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比利时的法律

Arrêté royal relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

颁布于 1987-09-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, groundwater, basin/catchment/watershed, hazardous substances, water conservation zone, water abstraction, inland waters, water resources management

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文本

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  1. 18 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : a) " Captage d' eau souterraine " : tout point, lieu, dispositif de drainage et, en général, ouvrage et installation ayant pour but ou conséquence le prélèvement d' eau souterraine, y compris les sources à l' émergence; b) " Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d' Etat, membre de l' Exécutif de la Région bruxelloise, qui a la politique de l' eau dans ses attributions; c) " Autorité compétente " : l' ingénieur civil délégué de l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement du Ministère de la Région bruxelloise; d) " Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement du Ministère de la Région bruxelloise " : l' ingénieur dirigeant de cette administration; e) " Exploitant " : celui qui a obtenu une autorisation de captage des eaux souterraines ou celui qui a introduit une telle demande; f) " Demandeur " : l' exploitant ou l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement, suivant les cas prévus à l' article 5. Art. 2. La directive du Conseil des Communautés européennes 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses est d' application en Région bruxelloise. Art. 3. Dans le cas où des captages d' eau souterraine dont le débit journalier est supérieur à 96 m3, seraient situés à proximité des zones prévues pour le rejet, l' élimination ou le dépôt en vue de l' élimination de ces substances, les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 de ladite directive ne peuvent être délivrées qu' après délimitation des zones de protection et de captage autour des ouvrages de prise d' eau. Art. 4. Des zones de captage et des zones de protection peuvent également être délimitées, en dehors de toute enquête préalable à la délivrance d' une autorisation telle que visée à l' article 3. Art. 5. § 1. En vue d' assurer la protection des aquifères, l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement peut demander la délimitation d' une zone de captage et d' une zone de protection autour d' un ouvrage de prise d' eau souterraine quel qu' en soit l' impétrant. § 2. Tout exploitant d' un captage d' eau souterraine peut également demander la délimitation d' une zone de captage et d' une zone de protection autour de son exploitation. § 3. Tout exploitant d' un captage d' eau souterraine destinée à la distribution ou à la consommation humaine, utilisée dans la fabrication des denrées alimentaires et autres produits, alimentant des installations publiques de bains, douches ou autres similaires, ou alimentant des piscines publiques ou des bassins de natation, doit demander la délimitation d' une zone de captage et d' une zone de protection autour de son ou de ses ouvrages de prise d' eau. Seule n' est pas visée l' eau puisée par des personnes physiques privées à l' usage exclusif de leur ménage. Art. 6. § 1. La demande de délimitation d' une zone de captage et d' une zone de protection exige une enquête publique dont question dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines. § 2. Le demandeur est chargé de la constitution du dossier. § 3. Ce dossier est adressé au Ministre sous pli recommandé à la poste et doit être introduit au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la parution du présent arrêté au Moniteur belge. § 4. Cette procédure est d' application pour les captages d' eau souterraine pour lesquels une autorisation ou un acte de déclaration a été octroyé, soit avant, soit dans les six mois de la parution du présent arrêté, et ce en vertu de l' arrêté-loi du 18 décembre 1946 relatif au recensement des réserves aquifères souterraines et à l' introduction d' une réglementation de leur emploi et de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation et à l' exploitation des prises d' eau souterraine. § 5. Pour les nouveaux captages d' eau souterraine pour lesquels une autorisation sera octroyée après les six mois qui suivent la parution du présent arrêté au Moniteur belge, et ce en vertu de l' arrêté-loi et de la loi précités, le dossier devra être introduit dans les six mois suivant l' octroi de ladite autorisation. § 6. Des prolongations de délai peuvent être accordées par l' autorité compétente sur demande motivée lui adressée sous pli recommandé à la poste. Art. 7. Le dossier de proposition de délimitation de la zone de captage et des zones de protection telles que visées à l' article 3 comprend : 1. les renseignements prévus à l' article 5, 1° et 4° jusque et y compris 9° de l' arrêté royal du 21 avril 1976 réglementant l' usage des eaux souterraines; 2. une copie de l' autorisation ou de l' acte de déclaration, déclarée conforme, octroyée par application de l' article 1er de l' arrêté