跳到主要内容
Nelum
比利时的法律

Arrêté royal relatif à la dénaturation ou à l'incorporation dans les aliments pour animaux de blé tendre originaire de la Communauté économique européenne

颁布于 1968-09-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 17 SEPTEMBRE 1968. Arrêté royal relatif à la dénaturation ou à l' incorporation dans les aliments pour animaux de blé tendre originaire de la Communauté économique européenne. Article 1. Le blé tendre originaire de la Communauté économique européenne, peut être dénaturé ou incorporé dans les aliments pour animaux conformément aux dispositions prises ou à prendre par la Communauté économique européenne. Art. 2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions mentionnées à l' article premier du présent arrêté, les dénaturateurs doivent se conformer aux conditions suivantes : 1. introduire une demande d' agréation de leur entreprise auprès du Ministre des Affaires économiques; 2. être agréés par ce Ministre; 3. (disposer d' une installation qui permet la dénaturation du blé tendre originaire de la C.E.E., conformément à la méthode de référence fixée à l' annexe I au présent arrêté ou conformément à la méthode déterminée à l' annexe II au présent arrêté. L' installation doit se trouver dans des locaux distincts de ceux d' une meunerie industrielle agréée ou d' un transformateur de blé tendre. L' installation complète doit se trouver dans le même local;) <AR 14-09-1973, art. 1> 4. cette installation doit être munie : a) d' au moins une bascule automatique et mécanique enregistreuse permettant de contrôler le poids exact du blé tendre à dénaturer et placée de manière telle que le pesage s' effectue immédiatement avant les opérations de coloration et de mélange ou de dénaturation au moyen d' huile de poissons ou d' huile de foie de morue; b) d' un appareil d' injection de dénaturant placé en circuit fermé, immédiatement après l' appareil de pesage, permettant la répartition automatique et uniforme du produit dénaturant sur le blé tendre; c) d' un entrepôt, silo ou magasin, séparé pour le stockage du blé tendre dénaturé; 5. être équipé pour dénaturer au moins 40 tonnes par journée de huit heures; 6. tenir et conserver en permanence au lieu des opérations de dénaturation une comptabilité-matière, notamment un livre de stock à pages numérotées, dans lequel seront mentionnées journellement l' origine du blé tendre réceptionné et la destination du blé tendre dénaturé. Ce livre sera préalablement coté et paraphé par l' agent du service de l' Inspection générale économique; 7. tenir à la disposition de l' agent chargé du contrôle, un local lui permettant de suivre les opérations de dénaturation. En outre, durant les opérations de dénaturation, inscrire au moins toutes les deux heures dans un livre d' index qui leur sera fourni par le Ministère des Affaires économiques, le numéro de l' index de la ou des bascules automatiques, en mentionnant l' heure exacte ou celui-ci a été relevé. Après les opérations de dénaturation, le dénaturateur ou son délégué remplira et signera un formulaire mentionnant la quantité dénaturée et certifiant que les opérations ont eu lieu suivant les dispositions prévues dans le présent arrêté; 8. tenir à la disposition des agents de l' Inspection générale économique deux boîtes métalliques ou cassettes susceptibles d' être fermées hermétiquement et destinées à la conservation des échantillons; 9. (se conformer aux obligations que le Ministre des Affaires économiques ou son délégué pourrait prescrire dans le but de permettre un contrôle plus efficace.) <AR 20-01-1969, art. 2> Art. 3. L' incorporateur de blé tendre en l' état dans les aliments pour animaux peut bénéficier des dispositions mentionnées à l' article premier, dans les conditions suivantes : 1. introduire une demande d' agréation de son entreprise auprès du Ministre de l' Agriculture; 2. être agréés par ce Ministre; 3. disposer d' une installation qui permet moyennant mouture l' incorporation dans les aliments pour animaux du blé tendre originaire de la C.E.E. Cette installation doit se trouver dans des locaux distincts de ceux d' une meunerie industrielle agréée ou d' un transformateur de blé tendre; l' installation complète doit se trouver dans le même local; 4. cette installation doit être munie : a) d' une bascule automatique et mécanique enregistreuse permettant de contrôler le poids exact du blé tendre à incorporer et placée de manière telle que le pesage s' effectue immédiatement avant l' incorporation du blé tendre dans les aliments pour animaux; b) d' un entrepôt, silo ou magasin séparé pour le stockage des aliments pour animaux dans lesquels le blé tendre a été incorporé; 5. être équipé pour moudre et mélanger comme aliment pour animaux au moins 80 tonnes de matières premières dont au moins 20 tonnes de blé tendre, par journée de huit heures; 6. tenir et conserver en permanence au lieu des opérations d' incorporation une comptabilité-matière, notamment un livre de stock à pages numérotées dans lequel seront mentionnées journellement l' origine du blé tendre réceptionné et la destination des aliments pour animaux. Ce livre sera préalablement coté et paraphé par l' agent du Service d' Inspection du Ministère de l' Agriculture; 7. tenir à la disposition de l' agent chargé du contrôle, un local lui permettant de suivre les opérations. En outre, durant les opérations d' incorporation, inscrire au moins toutes les deux heures dans un livre d' index qui lui sera fourni par le Ministère de l' Agriculture, le numéro de l' index de la bascule automatique, en mentionnant l' heure exacte ou celui-ci a été relevé. Après les opérations d' incorporation, l' incorporateur ou son délégué remplira et signera un formulaire mentionnant la quantité incorporée et certifiant que les opérations ont eu lieu suivant les dispositions prévues dans le présent arrêté; 8. tenir à la disposition des agents du Service d' Inspection du Ministère de l' Agriculture deux boîtes métalliques ou cassettes susceptibles d' être fermées hermétiquement et destinées à la conservation des échantillons; 9. (se conformer aux obligations que le Ministre de l' Agriculture ou son délégué pourrait prescrire dans le but de permettre un contrôle plus efficace.) <AR 20-01-1969, art. 3> Art. 4. Les demandes de dénaturation ou d' incorporation doivent être introduites auprès de l' Office belge de l' Economie et de l' Agriculture, rue des Comédiens, 22, à Bruxelles, qui accordera l' autorisation éventuelle. Copie en sera adressée à l' Inspection générale économique, rue De Mot, 24, à Bruxelles-4, en cas de dénaturation et au Service d' Inspection de l' Agriculture, rue Belliard, 8, à Bruxelles-4, en cas d' incorporation. Art. 5. Les dénaturateurs aviseront au moins septante-deux heures avant la dénaturation, la circonscription de l' Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques : pour la province du Brabant : rue De Mot, 24, à Bruxelles-4, tél. 02/35.80.50; pour les provinces de la Flandre orientale et occidentale : Nieuwebosstraat 2A, Gent, tél. 09/25.15.92; pour les provinces du Limbourg et d' Anvers : Mechelsesteenweg 203, Antwerpen, tél. 03/39.66.92; pour les provinces de Liège et du Luxembourg : rue Louvrex, 65, à Liège, tél. 04/23.13.79; pour les provinces du Hainaut et de Namur : place Albert Ier, 4, à Charleroi, tél. 07/32.15.65; du jour, de l' heure et du tonnage de blé tendre originaire de la C.E.E. à dénaturer. En cas d' incorporation le Service d' inspection de l' Agriculture doit être avisé de la même facon, tél. 02/11.39.41. Art. 6. L' état des céréales à dénaturer ou à incorporer est régi sur base des règlements de la C.E.E. (Le froment dénaturé est impropre à la consommation humaine.) <AR 20-01 1969, art. 4> Art. 7. Le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l' Agriculture peuvent, en cas d' infraction aux dispositions et aux normes fixées par le présent arrêté, suspendre ou retirer l' agréation. Ils sont également habilités à octroyer des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de l' arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l' approvisionnement du pays, modifié par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948. Art. 9. L' arrêté royal du 9 octobre 1967 relatif à la dénaturation ou à l' incorporation dans les aliments du bétail de froment tendre et de seigle panifiable originaires de la Communauté économique européenne, est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 11. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. <AR 20-01-1969, art. 1> Annexe I. Méthode de référence pour la dénaturation par coloration du blé tendre. 1. Dissoudre 30 grammes de colorant concentré à 85 p.c., soit 51 grammes de colorant concentré à 50 p.c. de bleu patenté V (numéro Schulz: 826, numéro C.E.E. 131 (1) dans au minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d' eau pure. 2. Colorer 100 kilogrammes de blé en provenance du lot à dénaturer avec la quantité préparée conformément au § 1er. 3. Mélanger 80 kilogrammes de blé à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de grains colorés comme indiqué sous 2, de facon qu' ils soient uniformément répartis dans la masse totale. Art. N2. <AR 14-09-1973, art. 2> Annexe II. a) Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction. b) Caractéristiques : Indice d' iode minimum 120 Indice de coloration : 7 14 (Gaertner) ou 5 19 (F.A.C.) Acidité comprise entre 3 % et 4 % Point de congélation minimum 10 °C. c) Quantité minimum à employer par tonne de céréales à dénaturer: 4 kg. d) L' appareil servant à la dénaturation doit assurer en permanence une répartition homogène de l' huile dans la masse de blé. e) La température de l' huile utilisée doit être maintenue à un niveau suffisant pour assurer cette répartition homogène.

Arrêté royal relatif à la dénaturation ou à l'incorporation dans les aliments pour animaux de blé tendre originaire de la Communauté économique européenne · Nelum