de beurre de cacao. 22° Chocolat de ménage au lait : le chocolat au lait dont les teneurs minimales en graisse butyrique et en matières sèches totale d' origine lactique sont supérieures et la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure aux teneurs minimales imposées pour la denrée définie sous 21°. 23° Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (ou des dérivés de ce mot) : le produit obtenu à partir de chocolat au lait et de noisettes finement broyées auquel peuvent être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix entières ou en morceaux et dont la teneur de la partie chocolat en matières sèches totales d' origine lactique peut être inférieure à la teneur minimale imposée pour la denrée définie sous 21°. 24° Chocolat de couverture au lait : le chocolat au lait dont la teneur minimale en matières grasses est supérieure à celle imposée pour la denrée définie sous 21°. 25° Chocolat vermicelle au lait, chocolat en flocons au lait : le chocolat au lait qui est présenté sous forme de granulés ou de flocons dont les teneurs en matière sèche totale de cacao, en matières grasses butyriques, en matières grasses et en matières sèches totales d' origine lactique peuvent être inférieures aux teneurs minimales et dont la teneur en saccharose peut être supérieure à la teneur maximale imposées pour la denrée définie sous 21°. 26° Chocolat blanc : le produit obtenu à partir de beurre de cacao, de saccharose et de lait ou de matières provenant de la deshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique. 27° Chocolat fourré : le produit fourré, à l' exclusion des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, dont la partie extérieure est constituée d' une des denrées visées sous 16° à 19°, 21° à 24° et sous 26°. 28° Praline, bonbon de chocolat : le produit de la taille d' une bouchée constitué : a) soit de chocolat fourré; b) soit d' une juxtaposition de parties des denrées visées sous 16° à 19°, 21° à 24° et sous 26° et de parties d' autres matières comestibles pour autant que les parties des produits de chocolat soient au moins partiellement et clairement apparentes; c) soit d' un mélange des denrées visées sous 16°, 17°, 19°, 21°, 22°, 24° et d' autres matières comestibles, à l' exclusion des farines, des amidons, des fécules et de matières grasses autres que le beurre de cacao et la graisse butyrique. Art. 2. § 1er. Les beurres de cacao ne peuvent avoir fait l' objet de traitements autres que ceux enumérés ci-après : 1° pour tous les beurres de cacao : a) filtration, centrifugation et autres procédés physiques usuels en vue de la démucilagination; b) traitement par la vapeur d' eau surchauffée sous vide et autres procédées physiques usuels en vue de la désodorisation; 2° en outre pour le seul beurre de cacao raffiné : a) le traitement par une lessive alcaline ou une substance similaire usuellement employée en vue de la neutralisation; b) le traitement au moyen de l' une ou plusieurs des substances suivantes : charbons actifs, bentonite ou autres substances similaires usuellement employées en vue de la décoloration; 3° pour le beurre de cacao raffiné obtenu par extraction chimique, l' extraction chimique, l' extraction exclusivement à l' aide de l' essence de pétrole 60/75 (dite essence B) ou sa fraction principale pure. § 2. Dans les denrées visées à l' article 1er qui contiennent du saccharose, celui-ci peut être remplacé en partie par : a) du fructose, du lactose, du maltose ou du glucose cristallisé (dextrose), séparément ou en mélange à concurrence au total de 5 p.c. du poids total de la denrée; b) du glucose cristallisé à concurrence de plus de 5 p.c. mais pas plus de 20 p.c. du poids total de la denrée et moyennant le respect de la disposition de l' article 4, § 7. § 3. A l' exclusion des substances aromatisantes rappelant la saveur de chocolat naturel ou de la graisse butyrique, les aromates, les substances aromatisantes naturelles, les substances aromatisantes synthétiques dont la constitution chimique est identique à celle des substances présentes dans les aromates ainsi que l' éthylvanilline peuvent être ajoutés aux denrées visées à l' article 1er, sous 4°, 8° à 13° et (16° à 28°), moyennant le respect des dispositions de l' article 4, § 8. <AR 27-05-1977, art. 1er> § 4. 1° Peuvent être ajoutées aux denrées visées à l' article 1er, sous 16°, 17°, 19°, 21°, 22°, 24° et 26° les matières comestibles autres que les farines, les amidons, les fécules, les matières grasses ne provenant pas exclusivement du lait et les denrées préparées à partir de ces matières grasses moyennant le respect des dispositions de l' article 4, § 9. La quantité totale de ces matières ainsi ajoutées rapportée au poids du produit fini, ne peut être : a) ni inférieure à 5 p.c. ni supérieure à 40 p.c., lorsqu'elles sont ajoutées en morceaux apparents et séparables; b) supérieure à 30 p.c., lorsqu'elles sont ajoutées sous une forme pratiquement indiscernable; c) sans préjudice des dispositions prévues sous a) supérieure à 40 p.c. lorsqu'elles sont ajoutées à la fois en morceaux apparents et séparables et sous une forme pratiquement indiscernable. 