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比利时的法律

Arrêté royal relatif à la limitation de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automobiles équipés d'un moteur à allumage commandé

颁布于 1971-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, air quality/air pollution

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 8 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal relatif à la limitation de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automobiles équipés d'un moteur à allumage commandé. Article 1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles à moteur à allumage commandé dont le type doit être agréé en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, à l'exception de ceux dont le poids maximum techniquement admissible déclaré par le constructeur est inférieur à 400 kg ou dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 50 km par heure. Art. 2. Les véhicules automobiles doivent être réglés et entretenus de facon à ne pas émettre au régime du ralenti, des gaz d'échappement dont la teneur en monoxyde de carbone dépasse 4,5 p.c. Toutefois, une teneur de 5,5 p.c. sera tolérée jusqu'au 1er octobre 1972. Art. 3. La mesure de la teneur en monoxyde de carbone est effectuée à l'arrêt le moteur étant chaud. Le moteur est considéré comme chaud lorsque le régime de ralenti est stable sans utilisation du dispositif de départ et lorsque le moteur peut être accéléré sans ratés et décéléré sans calage. Pendant la mesure, la boîte de vitesse doit être au point mort. La prise des gaz doit s'opérer au moins à une profondeur de 30 cm dans la sortie du tuyau d'échappement. Sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples, il est procédé aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et leur moyenne arithmétique est ensuite effectuée. La mesure ne peut se faire si le pot d'échappement et les canalisations présentent des détériorations visibles. Art. 4. La précision de l'installation de contrôle doit être telle que l'erreur absolue de mesure ne dépasse pas 0,25 p.c. C.O. Art. 5. Sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Art. 6. Sans préjudice des droits reconnus aux agents visés à l'article 5 par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les organismes agréés par le Ministre des Communications pour l'inspection automobile sont chargés de procéder au contrôle de l'observance des dispositions du présent arrêté, à l'occasion des vérifications qu'ils effectuent en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1971. Art. 8. Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7

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