Arrêté royal relatif à la lutte contre la peste équine
颁布于 1993-01-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, equine-animals, hygiene/sanitary procedures
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文本
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26 JANVIER 1993. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la peste équine. Article 1. La peste équine est une maladie des animaux qui tombe sous l' application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Sans préjudice des dispositions prises en application de l' article 18, tout traitement thérapeutique ou préventif contre la peste équine, notamment la vaccination, est interdit. CHAPITRE I. - Définitions. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes qui, pris globalement, constituent une entité au point de vue sanitaire, où sont détenus des équidés ou qui y sont destinés; 2. équidés : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres -, asine ou les animaux issus de leur croisement; 3. responsable : la personne qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux; 4. vecteur : l' insecte de l' espèce " culicoïdes imicola " ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine; 5. équidé atteint de peste équine : tout équidé sur lequel la maladie a été officiellement constatée par un examen de laboratoire effectué conformément à l' annexe de cet arrêté par l' institut National de Recherches Vétérinaires, désigné ci-après sous le sigle I.N.R.V.; 6. équidé suspect d' être atteint de peste équine : tout équidé qui présente des symptômes cliniques ou oedèmes permettant de suspecter valablement la peste équine; 7. équidé suspect d' être contaminé de peste équine : tout équidé appartenant à un foyer de peste équine ou ayant quitté depuis moins de 15 jours un foyer de peste équine; 8. foyer de peste équine : l' exploitation dans laquelle se trouve un équidé atteint de peste équine; 9. exploitation suspecte de peste équine : l' exploitation dans laquelle se trouve un équidé suspect d' être atteint ou d' être contaminé de peste équine; 10. Ministre : le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; 11. Service : le Service Vétérinaire du Ministère de l' Agriculture; 12. bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle est située l' exploitation. CHAPITRE II. - Suspicion. Art. 3. Quiconque suspecte ou constate l' existence de peste équine chez un équidé est tenu d' en informer immédiatement l' inspecteur vétérinaire. Art. 4. Dès qu' il a connaissance d' une suspicion, l' inspecteur vétérinaire : se rend immédiatement sur place et procède à l' examen clinique de tous les équidés de l' exploitation; effectue ou fait effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire; procède ou fait procéder au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d' équidés déjà morts, atteints ou suspects d' être atteints et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite; procède ou fait procéder au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l' héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisation y sont utilisés; procède ou fait procéder à une enquête épidémiologique, conformément à l' article 12; notifie au responsable que son exploitation est suspecte de peste équine. Art. 5. # 1. L' exploitation suspecte est placée sous surveillance officielle de l' inspecteur vétérinaire et soumise notamment aux mesures suivantes : tous les équidés de l' exploitation sont maintenus dans leurs locaux d' hébergement ou dans d' autres lieux protégés contre le vecteur; tout mouvement d' équidés en provenance ou à destination de l' exploitation est interdit; les moyens appropriés de désinsectisation sont utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments; la sortie de l' exploitation de cadavres d' équidés est interdite, sauf autorisation de l' inspecteur vétérinaire. # 2. L' inspecteur vétérinaire peut appliquer les mesures visées au § 1er à d' autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l' exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupconner une possibilité de contamination. Art. 6. Dès qu' il résulte des examens que la suspicion de peste équine est infirmée, les mesures en vigueur en vertu de l' article 5 sont levées par l' inspecteur vétérinaire qui en informe le responsable. Art. 7. L' inspecteur vétérinaire notifie au bourgmestre : les exploitations suspectes; les mesures applicables à ces exploitations; la levée des mesures dans les exploitations suspectes. CHAPITRE III. - Foyer. Art. 8. Dès que l' existence de peste équine est confirmée, l' exploitation est considérée comme foyer de peste équine. L' inspecteur vétérinaire en informe le responsable, le médecin vétérinaire agréé de l' exploitation et le bourgmestre. Art. 9. L' inspecteur vétérinaire effectue ou fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l' article 12. Art. 10. Outre les mesures visées à l' article 5, § 1er, les mesures suivantes sont prises sans délai dans le foyer : 1. tous les équidés atteints ou suspects d' être atteints de peste équine sont mis à mort et détruits par ordre et sous contrôle de l' inspecteur vétérinaire. L' ordre d' abattage est signifié au responsable et