2° Les denrées visées à l' article 1er, sous 16°, 17°, 21°, 22°, 26° à 28° peuvent être garnies partiellement en surface au moyen de matières comestibles à la dose maximale de 10 p.c. de leur poids total. Dans ce cas : a) les limites supérieures de 40 p.c. et de 30 p.c. fixées sous le 1° du présent paragraphe englobent les matières de garnitures; b) la limite inférieure de 25 p.c. fixée à l' article 3, sous 25° et 26° pour la présence des diverses sortes de chocolat dans le chocolat fourré et les pralines, s' applique au poids total de la denrée garniture comprise. Pour le chocolat fourré et les pralines, les matières comestibles visées au premier alinéa ne sont pas comprises dans la teneur minimale de 25 p.c. de la partie chocolat comme prévu à l' article 3, sous 25° et 26°. Art. 3. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit : 1° les denrées visées par le présent arrêté : a) préparées à partir de fèves de cacao qui ne soient pas saines, de coques, de germes ou d' un quelconque produit résiduel de l' extraction de beurre de cacao réalisée par solvant; b) contenant d' autres ingrédients de base que ceux cités aux articles 1 et 2, §§ 2, 3 et 4 ou les contenant en une quantité qui ne satisfait pas aux minima ou maxima qui y sont prévus; c) destinées à la vente au consommateur et mises dans le commerce sous forme non préemballée. Par dérogation les figurines, oeufs de Pâques et pralines sont autorisés sous forme non préemballée dans la vente au détail; 2° le cacao en grains : a) dont la teneur en coques et germes est supérieure à 5 p.c.; b) dont la teneur en cendres, calculée sur le poids de la matière sèche dégraissée, est supérieure à 10 p.c., lorsque les fèves de cacao n' ont pas fait l' objet d' un traitement alcalinisant; c) dont la teneur en cendres, calculée sur le poids de la matière sèche dégraissée, est supérieure à 14 p.c., lorsque les fèves de cacao ont fait l' objet d' un traitement alcalinisant autorisé; 3° les pousses de cacao dont la teneur en matière grasse, calculée sur le poids de la matière sèche, est inférieure à 20 p.c.; 4° le tourteau de cacao et le cacao : a) dont la teneur en beurre de cacao, calculée sur le poids de la matière sèche, est inférieure à 20 p.c.; b) dont la teneur en eau est supérieure à 9 p.c.; 5° le tourteau de cacao maigre et le cacao maigre dont la teneur en beurre de cacao, calculée sur le poids de la matière sèche, est inférieure à 8 p.c.; 6° le cacao sucré dont la teneur en cacao est inférieure à 32 p.c.; 7° le cacao de ménage dont la teneur en cacao est inférieure à 25 p.c.; 8° le cacao maigre sucré dont la teneur en cacao maigre est inférieure à 32 p.c.; 9° le cacao maigre de ménage dont la teneur en cacao maigre est inférieure à 25 p.c.; 10° les beurres de cacao : a) qui ont fait l' objet d' un autre traitement que ceux prévus à l' article 2, § 1; b) dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 1,75 p.c.; 11° le beurre de cacao de pression dont la teneur en insaponifiables, déterminée à l' éther de pétrole, est supérieure à 0,35 p.c.; 12° le beurre de cacao d' expeller dont la teneur en insaponifiables, déterminée à l' éther de pétrole, est supérieure à 0,50 p.c.; 13° le beurre de cacao raffiné : a) dont la teneur en insaponifiables, déterminée à l' éther de pétrole, est supérieure à 0,50 p.c.; b) dont la teneur en matières grasses provenant des coques et germes est supérieure, proportionnellement, à la teneur existant naturellement dans les fèves de cacao; c) obtenu à partir de graisse de cacao comme matière première intermédiaire, lorsque cette graisse de cacao n' a pas été obtenue exclusivement à partir de matières premières autorisées pour le beurre de cacao raffiné; 14° le chocolat : a) dont la teneur en matière totale de cacao est inférieure à : 50 p.c. lorsque l' indication "halbbitter" est utilisée; 43 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 35 p.c. dans tous les autres cas; b) dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à : 26 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 18 p.c. dans les autres cas; c) dont la teneur en cacao sec dégraissé est inférieure à 14 p.c. Les pourcentages visés sous 14° sont calculés après déduction du poids des additions des denrées visées à l' article 2, §§ 3 et 4 ainsi que des additifs autorisés; 15° le chocolat de ménage : a) dont la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure à 30 p. c.; b) dont la teneur en cacao sec dégraissé est inférieure à 12 p.c.; c) dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à 18 p.c. Les pourcentages visés sous 1k° sont calculés après déduction du poids des additions de denrées visées à l' article 2, §§ 3 et 4 ainsi que des additifs autorisés; 16° le chocolat aux noisettes gianduja : a) dont la teneur en matière sèche total de cacao, calculée sur la partie chocolat, est inférieure à 32 p.c.; b) dont la teneur en cacao sec dégraissé, calculée sur la partie chocolat, est inférieure à 8 p.c.; c) dont la teneur en noisettes finement broyées, calculée sur la denrée, est inférieure à 20 p.c. ou supérieure à 40 p.c.; d) dont la teneur en amandes, noisettes et noix, cumulée avec la teneur en noisettes finement broyées prévue sous c) et calculée sur la denrée, est supérieure à 60 p.c.; (e) dont la teneur en matière sèche totale d' origine lactique est supérieure à 5 p.c.) <AR 03-04-1980, art. 2> (f) dont la teneur en graisse butyrique est supérieure à 1,25 p.c.) <AR 03-04-1980, art. 2> 17° le chocolat de couverture : a) dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à 31 p.c. : b) dont la teneur en cacao sec dégraissé est inférieure à : 16 p.c. lorsque la denrée est désignée comme "chocolat de couverture de couleur foncée"; 2,5 p.c. dans les autres cas; 18° le chocolat vermicelle : a) dont la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure à 32 p. c.; b) dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à 12 p.c.; 19° le chocolat au lait : a) dont la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure à : 30 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 25 p.c. dans les autres cas; b) dont la teneur en matières sèches totales d' origine lactique est inférieure à : 18 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 14 p.c. dans les autres cas; c) dont la teneur en graisse butyrique est inférieure à : 4,5 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 3,5 p.c. dans les autres cas; d) dont la teneur en saccharose est supérieure à : 50 p.c. lorsqu'il est fait une quelconque référence à la qualité de la denrée; 55 p.c. dans les autres cas; e) dont la teneur en cacao sec dégraissé est inférieure à 2,5 p.c.; f) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 25 p.c. Les pourcentages visés sous 19° sont calculés après déduction du poids des additions des denrées visées à l' article 2, §§ 3 et 4 ainsi que des additifs autorisés; 20° le chocolat de ménage au lait : a) dont la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure à 20 p. c.; b) dont la teneur en cacao sec dégraissé est inférieure à 2,5 p.c.; c) dont la teneur en matières sèches totales d' origine lactique est inférieure à 20 p.c.; d) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 25 p.c.; e) dont la teneur en graisse butyrique est inférieure à 5 p.c.; f) dont la teneur en saccharose est supérieure à 55 p.c. Les pourcentages visés sous 20° sont calculés après déduction du poids des additions des denrées visées à l' article 2, §§ 3 et 4 ainsi que des additifs autorisés; 21° le chocolat au lait et aux noisettes gianduja : a) dont la teneur en matières sèches totales d' origine lactique, calculée sur la partie chocolat, est inférieure à 10 p.c.; b) dont la teneur en noisettes finement broyées, calculée sur la denrée, est inférieure à 15 p.c. ou supérieure à 40 p.c.; c) dont la teneur en amandes, noisettes et noix, cumulée avec la teneur en noisettes finement broyées, prévue sous b) et calculée sur la denrée, est supérieure à 60 p.c.; 22° le chocolat de couverture au lait dont la teneur en matières grasses est inférieure à 31 p.c.; 23° le chocolat au lait vermicelle : a) dont la teneur en matière sèche totale de cacao est inférieure à 20 p. c.; b) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 12 p.c.; c) dont la teneur en graisse butyrique est inférieure à 3 p.c.; d) dont la teneur en saccharose est supérieure à 66 p.c.; e) dont la teneur en matières sèches totales d' origine lactique est inférieure à 12 p.c.; 24° le chocolat blanc : a) dont la teneur en beurre de cacao est inférieure à 20 p.c.; b) dont la teneur en matières sèches totales d' origine lactique est inférieure à 14 p.c.; c) dont la teneur en graisse butyrique est inférieure à 3,5 p.c.; d) dont la teneur en saccharose est supérieure à 55 p.c. Les pourcentages visés sous 24° sont calculés après déduction du poids des additions des denrées visées à l' article 2, §§ 3 et 4 ainsi que des additifs autorisés; 25° le chocolat fourré dont la partie chocolat extérieure est constituée de moins de 25 p.c. du poids de la denrée; 26° les pralines dont la teneur en produits