Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières
颁布于 1998-08-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- institution, special fund, animal feed/feedstuffs, drugs, access-to-information, animal health, governance, residues, MRL-maximum residue limit, food safety and quality, pesticides, fertilizers/nutrients, research, plant production, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire des matières premières; 2° Le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Art. 2. Le Conseil est institué auprès de l' Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal.
Art. 3. Le Conseil est composé de dix-sept membres ainsi qu'il suit : 1° sept représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : 1. le directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG4); 2. le directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6); 3. le conseiller général de l'inspection générale Matières premières et Produits transformés de la DG4; 4. deux fonctionnaires du Service Qualité des Matières premières et Analyses de la DG4; 5. un fonctionnaire du Service Contrôle des Interventions et aides U.E. de la DG4; 6. un fonctionnaire de l'inspection générale du Développement - Production végétale - de la DG6; 2° deux fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; 3° un délégué du Ministre du Budget; 4° un représentant de APFACA asbl; 5° un représentant de FRANA asbl; 6° un représentant de SYNAGRA asbl; 7° trois représentants de PHYTOPHAR asbl; 8° un représentant de la Fédération des Industries chimiques (F.I.C.) - secteur engrais.
Art. 4. Les membres visés à l'article 3, 1°, 4 à 6, sont désignés par le Ministre. Les membres visés à l'article 3, 2° sont proposés par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l' Environnement. Le membre visé à l'article 3, 3° est proposé par le Ministre du Budget. Les membres visés à l'article 3, 4° à 8° sont proposés par chaque association professionnelle concernée.
Art. 5. Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 1°, 4 à 6 et à l'article 3, 2° à 8°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant à les mêmes pouvoirs que le membre et satisfait aux mêmes dispositions de présentation et de désignation. file:///D/HTML/Bel17012.htm[14.01.2025 20:05:09] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad
Art. 6. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une période de 4 ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement d'un fonctionnaire cité à l'article 3, 1°, 1 à 3, il peut se faire remplacer d'office par le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, en accord avec le président.
Art. 7. Le Conseil est présidé par le directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal ou en son absence, par le conseiller général de l' Inspection générale Matières premières et Produits transformés.
Art. 8. Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Art. 9. Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 10. Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. Le Conseil peut consulter et inviter des experts non membres.
Art. 12. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Art. 13. Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.
Art. 14. Sur proposition du président, le Conseil désigne deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français parmi les fonctionnaires de l'inspection générale Matières premières et Produits transformés.
Art. 15. § 1er. Le Conseil est chargé de proposer au Ministre le programme annuel, composé des projets des activités visées dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et d'en évaluer le coût. Il propose également les personnes physiques ou morales qui assureront, en tout ou en partie, la réalisation de ces projets. § 2. le Conseil reçoit, au moins deux fois par an, un rapport sur la gestion du Fonds. Il reçoit également communication des rapports visés à l'article 16.
Art. 16. Les personnes physiques ou morales qui se voient confier l'exécution des travaux font rapport au Ministre des résultats de ceux-ci.
Art. 17. Le Conseil veille à ce que les projets financés par le Fonds s'inscrivent notamment dans le cadre suivant : 1° les investissements, frais de fonctionnement et d'accréditation des laboratoires d'analyse de l'Etat relevant de l' Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal; 2° la rémunération du personnel, autre que statutaire ou stagiaire, affecté à l'exécution des missions relevant des lois suivantes et les frais inhérents à ces missions : - la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; - la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux; 3 ° la recherche scientifique relative aux pesticides à usage agricole et aux matières premières; cela vise entre autres : - la mise au point de méthodes d'analyse; - l'établissement de limites maximales en résidus dans les denrées alimentaires; - l'étude des propriétés des pesticides à usage agricole, des matières fertilisantes et des aliments pour animaux ainsi que des questions d'ordre agronomique, toxicologique ou écologique soulevées par leur emploi; 4° le coût de l'évaluation des études relatives aux pesticides à usage agricole et aux matières premières par des experts ou des comités d'experts, en ce compris les indemnités, frais de déplacement et de séjour éventuels ainsi que les investissements et frais de fonctionnement liés aux activités de ces comités; 5° les contrôles imposés par les lois précitées et leurs arrêtés d'exécution; 6° les frais liés à l'organisation ou à la participation à des journées d'étude et de formation, réunions ou séminaires consacrés aux sujets visés par les lois précitées; 7° l'informatisation et la tenue à jour de banques de données en rapport avec les sujets précités; 8° l'édition de brochures en rapport avec les sujets précités.
Art. 18. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. file:///D/HTML/Bel17012.htm[14.01.2025 20:05:09] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN file:///D/HTML/Bel17012.htm[14.01.2025 20:05:09]