une copie est adressée au bourgmestre; 2. l' inspecteur vétérinaire visite ou fait visiter régulièrement l' exploitation; à cette occasion, chaque équidé sera examiné, on procédera à un examn clinique approfondi ou à l' autopsie des animaux suspects ou morts et on effectuera les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire. Art. 11. Les mesures dans le foyer sont levées au plus tôt 30 jours après la mise à mort et la destruction du dernier équidé atteint ou suspect d' être atteint de peste équine, et pour autant que les équidés de l' exploitation aient été soumis avec une réaction négative à deux tests de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit en annexe du présent arrêté, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours. CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique. Art. 12. L' enquête épidémiologique porte sur : la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l' exploitation; l' origine possible de la peste équine dans l' exploitation et l' identification d' autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être contaminés à partir de cette même source; la présence et la distribution des vecteurs de la maladie; les mouvements des équidés à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d' équidés desdites exploitations. CHAPITRE V. - Zone de protection. Art. 13. Le Service délimite une zone de protection autour du foyer. La délimitation de la zone doit tenir compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle, des facteurs géographiques et des facteurs d' ordre écologiques et épidémiologiques liés à la peste équine. Art. 14. La zone de protection est soumise aux mesures suivantes : 1. le recensement de toutes les exploitations comportant des équidés est effectué; 2. ces exploitations sont soumises à la visite d' un vétérinaire agréé selon les instructions du Service; 3. le maintien des équidés dans l' exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement, sous couvert d' un sauf conduit délivré par le Service, en vue d' un abattage d' urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d' abattoir, dans un abattoir désigné par le Service. CHAPITRE VI. - Dispositions générales. Art. 15. Lorsque le responsable refuse d' exécuter les mesures ou injonctions, l' inspecteur vétérinaire les fait exécuter l' office. Art. 16. Tout cas urgent non prévu par le présent arrêté est réglé par l' inspecteur vétérinaire. Art. 17. Tout médecin vétérinaire agréé doit en matière de peste équine, observer les instructions données par l' inspecteur vétérinaire et lui donner à tout moment les renseignements demandés. Art. 18. En cas de danger imminent de contamination ou d' extension de peste équine, le Ministre peut prendre toutes mesures de lutte, notamment la vaccination d' urgence, jusqu'à la disparition du danger. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 21. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N1. Annexe 1. - Peste équine. Art. 1N1. Diagnostic. Fixation du complément. L' antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d' un mois ayant recu l' inoculation intracérébrale d' une souche neurotrope du virus. Cela peut être effectué par la méthode suivante de Bourdin. Les cerveaux sont congelés puis broyés dans un tampon véronal à raison de 10 cerveaux pour 12 ml de tampon. La suspension qui en résulte est centrifugée pendant une heure à 10 000 t/min. à 4 °C. Le surnageant constitue l' antigène. Il est utilisé de préférence sans autre modification mais peut être inactivé par la B-propiolactone. L' inactivation peut être effectuée en ajoutant 0,1 ml d' une solution à 3 % de B-propiolactone dans l' eau distillée à chaque fraction de 0,9 ml d' antigène et en agitant le mélange pendant 3 heures à la température du laboratoire sous une hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4 °C. On peut également utiliser la méthode de Casals (Casals J. (1949)). En l' absence de sérum standard international, l' antigène sera titré vis-à-vis d' un sérum témoin positif préparé localement. Les sérums seront chauffés pendant 30 minutes à 60 °C. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums doivent être, dès que possible, séparés du sang, en particulier les sérums d' ânes. Des sérums témoins positifs et négatifs seront utilisés dans le test. On peut employer soit une macrotechnique, soit une microtechnique. Dans les deux cas, le point final est représenté par 50 % d' hémolyse. A chaque volume de dilutions de deux en deux du sérum dans le tampon, ajouter un volume d' une suspension de l' antigène comme indiqué par le titrage de manière qu' il y ait deux unités. Mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Ajouter deux volumes de complément 5 unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant 18 heures à 4 °C. Le complément sera titré en présence d' antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la température du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3 % d' érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37 °C pendant 30 minutes, en mélangeant à nouveau après 15 minutes d' incubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant 5 minutes à 1 500 t/min. à 4 °C.