Arrêté royal relatif à l'interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle
颁布于 2009-07-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, registration
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文本
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31 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au 09-05-2011) Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 20-08-2009 numéro : 2009024256 page : 55136 IMAGE Dossier numéro : 2009-07-31/15 Entrée en vigueur : 20-08-2009 Fin de validité : 15-03-2010 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, article 4, § 3, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, §§ 1, 1°, et 2, 4°; Vu la décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 mai 2009; Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 20 mai 2009; Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 29 mai 2009; Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 25 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2009; Vu l'avis 46.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Vice-Première Ministre, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Texte Table des matières Début CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° fumarate de diméthyle : la substance chimique dénommée fumarate de diméthyle (nom IUPAC : Dimethyl (E)-butenedioate; numéro CAS : 624-49-7 et numéro EINECS : 210-849-0); 2° produit contenant du fumarate de diméthyle : tout produit ou élément d'un produit : i) dans lequel la présence de fumarate de diméthyle est indiquée, par exemple sur un ou plusieurs sachets, ou ii) dont la concentration en masse de fumarate de diméthyle dans le produit ou dans un élément du produit est supérieure à 0.1 mg/kg. 3° mise sur le marché : mise sur le marché telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. CHAPITRE 2. - Disposition générale Art. 2. Il est interdit de mettre sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle. Art. 3. Les producteurs et distributeurs organisent et coordonnent le retrait du marché et le rappel de produits contenant du fumarate de diméthyle déjà mis sur le marché. Ils informent les consommateurs des risques que ces produits présentent. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et [1 est d'application jusqu'au 15 mars 2012]1. (1)<AR 2011-04-28/08, art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2011> Art. 6. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Trapani, le 31 juillet 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE