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比利时的法律

Arrêté royal relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental

颁布于 1974-10-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
English
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Mineral resources, Sea
关键词
exploration, concession, access right, continental shelf, territorial sea, deep sea bed, maritime zone
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

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  1. Article 1. Les demandes de concession de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental sont adressées au Ministre ayant les mines dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ". La demande est introduite par une requête en sept exemplaires. Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des recherches et de l'exploitation, et comprend : - les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur et sa nationalité. Si le demandeur n'a pas de domicile en Belgique, il est tenu d'y élire domicile; - s'il s'agit d'une société, ses statuts, ainsi que des documents attestant les pouvoirs des signataires de la requête; - un plan à l'échelle de 1/100 000 indiquant les limites du périmètre de la zone de recherche et d'exploitation, ainsi que les limites des zones voisines pour lesquelles une concession a déjà été accordée; - des éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et financières du demandeur; - une note contenant la description de l'établissement et indiquant l'objet de l'exploration ou de l'exploitation avec indication exacte de la substance recherchée et de la profondeur d'exploitation ou d'exploration, les appareils et procédés à mettre en oeuvre, le nombre d'ouvriers, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des matières extraites, fabriquées ou emmagasinées; - une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour combattre la pollution; - une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des poissons.

  2. Art. 2. § 1. La demande est inscrite, le jour de son dépôt, à la diligence du directeur général des mines, dans un registre ad hoc. L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au dossier, à la construction duquel la demande a donné lieu. Le requérant recoit notification de l'inscription. Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription, de la demande et des annexes. § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande n'est pas complète conformément à la disposition de l'article 1er. Le directeur général des mines peut fixer un délai dans lequel la demande devra être complétée à peine de forclusion.

  3. Art. 3. Un exemplaire de la demande et des annexes est transmis, le jour de l'inscription dans le registre, à la diligence du directeur général des mines pour avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les Communications, les Travaux publics, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense nationale dans leurs attributions. Ces Ministres donnent leur avis dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande d'avis, à défaut de quoi il est passé outre.

  4. Art. 4. La demande est publiée au Moniteur belge au moins deux fois et à trente jours d'intervalle. La publication est faite, à la diligence du directeur général des mines dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à l'article 2. La publication comprend les éléments dans la requête et mentionne le lieu où la demande de concession et ses annexes peuvent être consultées. Les frais de publication sont à charge du demandeur.

  5. Art. 5. Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou faire opposition à une requête introduite en application de l'article 1er. Les demandes en concurrence doivent être introduites et les oppositions formées dans les trente jours qui suivent la seconde publication au Moniteur belge. Elles sont notifiées au Ministre par lettre recommandée à la poste et inscrites dans le registre des demandes de concessions, conformément aux dispositions de l'article 2, à la diligence du directeur général des mines. A la requête de leurs auteurs, elles sont notifiées par l'exploit d'huissier de justice aux personnes intéressées. Les demandes en concurrence comprennent les mêmes éléments que ceux qui sont prescrits à l'article 1er pour les demandes de concession. Les oppositions doivent être motivées. Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées, le jour de leur inscription, à la diligence du directeur général des mines, aux Ministres visés à l'article 3.

  6. Art. 6. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour former les demandes en concurrence et les oppositions, le directeur général des mines fait rapport au Ministre. Ce rapport est établi après avis des Ministres visés à l'article 3; il mentionne notamment tous éléments permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du demandeur et éventuellement du demandeur en concurrence.

  7. Art. 7. Le Ministre transmet le dossier et le rapport du directeur général des mines au Comité ministériel de Coordination économique et sociale; le Comité se prononce dans les trente jours et renvoie le dossier au Ministre.

  8. Art. 8. La concession est accordée ou refusée par arrêté motivé du Ministre, sur avis conforme du Comité ministériel de Coordination économique et sociale.

  9. Art. 9. La concession n'est accordée que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au maximum et à condition que la profondeur admise et le périmètre à l'intérieur duquel les travaux d'exploration ou d'exploitation devront être exécutés soient déterminés avec précision.

  10. Art. 10. Les conditions d'exploration ou d'exploitation de chaque concession seront déterminées par arrêté royal. Cet arrêté déterminera également l'activité minimum annuelle requise, ainsi que les cas éventuels de retrait ou de renonciation à la concession.

  11. Art. 11. Les demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de location et d'amodiation des droits conférés par les concessions, ainsi que les demandes d'approbation de la dévolution de ces droits, sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de concession.

  12. Art. 12. Les demandes de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental, qui ont été introduites en application des dispositions des articles 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 avril 1953 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches bitumineuses, de pétrole et de gaz combustibles, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1960, et qui ont déjà été publiées au Moniteur belge, continueront à être instruites conformément aux dispositions du présent arrêté.

  13. Art. 12bis. <AR 22-04-1983, art. 1> § 1. Dans le cas où la recherche et l'exploitation ont pour objet du sable destiné à des travaux portuaires ou côtiers exécutés par l'Etat ou pour le compte de celui-ci, la demande de concession est remplacée par une déclaration. § 2. La déclaration est introduite par le Ministre des Travaux publics dans la forme qui est prévue et avec indication des éléments qui sont mentionnés à l'article 1er. § 3. Le Ministre des Affaires économiques soumet la déclaration aux Ministres mentionnés à l'article 3 et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné, à défaut de quoi il sera passé outre. § 4. Les travaux de recherche et d'exploitation ne peuvent être entamés qu'après que le Ministre des Affaires économiques aura donné acte de la déclaration. § 5. Mention de l'acte de déclaration est faite dans un registre ad hoc.

  14. Art. 13. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat; adjoint au Ministre des Affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental · Nelum