Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires
颁布于 1987-04-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- milk/dairy products, food safety and quality, treated food
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文本
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27 AVRIL 1987. - Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires. Article 1. Pour l' application de cet arrêté, on entend par: 1° Caséines alimentaires: la matière protéique, destinée à l' alimentation humaine, contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et sechée, insoluble dans l' eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation: soit par addition d' acide; soit par acidification microbienne; soit au moyen de présure; soit au moyen d' autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d' une éventuelle application préalable de procédés d' échanges d' ions et de procédés de concentration; 2° Caséinates alimentaires: les produits obtenus par séchage de caséines alimentaires traitées avec des agents neutralisants; 3° Lait écrémé: le produit provenant d' une ou plusieurs vaches auquel rien n' a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite. Art. 2. Les denrées visées à l' article 1er, 1° et 2°, devront avoir subi un traitement thermique de manière à ce que la phosphatase soit négative. Art. 3. Lors de la commercialisation, les denrées visées à l' article 1er, 1° et 2° doivent répondre aux exigences suivantes: 1° être conformes aux définitions respectives; 2° être conformes aux normes fixées pour chacun d' eux dans l' annexe. Art. 4. Lors de la commercialisation, les dénominations mentionnées à l' annexe sous 1.1 et 2.1 pour chaque produit sont réservées aux denrées visées respectivement à l' article 1er, 1° et 2° et doivent être utilisées pour désigner lesdits produits. Art. 5. § 1. Sans préjudice des dispositions de l' arrêté royal relatif à l' étiquetage de denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires suivantes doivent être portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles: 1° la dénomination réservée auxdits produits, conformément à l' article 4 avec, pour les caséinates, l' indication du ou des cations; 2° pour les produits commercialisés en mélange: la mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l' ordre pondéral décroissant; l' indication du ou des cations pour les caséinates; la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates; 3° le nom du pays d' origine pour les produits importés à partir de pays autres que les Etats membres de la CEE; 4° la date de fabrication ou une indication permettant d' identifier le lot. § 2. Les dispositions du § 1er doivent être rédigées dans la langue de la région où le produit sera commercialisé. § 3. Les indications visées au § 1er, 2°, troisième tiret et sous 3°, peuvent, par dérogation aux dispositions du § 1er, figurer sur un document d' accompagnement. § 4. L' indication du poids net en g ou en kg ainsi que du nom ou de la raison sociale et de l' adresse du fabricant ou du conditionneur ou d' un vendeur établi à l' intérieur de la Communauté peut, par dérogation aux dispositions de l' arrêté royal relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préembalées, figurer sur un document d' accompagnement. § 5. Dans le cas de transport en vrac, les dispositions du § 1, 2°, deuxième et troisième tiret, 3°, 4° et du § 4 peuvent figurer sur les documents d' accompagnement. Art. 6. La fabrication ou la commercialisation des produits visés à l' article 1er, 1° et 2°, non conformes aux exigences des articles 2 à 5, sont interdites. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 8. <disposition modificative: AR 1976-10-28/30, art. 1, 1° k, art. 3, 1° h en bijlage> Art. 9. Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Secrétaire d' Etat aux Affaires européennes et à l' Agriculture et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe: 1. Caséines alimentaires. 2. Caséinates alimentaires <Pour des raisons techniques, cette annexe n' a pas été reprise dans le système, voir M.B. 19-06-1987, p. 9358>