royal du 21 avril 1976 précité réglementant l' usage des eaux souterraines, et le cas échéant des conditions d' exploitation fixées par application de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation des prises d' eau souterraine; 3. une note explicative et tout document relatif aux mesures et calculs justifiant les propositions, établis en tenant compte des indications suivantes : a) l' aire géographique de la zone de captage est délimitée par une ligne distante de 10 m au moins à 30 m au plus de la limite extérieure de l' installation de prise d' eau établie à chaque point de captage; b) 1° les zones de protection, I, II et III sont délimitées : pour la zone I, par l' ensemble des points au départ desquels l' eau peut atteindre le captage d' eau souterraine après un temps inférieur à 24 heures; pour la zone II, par l' ensemble des points au départ desquels l' eau peut atteindre le captage d' eau souterraine après un temps compris entre 24 heures et 50 jours; pour la zone III, par l' ensemble des points du bassin d' alimentation du captage, à l' exclusion des zones I et II précitées; 2° pour l' estimation du temps nécessaire aux eaux d' infiltration pour atteindre le point de prélèvement, il n' est pas tenu compte du temps mis par l' eau pour traverser une couche superficielle d' une épaisseur de 0,60 m dans les zones d' espaces verts, zones agricoles et rurales et zones forestières, et de 3 m dans les zones industrielles, zones d' habitat et zones de loisirs; les temps mesurés et calculés à prendre en considération correspondant au débit maximum autorisé ou au débit maximum naturel connu; 3° pour établir la proposition de délimitation concrète des zones, il peut être fait usage de repères topographiques existants, naturels ou superficiels, situés en dehors mais à proximité des zones considérées tels que routes, cours d' eau, clôtures, ou de limites administratives, telles que sections cadastrales, susceptibles d' être utile pour l' orientation sur place. Ces repères peuvent servir à la délimitation des zones, même si leur emplacement ne répond pas strictement à ce qui est prévu au point 1° précité; 4. une note descriptive des dispositifs ayant servi à la détermination des zones de protection des eaux souterraines, et pouvant être gardée sur place en vue d' un contrôle éventuel et d' une modification de la délimitation des zones en cas de changement de débit autorisé; 5. trois exemplaires d' un plan dressé à l' échelle minimum de 1/1 000, où sont indiquées la situation et les limites des zones de captage et des zones de protection I et II proposées, ainsi que trois exemplaires d' un plan dressé à l' échelle 1/10 000 où sont indiquées la situation et les limites de la zone III; 6. trois exemplaires d' une carte géologique et lithologique à l' échelle 1/25 000 comportant les zones de protection proposées et permettant la justification de leurs limites; 7. un extrait du plan et de la matrice cadastrale des zones I et II proposées où figurent les parcelles ou parties de parcelles comprises dans ces zones, ainsi que la liste des noms des propriétaires desdites parcelles ou parties de parcelles; 8. dix exemplaires au moins d' un avis sur papier de couleur blanche de 35 dm2 minimum, conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Art. 8. La procédure d' enquête publique prévue à l' article 5, paragraphe 1er de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux souterraines, est entamée après accord du Ministre. Au cas où le dossier est rejeté, le Ministre motive son refus et, s' il échet, indique les éléments à compléter ou à réétudier et fixe un délai de remise du nouveau dossier. L' accord, le rejet ou la demande de complément, est notifié dans les soixante jours qui suivent l' introduction du dossier. Art. 9. Dans les trente jours qui suivent la réception de l' accord du Ministre, le demandeur adresse une demande d' enquête publique aux communes sur le territoire desquelles s' étendent, en totalité ou en partie, une ou plusieurs zones de protection proposées. Cette demande est accompagnée d' un dossier comportant les documents prévus à l' article 5, d' une copie de l' accord du Ministre ainsi que de la liste des mesures de protection pouvant être prises dans chaque zone. En outre, pour permettre une large information du public concerné, le demandeur joint à sa demande vingt dossiers de synthèse comportant chacun un exemplaire des documents prévus aux points 3, 4 et 5 de l' article 6 ainsi que la liste des mesures de protection pouvant être prises dans chaque zone. Un tel dossier de synthèse est adressé par le demandeur aux Administrations intéressées du Ministère de la Région bruxelloise et notamment à l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement et à l' Administration de l' Urbanisme et de l' Aménagement du Territoire. Art. 10. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande et des dossiers joints, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l' informe, dans les mêmes conditions, que la demande est incomplète. Dès réception du dossier complet, et au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent, l' Administration communale annonce par écrit la demande aux propriétaires et locataires des terrains situés dans les zones de protection I et II. Cette annonce contient le texte de l' annexe 2 du présent arrêté. Dès le lendemain de l' accusé de réception du dossier complet au demandeur, et durant une période de soixante jours, le dossier peut être consulté à l' Administration communale à raison de deux jours par semaine minimum et aux heures déterminées par elle. A chacune des vingt premières demandes écrites de toute personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou titulaire d' un droit réel immobilier sur le territoire de la commune où s' étendent les zones de protection proposées, l' administration communale est tenue de délivrer un exemplaire du dossier prévu à l' article 7. Pendant cette période, l' administration communale affiche aux endroits habituels d' affichage les avis transmis par le demandeur et complétés par elle. Art. 11. Dès que le demandeur a recu en retour l' accusé de réception de son dossier de demande, il est tenu : 1. de délimiter la zone de protection II par piquetage au moyen de piquets jaunes d' une hauteur de 1,5 m à 2 m placés à tous les sommets d' angles et au minimum tous les 100 m de facon à permettre aux intéressés de reconnaître sur le terrain la proposition de délimitation. Cette démarcation est maintenue en bon état pendant toute la durée de l' enquête; 2. d' annoncer à deux reprises et dans deux journaux de la région le dépôt de sa demande; l' annonce doit être conforme à l' annexe 3 du présent arrêté et d' une superficie d' un dm2 minimum. Un justificatif de ces annonces est remis à l' administration communale pour être joint au dossier. Art. 12. Toutes réclamations ou observations doivent être adressées, pendant la période de soixante jours de l' enquête, au collège des bourgmestre et échevins, par toute personne physique ou morale dont question à l' article 10 et par les administrations concernées. Il est accusé réception dans les dix jours. Art. 13. Dans les dix jours qui suivent la clôture de la période d' enquête, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation. Cette réunion de concertation rassemble les représentants : de la commune; de l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement du Ministère de la Région bruxelloise et éventuellement des autres administrations qui, conformément à l' article 9, alinéa 4, ont recu un dossier de synthèse; du demandeur; des réclamants. A l' issue de la séance est dressé un procès-verbal de dires et difficultés; il est signé par le bourgmestre ou son délégué. Une copie de celui-ci est affichée aux endroits habituels d' affichage où ont été affichés les avis de demande. Art. 14. Dans les dix jours qui suivent la séance de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet au Ministre le dossier relatif à l' enquête publique comportant, outre le dossier transmis par le demandeur : une attestation que la procédure prévue aux articles 8 à 12 du présent arrêté a été respectée; les réclamations et observations des particuliers et des administrations; l' avis du collège de la commune; le procès-verbal de la réunion de concertation. Art. 15. Endéans les trois mois de la réception du dossier relatif à l' enquête publique, l' autorité compétente statue sur les réclamations, en vertu de l' article 5, paragraphe 3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines; elle motive son refus éventuel. Elle fixe également à titre provisoire la zone de captage et les zones de protection, conformément à l' article 5, paragraphe 2 de ladite loi. Conformément à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, un arrêté royal délimite ultérieurement ces zones, à titre définitif. La décision provisoire est communiquée au demandeur, au collège de la commune et à toute personne qui avait introduit une réclamation au cours de l' enquête publique. Art. 16. Un droit de recours contre les décisions prises est ouvert aux requérants auprès de l' autorité compétente. Le recours n' est pas suspensif de la décision attaquée. Pour être recevable, un recours doit être introduit par pli recommandé à la poste dans un délai de un mois, à compter à partir du jour de la notification de la décision provisoire attaquée. Art. 17. L' ingénieur civil délégué de l' Administration des Ressources naturelles et de l' Environnement est chargé de procéder aux enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 de la Directive des Communautés européennes 80/68/CEE et de veiller à l' application et au contrôle des dispositifs du présent arrêté. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 19. Notre Ministre de la Région bruxelloise et Nos Secrétaires d' Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Avis. <Pour des raisons pratiques cette annexe n' a pas été reprise; Voir M.B. du 14-10-1987, p. 14981> Art. N2. Lettre. <Pour des raisons pratiques cette annexe n' a pas été reprise; Voir M.B. du 14-10-1987, p. 14982> Art. N3. Journal. <Pour des raisons pratiques cette annexe n' a pas été reprise; Voir M.B. du 14-10-1987, p. 14983>

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