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比利时的法律

Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

颁布于 1994-05-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, international trade, non-governmental entity
类别
*, agriculture

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文本

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  1. 3 MAI 1994. - Arrêté royal relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-1994 et mise à jour au 17-05-2004). Source : AGRICULTURE Publication : 16-07-1994 Entrée en vigueur : 01-06-1993 (ART. (27)) Dossier numéro : 1994-05-03/33 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; Vu la Directive 77/93/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux modifiée notamment par la Directive 91/683/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1991, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu la Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance des zones protégées dans la Communauté; Vu la Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers dans la Communauté; Vu la Directive 92/90/CEE, de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation; Vu la Directive 92/98/CEE du Conseil du 16 novembre 1992 modifiant l'annexe V, de la Directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu la Directive 92/103/CEE de la Commission du 1 décembre 1992, modifiant les annexes I à IV de la Directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté; Vu la Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement; Vu la Dire(BR)ctive 93/19/CEE du Conseil du 19 avril 1993 modifiant la Directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, ainsi que la Directive 91/683/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1991; Vu la Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée; Vu la Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la Directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux doivent être inscrits sur un registre officiel; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard la réglementation existante pour se conformer aux Directives du Conseil et de la Commission susmentionnées; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent : les fruits au sens botanique du terme n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, les tubercules, bulbes, rhizomes, les fleurs coupées, les branches avec feuillage, les arbres coupés avec feuillage, les cultures de tissus végétaux. Par " semences ", on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées. b) Produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux. c) Autres objets : supports de cultures, moyens de transport, machines agricoles et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles. d) Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur multiplication ultérieures. e) Végétaux destinés à la plantation : les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci. f) Produits : les végétaux, produits végétaux et autres objets dans la mesure où ils peuvent présenter un risque au point de vue phytosanitaire. g) Organismes nuisibles : les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. h) Zone protégée : une zone située dans la Communauté reconnue conformément à la Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 et à la Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 : dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement; où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté; un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est reconnue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives. i) Certificat phytosanitaire : un certificat conforme au modèle repris à l'annexe VI au présent arrêté. j) Certificat phytosanitaire de réexpédition : un certificat conforme au modèle repris à l'annexe VII au présent arrêté. k) Passeport phytosanitaire : une étiquette officielle reprenant les indications listées à l'annexe VIII et attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est : normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux et établie par les agents du Service ou par l'organisme officiel responsable d'un Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. l) Passeport phytosanitaire de remplacement : passeport défini à l'article 14 point 3 du présent arrêté. m) Service : le Service de la protection des végétaux du Ministère de l'Agriculture. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0001#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.2#Art.2 n) Constatation ou mesure officielle : constatation faite ou mesure prise sans préjudice des dispositions de l'article 21 du présent arrêté : soit par des représentants du service officiel de la protection des végétaux d'un Etat membre ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des passeports visés à l'article 14 point 1 a) du présent arrêté; soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal. o) Le responsable : le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de cultures, des terrains vagues, des bois ou forêts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tout autre objet qui peut être porteur d'organismes nuisibles. p) Producteur : personne physique ou morale produisant des végétaux ou des produits végétaux. q) Importation : l'introduction physique dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers. r) Exportation : l'expédition de végétaux, produits végétaux ou autres objets vers un pays tiers. s) Circulation : le déplacement physique de végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté. t) Zone de protection : zone définie par le Ministre en vue de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible. u) Le Ministre : le Minsitre qui a l'agriculture dans ses attributions. v) Etat membre : un Etat appartenant aux Communautés Européennes. w) Commission : La Commission des Communautés européennes. x) (Communauté : Communauté européenne (au sens phytosanitaire) : comprend la Communauté économique européenne à l'exclusion de Ceuta et Mélilla. Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliqueront aux îles Canaries et aux territoires francais d'outre-mer à une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les Etats membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V de la Directive 77/93/CEE pour la protection des îles Canaries et des Départements francais d'outre-mer.) <AR 1995-04-10/16, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-1995> y) Pays tiers : pays ou territoires autres que ceux faisant partie de la Communauté. z) Bois : sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de l'article 1er point b) du présent arrêté et les autres dispositions du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V du présent arrêté le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé, lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Art. 2. Sont considérés comme organismes nuisibles : 1. Les organismes mentionnés aux annexes I ou II et à l'annexe IV du présent arrêté en ce qui conerne les exigences particulières; 2. Les organismes pour lesquels le Ministre fixe des mesures particulières de lutte. CHAPITRE II. - Organisme responsable. Art. 3. Le Service est désigné comme autorité unique et centrale responsable au sens de l'article 1er paragraphe 6, de la Directive 91/683/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1991. Le Service a d'autre part pour mission d'entreprendre toutes actions qui sont nécessaires ou utiles pour déceler, constater et combattre les organismes nuisibles. Art. 4. La mise en application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent arrêté est effectué particulièrement par les agents du Service. Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté à toute autorité publique créée soit au niveau national, soit au niveau régional. Ces missions sont exercées selon les instructions du Service et sous sa surveillance. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0002#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0002#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0003#LNK0003 CHAPITRE III. - Mesures générales de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 5. La détention d'organismes nuisibles et de leurs cultures est interdite. Le responsable est tenu d'en déclarer la présence, soit au bourgmestre, soit auprès du Service. Lorsque le bourgmestre recoit la déclaration de la présence d'un organisme nuisible, il fait inscrire la déclaration dans un registre destiné à cet effet et en informe immédiatement le Service. Art. 6. Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes nuisibles dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de l'autorité. Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, le Service fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable. A cette fin, le Service sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune. Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les fais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale. Art. 7. Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et terres provenant de terrains contaminés, y interdire la culture de certains végétaux et prescrire toute mesure d'arrachage, d'abattage, de culture, de récolte, d'entreposage ou de destruction, requise pour l'extermination des organismes nuisibles. Il peut étendre ces mesures à une zone de protection. Art. 8. Lorsqu'il est décidé de procéder à la destruction d'office de cultures et de biens mobiliers, en application de l'article 9 de la loi du 2 avril 1971, relative à la lutte contre les organismes nuisibes aux végétaux et aux produits végétaux, le Ministre nomme sans tarder un ou plusieurs experts, qui ont pour mission de constater la nature et l'importance des végétaux et biens mobiliers qui font l'objet de la destruction envisagée. CHAPITRE IV. - Mesures relatives à la circulation, des végétaux, des produits végétaux ou autres objets. Dispositions générales. Art. 9. 1. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A du présent arrêté est interdite. 2. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A du présent arrêté est interdite s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe. 3. Les interdictions visées aux points 1 et 2 ne s'appliquent pas selon des conditions à déterminer par le Ministre dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A ou à l'annexe II partie A du présent arrêté. 4. Les dispositions visées aux points 1 et 2 s'appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de la Belgique. 5. L'introduction et la propagation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B du présent arrêté à l'intérieur des zones protégées concernées est interdite. 6. L'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II partie B du présent arrêté est interdite lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés. 7. (a) Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II du présent arrêté, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. b) Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II du présent arrêté, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. c) Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés qui figurent aux annexes I et II du présent arrêté, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0003#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0004#LNK0004 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0004#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0005#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0006#LNK0006 produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. d) Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1, 2, 5, 8 et point 7 a, b et c du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales. e) Les dispositions du point 7 a), b) et c) du présent article s'appliquent aussi à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas mentionnés par la Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ou par d'autres législations communautaires spécifiques concernant les organismes génétiquement modifiés.) <AR 1995-04-10/16, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-1995> Interdiction d'introduction. Art. 10. 1. L'introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III partie A du présent arrêté et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe, est interdite. 2. L'introduction dans une zone protégée concernée, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III partie B du présent arrêté est interdite. (3. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1er et 2 du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.) <AR 1995-04-10/16, art. 3, 002; En vigueur : 09-06 1995; Errata Mon.B. 21-10-1995, pp. 29791-2> Exigences particulières. Art. 11. 1. L'introduction sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A du présent arrêté n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées. 2. L'introduction et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV partie B du présent arrêté ne sont autorisées que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies. 3. La circulation sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV partie A du présent arrêté n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie sont respectées, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 13 point 7 du présent arrêté. (4. Les points 1er, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.) <AR 1995-04-10/16, art. 4, 002; En vigueur : 09-06-1995; Errata, Mon.B. 21-10-1995, pp. 29791-2> (5. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.) <AR 1995-04-10/16, art. 4, 002; En vigueur : 09-06 1995; Errata Mon.B. 21-10-1995, pp. 29791-2> Art. 12. Contrôles liés à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de la Communauté. 1. La circulation sur le territoire de la Belgique, de même la circulation vers une autre Etat membre de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A du présent arrêté ne sont autorisées que si ces produits, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer : a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II du présent arrêté; b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A chapitre II du présent arrêté qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes les concernant figurant dans cette partie d'annexe; c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A chapitre II du présent arrêté qu'ils répondent aux exigences particulières les concerant figurant dans cette partie d'annexe. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0006#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0007#LNK0007 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0007#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0008#LNK0008 Lorsqu'au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A chapitre I du présent arrêté ou à l'annexe II partie A chapitre I sont décelés, il est considéré que les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ne sont pas remplies. 2. Les mesures de contrôles visées au point 1 sont également prescrites afin de garantir le respect des dispositions prévues à l'article 9 points 4, 5, 6 et 7 et à l'article 11 point 2 du présent arrêté. 3. Les semences visées à l'annexe IV partie A du présent arrêté et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre ou qui sans préjudice des dispositions de l'article 13 point 7 du présent arrêté sont destinées à circuler sur le territoire de la Belgique sont examinées officiellement afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe. 4. Les points 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B du présent arrêté ou à l'annexe II partie B du présent arrêté et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV partie B du présent arrêté, à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci. (Les points 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.) <AR 1995-04-10/16, art. 5, 002; En vigueur : 09-06-1995> 5. Les contrôles officiels visés aux points 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes : a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de culture qui y est utilisé; b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production; c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV du présent arrêté. 6. L'Administration des douanes et accises est habilitée à effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets circulant sur le territoire de la Belgique. Le Ministre peut définir d'autres activités de contrôle. Immatriculation. Art. 13. 1. Tout producteur, pour lequel un contrôle est requis conformémet à l'article 12 point 5 du présent arrêté est inscrit auprès du service sous un numéro d'immatriculation individuel permettant son identification. 2. Le Ministre prescrit que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets non énumérés à l'annexe V partie A du présent arrêté les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production sont également enregistrés auprès du Service et peut être soumis à tout moment aux contrôles visés à l'article 12 point 5 du présent arrêté. 3. Dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, l'immatriculation et les contrôles officiels prévu à l'article 12 point 5 du présent arrêté et les obligations prévues à l'article 13 point 6 du présent arrêté ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de production et de la vente de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. 4. Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément aux points 5 et 6 de cet article. 5. Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur visé respectivement à l'article 13 points 1 et 2 ou à l'article 17 point 7 du présent arrêté doit présenter une demande d'inscription dans un registre officiel au Service, suivant une procédure d'immatriculation définie par le Ministre. 6. Les obligations visées au point 5 imposées sans préjudices des obligations déjà prévues par le présent arrêté sont les suivantes : a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0008#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0009#LNK0009 conservés ou utilisés par le producteur ou sur lesquels ils se trouvent; b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des agents du Service des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets : . achetés pour être stockés ou plantés sur place, . en cours de production ou . expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant; c) assurer à tout moment la liaison avec les agents du Service, ou désigner pou ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires; d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du Service; e) veiller à ce que les agents du Service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d'échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés; f) d'une manière générale, coopérer avec les agents du Service; g) informer immédiatement le Service de toute apparition d'organismes nuisibles ou symptômes de ceux-ci ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. 7. Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur immatriculé est soumis à la demande du Service à des obligations particulières relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l'article 14 du présent arrêté. Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière prévue, le cas échéant, par l'annexe IV partie A section II ou par l'annexe IV partie 13 du présent arrêté. 8. Le Service peut suspendre l'immatriculation de tout opérateur qui ne respecte pas les conditions des points 6 et 7. 9. Chaque fois qu'un opérateur visé au point 5 se livre à des activités autres que celles pour lesquelles il a été immatricule, il en informe le Service afin que l'inscription dans le registre officiel puisse être actualisée. 10. Le Ministre adopte des dispositions d'application relatives : à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux, ou autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles; à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets à traver une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles; à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées à l'article 12 point 5 alinéa C) du présent arrêté; aux obligations des producteurs immatriculés visées au point 6; à la spécification des produits visés au point 2, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au point 2 est envisagé; à d'autres exigences concernant les dispenses visées au point 3, en particulier pour ce qui est des notions de " petits producteurs " et de " marché local " et aux procédures qui s'y réfèrent. Passeport phytosanitaire et passeport phytosanitaire de remplacement. Art. 14. 1. a) Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les producteurs visés à l'article 13 point 1 du present arrêté conformément à l'article 12 points 1, 2 et 3 du présent arrêté les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A du présent arrêté n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles, un passeport phytosanitaire est délivré. b) Uniquement si le contrôle porte sur les conditions concernant les zones protégées, et s'il apparaît que ces conditions sont remplies, le passeport phytosanitaire délivré est valable pour les dites zones et il doit porter la marque prévue en pareil cas conformément à l'article 3 point 2 alinéa d) de la Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0009#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.15#Art.15 2. a) Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre I du présent arrêté ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 13 point 3 et 10, du présent arrêté à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au point 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leurs emballages ou aux véhicules qui en assurent le transport. b) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II du présent arrêté ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au point 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui assurent le transport. (c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.) <AR 1995-04-10/16, art. 6, 002; En vigueur : 09-06-1995> Le Ministre peut fixer les conditions selon lesquelles le point 2 n'est pas applicable en ce qui concerne le transport à travers une zone protégée. 3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un passeport phytosanitaire de remplacement conformément aux dispositions suivantes : le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV du présent arrêté soit dans d'autres cas à spécifier par le Ministre; le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, de l'article 13 point 1 du présent arrêté; le passeport de remplacement peut être établi seulement par le Service si l'identification du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II du présent arrêté depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties; le passeport de remplacement comporte une marque spéciale, spécifiée conformément au point 4 du présent article, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas du changement de statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement. 4. a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe VIII du présent arrêté. Le document d'accompagnement n'est pas exigé si toutes les informations requises à l'annexe VIII du présent arrêté sont mentionnées sur l'étiquette. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement, l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII points 1 à 5 du présent arrêté et le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII points 1 à 10 du présent arrêté. L'etiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Les informations requises sont de préférence imprimées et redigées dans au moins la langue de la région linguistique où le passeport est délivré. b) Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé par le Service et conservé ensuite, soit directement par le Service, soit sous le contrôle de ce dernier, par le producteur visé à l'article 13 point 1 du présent arrêté ou la personne visée a l'article 13 point 5 ou l'importateur visé à l'article 17, point 6 du présent arrêté suivant une procédure définie par le Ministre. c) Les opérateurs fixent la partie du passeport phytosanitaire consistant en l'étiquette aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou aux véhicules les transportant, suivant les instructions du Service. Art. 15. Mesures dans le cas où les conditions de l'article 12 du present arrêté ne sont pas remplies. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 du présent article, il n'est pas délivré de passeport phytosanitaire lorsque le contrôle prévu à l'article 12 points 1, 2 et 3 du présent arrêté et effectué conformément à l'article 12 point 5 du présent arrêté ne permet pas de conclure que les conditions http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.16#Art.16 prévues auxdits points sont remplies. 2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le point 1 n'est pas applicable à ladite partie. 3. Dans les cas où le point 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs mesures officielles suivantes : traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 14 du présent arrêté s'il est considéré que, comme conséqunce du traitement, les conditions sont remplies; autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire; autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle; destruction. 4. Dans les cas où le point 1 est applicable, le service peut suspendre totalement ou partiellement les activités du producteur jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 14 du présent arrête ne s'applique pas. 5. Lorsqu'il est considére, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 14 point 2 du présent arrêté et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I ou II du présent arrêté les points 2, 3 et 4 s'appliquent. Art. 16. Contrôle phytosanitaire se référant aux exploitations. 1. Le Service effectue des contrôles en vue de s'assurer du respect des dispositions et notamment de l'article 14 point 2 du présent arrêté. Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets et conformément aux dispositions suivantes : contrôles occassionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés; contrôles occassionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou autres objets sont cultives, produits, stockes ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs; contrôles occassionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectués pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements enregistrés suivant les dispositions de l'article 13 point 1, du présent arrêté et de l'article 17 point 7 du présent arrêté et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 13 point 5 du présent arrêté. Des contrôles réguliers sont autorisés. Des contrôles sélectifs peuvent être effectués si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées. 2. L'acheteur commercial de végétaux, produits végétaux ou autres objets, conserve, en tant qu'utilisateur final engagé professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires y relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans ses livres. Les agents du Service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. 3. Lorsque les contrôles effectués conformément aux points 1 et 2 révèlent que les produits présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet des mesures officielles conformément à l'article 15 point 3 du présent arrêté. CHAPITRE V. - (Mesures liées à l'importation et au transit par le territoire de la Belgique de végétaux, produits végétaux ou autres objets.) <AR 1995-04-10/16, art. 7, 002; En vigueur : 09-06 1995> Dispositions générales. Art. 17. 1. L'introduction dans la Communauté des vegétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III partie A du présent arrêté et originaires des pays les concernant mentionnés http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0010#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0010#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0011#LNKR0011 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.16#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0012#LNK0012 dans cette partie d'annexe, est interdite. 