constituants de chocolat visés à l' article 1er. sous 28°, est inférieure à 25 p.c. du poids de la denrée. Art. 4. § 1er. Lors de la vente, de l' exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrée visées à l' article 1er peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article. § 2. Pour les denrée visées à l' article 1er sous 16° et 21°, les dénominations respectives "chocolat" et "chocolat au lait" ne peuvent être complétées par des indications ou qualificatifs se rapportant à la qualité que si ces denrées satisfont aux exigences plus sévères prévues pour les produits de qualité à l' article 3, sous 14° et 19°. § 3. Jusqu'au 15 août 1976, l' indication "halbbitter" est réservée au chocolat qui satisfait aux exigences plus sévères prévues à l' article 3, sous 14° pour la denrée dénommée comme tel. § 4. Pour le chocolat de couverture, la dénomination "chocolat de couverture de couleur foncée" ne peut être employée que si la denrée satisfait aux exigences plus sévères prévues à l' article 3, sous 17° pour la denrée dénommée comme tel. § 5. Pour la denrée visée à l' article 1er, sous 27° la dénomination de la denrée doit être complétée par une indication concernant le fourrage utilisé. § 6. Pour le chocolat fourré et les pralines obtenus à partir de produits de chocolat autres que le chocolat ou le chocolat de couverture, la dénomination de la denrée doit être accompagnée d' une indication du ou des types de chocolat ainsi utilisés. Jusqu'au 15 août 1978 pour les pralines, cette indication n' est obligatoire que dans le seul cas où ces denrées sont obtenues à partir de chocolat de ménage, de chocolat de ménage au lait ou de chocolat blanc. § 7. Pour les denrées visées dans le présent arrêté qui contiennent plus de 5 p.c. de glucose cristallisé, la dénomination de la denrée doit être accompagnée d' une des indications suivantes : "avec glucose cristallisée" ou "avec dextrose". § 8. 1° Pour les denrées visées à l' article 1er, sous 4°, 19° et 24° auxquelles sont ajoutées les substances visées à l' article 2, § 3, la dénomination de la denrée doit être accompagnée de : a) l' indication du nom de l' aromate, en cas d' utilisation d' un aromate; b) une des indications "au goût de ..." ou "à l' arôme de .. ." accompagnée d' une indication précisant la nature du goût ou de l' arôme en cas d' utilisation de substances aromatisantes autres que l' éthylvanilline, toute référence à une origine naturelle étant réservée aux substances aromatisantes naturelles; cette indication doit être apposée en lettres de même type et de même hauteur; c) une des indications "à l' éthylvanilline" ou "aromatisé à l' éthylvanilline", en cas d' utilisation d' éthylvanilline; 2° pour les denrées visées à l' article 1er, sous 8° à 13°, 16° à 18°, 20° à 23°, et 25° et 26°, auxquelles sont ajoutées les substances visées à l' article 2, § 3, la dénomination de la denrée peut seule et doit être accompagnée des indications visées sous 1°, a), b) et c) du présent paragraphe, dès que le goût de l' aromate ou de la substance aromatisante est prédominant. § 9. Pour les denrées visées dans le présent arrêté auxquelles sont ajoutées les matières comestibles autorisées, visées à l' article 2, § 4, sous 1° la dénomination de la denrée doit être accompagnée d' une indication de l' addition utilisée. Une telle indication est toutefois interdite en ce qui concerne : a) le lait et les produits laitiers, lorsque le produit fini n' est pas du chocolat au lait, du chocolat de ménage au lait, du chocolat de couverture au lait ou du chocolat blanc; b) le café et les spiritueux, lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 1 p.c.; c) les autres matières comestibles, incorporées sous une forme pratiquement indiscernable lorsque la quantité de chacune de ces matières, rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 5 p.c. § 10. 1° Les denrées qui, par leur nature, leur composition ou leurs caractères extérieurs ressemblent aux denrées visées par le présent arrêté et qui ne répondent pas aux exigences posées pour ces dernières, doivent être indiquées par la dénomination "fantaisie au cacao" ou "imitation de chocolat". 2° Les mots "chocolat" ou "choco" ne peuvent faire partie de la dénomination des denrées autres que celles visées à l' article 1er, que lorsqu'elles sont partiellement constituées de cacao, de chocolat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture ou de chocolat de couverture au lait. 3° Par dérogation à la disposition du § 1er, la dénomination "praline" peut également être employée pour les produits de la taille des denrées visées à l' article 1er, sous 28° même si ces produits ne contiennent pas de denrées visées à l' article 1er, sous 16° à 19°, 21° à 24°, 26° et 27°, mais à condition qu' ils soient présentés en une fois avec les denrées visées à l' article 1er, sous 28°. § 11. La denrée qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée. § 12 (abrogé) <AR 17-04-1980, art. 8, 6° modifié par AR 17-07-1980, art. 1, 2°> Art. 5. § 1er. (Les denrées visées à l' article 1er ne peuvent être mises dans le commerce que si elles portent les mentions suivantes :) <AR 02-10 1980, art. 15, § 6> 1° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur, ou d' un vendeur établi dans un des pays de la Communauté européenne; 2° les dénominations prévues à l' article 4, §§ 1er et 10, sous 1°, le cas échéant accompagnées des indications prévues à l' article 4, §§ 2 à 9; 3° pour les denrées visées à l' article 1er, sous 10° à 13°, 16°, 17°, 21° et 22°, la teneur en matière sèche globale de cacao, y compris le beurre de cacao, par la mention : "cacao : ... p.c. minimum". § 2. Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de facon visible, clairement lisible et indélébile sur les récipients, emballages ou étiquettes. § 3. 1° Par dérogation aux dispositions du § 1er, les figurines, oeufs de Pâques et pralines qui ne sont pas préemballés lors de la vente au détail ne doivent porter de mentions autres que les suivantes : "chocolat de ménage", "chocolat de ménage au lait", "imitation de chocolat" lorsqu'une de ces denrées a été utilisée pour leur fabrication. 2° Les mentions prévues sous 1° doivent être apposées de facon visible, clairement lisible et indélébile, en caractères gras d' une hauteur minimale de 1 centimètre, sur la face tournée vers le public d' une pancarte placée sur ou près de la denrée. § 4. Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, les mentions prévues aux articles 4, §§ 2 à 9 et 5, § 1er, sous 3°, ainsi que la mention prévue à l' article 5, § 1er, sous 1° pour les denrées visées à l' article 1er, sous 1° à 7°, peuvent ne figurer que sur les documents d' accompagnement. § 5. Les dénominations prévues à l' article 4, § 1er et § 10, sous 1° doivent être utilisées dans les factures et autres documents commerciaux relatifs aux denrées visées par le présent arrêté. Art. 6. § 1er. Les denrées visées par le présent arrêté ne peuvent être vendues, exposées pour la vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux que si elles portent la mention du poids net. Cette disposition n' est pas d' application pour les denrées d' un poids net inférieur à 50 g. Toutefois, si ces denrées sont contenues en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, la mention du poids net doit figurer soit sur l' emballage global soit sur chaque emballage unitaire pour autant que cette dernière indication soit clairement lisible. § 2. Dans le cas de moulages creux, la mention du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum. § 3. 1° La mention prévue au §§ 1 et 2 doit être apposée de facon visible, clairement lisible et indélébile sur les emballages, récipients ou étiquettes. 2° Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, la mention prévue à l' article 6, §§ 1 et 2, peut ne figurer que sur les documents d' accompagnement. Art. 7. Les denrées visées à l' article 1er, sous 16°, 17°, 18°, 21°, 22°, 23°, 26° et 27°, lorsqu'elles sont conditionnées sous forme de tablettes ou de bâtons d' un poids net individuel égal ou supérieur à 85 g. et non supérieur à 500 g. ne peuvent être vendues, exposées pour la vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux que si elles sont conditionnées sous les seuls poids nets individuels suivants : 85 g; 100 g; 125 g; 150 g; 200 g; 250 g; 300 g; 400 g; 500 g. (Les denrées visées à l' article 1er, sous 8° à 13°, lorsqu'elles sont conditionnées en emballages d' un poids net individuel égal ou supérieur à 50 g et non supérieur à 1 kg, ne peuvent être vendues, exposées pour la vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux que si elles sont conditionnées sous les seuls poids nets individuels suivants : 50 g; 75 g; 125 g; 250 g; 500 g; 750 g et 1 kg.) <AR 27-05-1977, art. 2> Art. 8. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 5 sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 6 et 7 sont punies des peines prévues par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976; à cette même date l' arrêté royal du 20 décembre 1966 relatif au cacao et au chocolat est abrogé. Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 31 décembre 1976, les denrées visées par le présent arrêté qui répondent aux conditions prévues par l' arrêté royal du 20 décembre 1966 précité peuvent être fabriquées, importées, vendues, exposées en vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux ou gratuit. Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.