2. L'introduction dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie B du présent arrêté en provenance des pays tiers n'est autorisée que si : a) ces végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif et en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut etre constaté : qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A du présent arrêté; en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A du présent arrêté qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe; en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe IV partie A du présent arrêté qu'ils répondent aux exigences particulieres les concernant figurant dans cette partie d'annexe; b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets, provenant du pays tiers et décrits à l'annexe V partie B rubrique I du présent arrêté et également mentionnés à l'annexe IV partie A rubrique I du présent arrêté doivent lors de leur importation, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par le service phytosanitaire officiel du pays d'origine, sauf : dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV du présent arrêté il suffit qu'il soit écorcé; dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières prévues a l'annexe IV du présent arrêté peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine. Si l'envoi a été scindé, entreposé ou reconditionné dans un autre pays que le pays d'origine, il doit à l'importation être en outre, accompagné soit d'un certificat phytosanitaire délivré par le service phytosanitaire officiel du pays réexpéditeur, soit, lorsque ce service estime que l'envoi n'a pas été exposé à un risque phytosanitaire sur son territoire, d'un certificat phytosanitaire de réexpédition. Tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets décrits à l'annexe V partie B rubrique I du present arrêté doivent à l'importation être accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par le service phytosanitaire officiel du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat. Si l'envoi a été scindé, entreposé ou reconditionné dans un autre pays que le pays d'origine, il doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par le service phytosanitaire officiel du pays de réexpédition. Si ce service estime que l'envoi n'a pas été exposé à un risque phytosanitaire sur son territoire, l'envoi sera accompagné soit d'un certificat phytosanitaire délivré par ce service, soit d'un certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par ce service et du certificat phytosanitaire visé à l'alinéa précédent. Les certificats phytosanitaires ou certificats phytosanitaires de réexpédition doivent contenir l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux ou, dans le cas des pays non contractants sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Ils doivent être rédigés au moins dans une des langues officielles de de la Communaute et être remplis, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'Etat membre destinataire. Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrees qu'avec l'indication " copie " ou " duplicata " imprimée ou estampillée. Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits vegétaux ou autres objets quittent le pays expéditeur ou pays réexpéditeur, sauf autre stipulation dans le présent arrêté. 3. Le point 2 est applicable aux cas visés à l'article 12 point 3 du présent arrêté. 4. Les envois en provenance de pays tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de produits énumérés à l'annexe V partie B du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine. Si, à l'issue d'un contrôle officiel, les doutes subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V partie B du présent arrêté. (4bis. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles : les points 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ; les points 2 et 3 du présent article et l'article 10 point 1 ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté ; les points 2 et 3 du present article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantité de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur proprietaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. 4ter. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux obligations visées aux points 2 et 3 du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.) <AR 1995-04-10/16, art. 8, 002; En vigueur : 09-06 1995> 5. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers que les activités liees aux inspections visées au point 2 a) pourront également être exercees sous l'autorité de la Commission dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays. 6. Dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, le point 2 s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulieres énumérées respectivement aux annexes I, II et IV partie B du présent arrêté. 7. Les importateurs de produits en provenance de pays tiers, qu'ils soient producteurs ou non, doivent être immatriculés conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. 8. Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et/ou d'identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 10 du présent arrêté doivent être effectués au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières. Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectués aux endroits où sont effectuées les inspections visées à l'alinéa précédent ou à proximité de ceux-ci, suivant une procédure définie par le Ministre. La liste des points d'entrée communautaires, ainsi que l'équipement minimum de ces points d'entrée sont définis par le Ministre. Le Ministre peut définir des cas particuliers pour lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination pour autant que des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux et autres objets soient fournies. 9. Lorque, lors de l'importation de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V partie A du présent arrêté, il apparait, sur la base du contrôle prevu aux points 6, 7 et 8 que les conditions visées au point 2 sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté. 10. Lorsque les contrôles prévus aux points 6, 7 et 8 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au point 2 sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement : traitement approprié, s'il est considéré, que comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies; retrait des produits infectes/infestés du lot; imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles; refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté; destruction. (Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, le Service annule les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur le territoire belge. Lors de l'annulation, le Service appose au recto du document, de facon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention "Certificat annulé" et indique ses coordonnées et la date du refus.) <AR 1995-04-10/16, art. 8, 002; En vigueur : 09-06-1995> 11. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne pourront recevoir une destination douanière qu'après que les controles, visés aux points 8 et 10 aient été réalisés. Le Service transmet au Service des Douanes, un document de contrôle phytosanitaire conforme au document, defini par le Ministre attestant que les contrôles d'identité, de conformité et phytosanitaire ont été effectués. 12. Sous préjudice de l'article 12 point 6 et de l'article 17 point 8 du présent arrêté l'Administration des douanes et accises est habilitée à effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers et circulant sur le territoire de la Belgique. CHAPITRE VI. - Mesures liées à l'exportation de végétaux, produits végétaux ou autres objets. Mesures générales. Art. 18. 1. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels des exigences particulieres pour leur introduction sur le territoire de pays tiers sont requises, doivent être accompagnés des documents exigés. Il s'agit entre autre d'un : a) certificat phytosanitaire pour les produits originaires de Belgique, b) certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat pour les produits originaires de pays autre que la Belgique; c) certificat phytosanitaire délivré par le Service ou, si le Service estime que l'envoi n'a pas été exposé à un risque phytosanitaire en Belgique, d'un certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par le Service pour les envois visés au point b) dans les cas où ces derniers sont scindés, entreposés ou reconditionnés en Belgique; d) le Service ne délivre un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexpédition pour un envoi destiné à un pays tiers que si après inspection, il apparaît qu'il satisfait aux exigences du pays importateur. 2. En ce qui concerne les envois destinés aux Etats-Unis d'Amérique le Ministre peut conclure une convention avec le service phytosanitaire officiel du pays importateur par laquelle ce dernier service est chargé d'exécuter avant l'exportation de certains végétaux et produits végétaux importés ou non en Belgique, un contrôle phytosanitaire sur le respect des exigences prévues dans cette convention. Un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexpédition pour un envoi destiné aux Etats-Unis, n'est délivré par le Service pour les végétaux et produits végetaux visés dans cette convention que si ce contrôle phytosanitaire indique qu'il est satisfait aux exigences prévues dans cette convention. Cet envoi ne peut être expédié qu'après la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexpédition par le Service. L'Administration des douanes et accises est chargée de contrôler la présence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexpédition. Le Ministre détermine les produits à l'égard desquels un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexpédition est delivré par le Service. 3. a) Le Service doit recevoir, par écrit, la demande d'inspection visee aux points 1 et 2 au moins 48 heures samedis, dimanches et jours fériés non compris avant l'inspection. b) l'inspection visée sous a) n'est pas effectuée les samedis, dimanches, et jours fériés. Aux autres jours, l'inspection est effectuée exclusivement entre 8.00 et 17.00 heures. c) s'il estime qu'il s'agit d'un cas particulier, le Service peut accorder une dérogation aux dispositions visées sous a) et b) aux conditions qu'il fixe. CHAPITRE VII. Dérogations. Art. 19. <AR 1995-04-10/16, art. 9, 002; En vigueur : 09-06-1995> § 1er. Le Service peut être autorisé sur demande à prévoir sous les conditions qu'il définit des dérogations : à l'article 10 point 1 en ce qui concerne l'annexe III parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 10 point 3, ainsi qu'à l'article 11 pont 1 ainsi qu'a l'article 17 point 2 a) 3ème tiret en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B ; à l'article 17 point 2 b) dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies, pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0012#LNKR0012 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0013#LNKR0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.17#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0014#LNK0014 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0014#LNKR0014 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0015#LNKR0015 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.18#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0016#LNK0016 ou plusieurs des facteurs suivants : l'origine des végétaux ou des produits végétaux ; un traitement approprié ; des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux. Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou une partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. § 2. Pour les dérogations prévues au § 1er, un rapport officiel doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies. Notifications d'interceptions. Art. 20. 1. Le Service notifie immédiatement à la Commission et aux autres Etats membres suivant une procédure de notification d'interception établie par le Ministre : a) toute présence sur le territoire de la Belgique d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A chapitre I ou à l'annexe II partie A chapitre I du présent arrêté ou b) toute apparition dans une partie du territoire belge dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A chapitre II du présent arrêté ou à l'annexe II partie A chapitre II du présent arrêté. Le Service prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'eradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Le Service informe la Commission et les autres Etats membres des mesures prises. 2. a) Le Service notifie également immédiatement à la Commission et aux autres Etats membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumerés à l'annexe I ou à l'annexe II du présent arrêté et dont la présence était connue jusqu'alors sur le territoire de la Belgique. b) En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végetaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au point 1 et au point 2 a), le Service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres Etats membres. Le Service prend des mesures afin de prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerne dans la Communauté, et il informe la Commission et les autres Etats membres des mesures de protection prises. c) Le Ministre peut, dans le respect de la réglementation communautaire prévoir provisoirement des exigences speciales, lorsqu'il existe un danger imminent autre que celui visé au point b) afin d'éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur le territoire de la Belgique et le Service en informe la Commission et les autres Etats membres. Experts communautaires. Art. 21. 1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la Directive 91/683/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1991 et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité du Service, la Commission peut charger des experts d'effectuer sons son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au point 3 sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article. Lorsque ces contrôles sont effectués en Belgique, ils doivent se faire en coopération avec le Service. 2. Les experts visés au point 1 peuvent être : engagés par la Commission, engagés par les Etats-membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc. Ils doivent avoir acquis, au moins dans un Etat membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles. 3. Les contrôles visés au point 1 concernent les tâches suivantes : surveiller les examnes visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté; surveiller ou effectuer en coopération avec le Service les inspections visées à l'article 17 point 2 du présent arrêté; exercer les activités précisées dans les accords techniques visés à l'article 17 point 5 du présent arrêté; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0016#LNKR0016 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.19#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0017#LNK0017 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0017#LNKR0017 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNK0018#LNK0018 procéder aux enquêtes et recherches visées à l'article 19 et à l'article 20 du présent arrêté; assister la Commission dans les tâches visées à l'article 20 du présent arrête; assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au point 3 les experts visés au point 1 peuvent : visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végetaux, produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés; visiter des lieux où les examens visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté ou les inspections visées à l'article 17 du présent arrêté sont effectuées; consulter des fonctionnaires du Service; accompagner les agents du Service lorsqu'il exercent des activités aux fins de l'application de la Directive 91/683/CEE du Conseil des Communautés europeennes du 19 décembre 1991. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières. Art. 22. Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions prévues par la réglementation de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances. Art. 23. Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre. Art. 24. <AR 1995-04-10/16, art. 10, 002; En vigueur : 09-06-1995> Pour l'immatriculation des personnes, visees à l'article 13 point 5 du présent arrêté, pour la delivrance du certificat phytosanitaire, du certificat phytosanitaire de réexpédition, du passeport phytosanitaire, du passeport phytosanitaire de remplacement et pour la réalisation des controles phytosanitaires sur les végétaux concernés, des indemnités sont dues, fixées par le Roi, conformément à la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. CHAPITRE IX. - Sanctions. Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux vegétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE X. - Dispositions finales. Art. 26. L'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1989, 14 août 1989 et 5 juin 1990, est abrogé, à l'exception des articles 9 à 84 relatifs aux mesures particulières de lutte contre les organismes nuisibles. Les arrêtés ministériels, pris en exécution de l'arrêté royal précité restent valables jusqu'à abrogation explicite ou modification. Art. 27. Le présent arreté produit ses effets le 1er juin 1993. Art. 28. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Partie A. - Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent etre interdites dans tous les Etats membres. Chapitre I. - Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour cette dernière. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18798-18799> <Modifié par AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <Modifié par AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> b) Bactéries. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18799> c) Champignons. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18799> <Modifié par : > http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#LNKR0018#LNKR0018 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.23#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.22#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row 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Voir MB 16/07/1994, p. 18799> e) Plantes parasites. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18799> Chapitre II. - Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour cette dernière. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> <Modifié par AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <Modifié par AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> b) Bactéries. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> <Modifié par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> c) Champignons. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> d) Virus et organismes analogues. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> Partie B. - Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> <Modifiée par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1995-12-01/33, art. 1, En vigueur : 08-01-1996; M.B. 05-01-1996, p. 254-6> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27154> <AM 2002-04-09/30, art. 1, En vigueur : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> b) Virus et organismes analogues. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/08/2001, p. 27154-27155> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27154-27155> <AM 2002-04-09/30, art. 1, En vigueur : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100> <AM 2003-05-13/35, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 27-06-2003, p. 34837> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39207> d) Virus et organismes analogues. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18800> <Modifié par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30401> Art. N2. Annexe II. Partie A. - Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissemination doivent être interdites dans tous les Etats membres s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux. Chapitre I. - Organismes inexistants dans la Communauté et importants pour cette dernière. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18801-18802> <Modifié par AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247 2249> <Modifié par AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> b) Bacteries. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18802 18803> c) Champignons. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18803> <Modifié par AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247 2249> <Modifié par AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> d) Virus et organismes analogues. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18803-18804> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N1#Art.N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N3#Art.N3 Chapitre II. - Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour cette dernière. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18804-18805> <Modifié par AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247 2249> <Modifié par AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> b) Bactéries. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18805> <Modifié par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> c) Champignons. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18806> d) Virus et organismes analogues. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18806-18807> <Modifié par AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> Partie B. - Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végetaux. a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18807-18808> <Modifié par :> <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247-2249> <AM 1995-12-01/33, art. 1, En vigueur : 08-01-1996; M.B. 05-01-1996, p. 254-6> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30401-30402> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27155> <AM 2002-04-09/30, art. 1, En vigueur : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100> <AM 2004-02-12/34, art. 1, En vigueur : 16-06-2003; M.B. 08-03-2004, p. 12458> b) Bacteries. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18808> <Modifié par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1995-12-01/33, art. 1, En vigueur : 08-01-1996; M.B. 05-01-1996, p. 254-6> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30402> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27155> <AM 2002-04-09/30, art. 1, En vigueur : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100> <AM 2003-05-13/35, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 27-06-2003, p. 34837> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39207> c) Champignons. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18808> <Modifié par : > <AM 1995-12-01/33, art. 1, En vigueur : 08-01-1996; M.B. 05-01-1996, p. 254-6> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30402> (d) Virus et pathogènes similaires aux virus.) <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995> <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 01-02-1995, p. 2248; modifié par :> <AM 1996-03-25/41, art. 1, En vigueur : 07-06-1996; M.B. 04-06-1996, p. 15263-4> Art. N3. Annexe III. Partie A. - Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans tous les Etats membres. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18809-18810> <Modifié par : > <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247-2249> <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1997-04-30/36, art. 1, En vigueur : 20-07-1997; M.B. 17-07-1997, p. 18807-8> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39207> Partie B. - Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans certaines zones protégées. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18810> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N2#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N4#Art.N4 <Modifié par : > <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30402> <AM 1999-07-09/46, art. 1, En vigueur : 12-10-1999; M.B. 12-10-1999, p. 38465> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27155> <AM 2002-04-09/30, art. 1, En vigueur : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100> <AM 2003-05-13/35, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 27-06-2003, p. 34837-8> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39207> Art. N4. Annexe IV. Partie A. - Exigences particulières que les Etats membres doivent fixer pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres produits dans leur territoire. CHAPITRE I. - Végétaux, produits végétaux et autres produits originaires de pays non-membres de la Communaute. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-07-1994, p. 18811-18828> <Modifié par : > <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995, Mon. B. 01-02-1995, p. 2247-9> <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995, M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1996-12-24/41, art. 1; En vigueur : 06-04-1997; M.B. 03-04-1997, p. 7786-7787> <AM 1998-05-08/33, art.1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23462-3> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM 1999-02-26/30, art. 1, En vigueur : 02-07-1999; M.B. 29-06-1999, p. 24263-4> <AM 2001-08-22/34, art. 1, En vigueur : 02-10-2001; M.B. 02-10-2001, p. 33200> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM 2004-02-12/34, art. 1, En vigueur : 16-06-2003; M.B. 08-03-2004, p. 12458> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39208> CHAPITRE II. - Végétaux, produits végétaux et autres produits originaires de la Communauté. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18828-18836> <Modifié par : > <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247-2249> <AM 1995-06-22/34, art. 1, En vigueur : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1996-03-25/41, art. 1, En vigueur : 07-06-1996; M.B. 04-06-1996, p. 15263-4> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> Partie B. - Exigences particulières que les Etats membres doivent fixer pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres produits dans certaines zones protégées. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18837-18846> <Modifié par : > <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247-2249> <AM 1995-06-22/34, art. 1, ED : 10-09-1995; M.B. 07-09-1995, p. 25550-5> <AM 1995-12-01/33, art. 1, En vigueur : 08-01-1996; M.B. 05-01-1996, p. 254-6> <AM 1996-03-25/41, art. 1, En vigueur : 07-06-1996; M.B. 04-06-1996, p. 15263-4> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, P. 30402-30404> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM 2001-06-07/31, art. 1, En vigueur : 22-05-2001; M.B. 09-08-2001, p. 27155> <AM 2002-04-09/30, art. 1, ED : 01-04-2002; M.B. 12-04-2002, p. 15100-15101> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, ED : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM 2003-05-13/35, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 27-06-2003, p. 34838> <AM 2004-02-12/34, art. 1, En vigueur : 16-06-2003; M.B. 08-03-2004, p. 12458> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39208-39209> Art. N5. Annexe V. Végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire : - sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N3#Art.N3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N5#Art.N5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N4#Art.N4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N6#Art.N6 dans la Communauté, dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté. Partie A. - Végétaux, produits végetaux et autres objets qui sont originaires de la Communauté. I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18847-18848> <Modifié par :> <AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; M.B. 01-02-1995, pp. 2247-2249> <AM 1996-03-25/41, art. 1, En vigueur : 07-06-1996; M.B. 04-06-1996, p. 15263-4> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18848-18849> <Modifié par AM 1994-12-19/34, art. 1, En vigueur : 04-02-1995; Mon.B. 01-02-1995, pp. 2247 2249> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30404> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> Partie B. - Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires, autres que ceux mentionnés dans la partie A. I. Végétaux, produits vegétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18849-18850> <Modifié par : > <AM 1996-12-24/41, art. 1; En vigueur : 06-04-1997; M.B. 03-04-1997, p. 7787> <AM 1998-05-13/31, art. 1, En vigueur : 19-07-1998; M.B. 16-07-1998, p. 23464-71> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM 2003-05-13/35, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 27-06-2003, p. 34838> <AM 2004-02-12/34, art. 1, En vigueur : 16-06-2003; M.B. 08-03-2004, p. 12458-12459> <AM 2004-05-13/30, art. 1, En vigueur : 20-04-2004; M.B. 17-05-2004, p. 39208> II. Végetaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles concernant certaines zones protégées. <Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18850-18851> <Modifiée par :> <AM 1996-10-22/30, art. 1, En vigueur : 07-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30404> <AM %%2003-04-14/31%%, art. 1, En vigueur : 01-04-2003; M.B. 16-04-2003, p. 19416-19430> <AM %%2004-03-24/33%%, art. 1, En vigueur : 31-03-2004; M.B. 31-03-2004, p. 18253-18261> Art. N6. Annexe VI. Certificat phytosanitaire. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18852> Art. N7. Annexe VII. - Certificat phytosanitaire de réexpédition. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18854> Art. N8. Annexe VIII. - Informations requises sur le passeport. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/07/1994, p. 18855> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N5#Art.N5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N7#Art.N7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N6#Art.N6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N8#Art.N8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994050333%2FF&caller=list&row id=1&numero=4&rech=4&cn=1994050333&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=03&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-03%27&imgcn.x=55&imgcn.y=8#Art.N7#Art.N7