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比利时的法律

Arrêté royal relatif à l'institution d'une commission consultative et a la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges

颁布于 2012-11-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时
主题
Environment, Sea
关键词
marine pollution, pollution control, institution, legal proceedings/administrative proceedings, marine area, maritime zone, enforcement/compliance, offences/penalties, marine spatial planning, governance

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文本

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  1. SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'institution d'une commission consultative et a la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement spatial marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, article 5bis, inséré par la loi du 20 juillet 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2012; Vu l'examen préalable visé à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable; Vu l'avis 51.682/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Défense, du Ministre de la Politique scientifique et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, CHAPITRE Ier. - Commission consultative Article 1er. § 1er. En application de l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement spatial marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, il est institué une commission consultative. § 2. La commission consultative est composée des membres suivants : 1° un représentant et un suppléant de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° un représentant et un suppléant de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° un représentant et un suppléant de l'Unité de gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord ou du Service public de programmation Politique scientifique; 4° un représentant et un suppléant de la Direction générale Environnement, service Milieu marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 5° un représentant et un suppléant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; 6° un représentant et un suppléant du service Police de la navigation de la Police fédérale; 7° un représentant et un suppléant de la direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport; 8° un représentant et un suppléant de la Composante marine du Ministère de la Défense; 9° un représentant et un suppléant de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur; 10° un représentant et un suppléant de la direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur; 11° un représentant et un suppléant du Service public de Programmation Développement durable. Les représentants et les suppléants sont désignés par leur ministre respectif. Chaque ministre peut déléguer cette désignation au fonctionnaire dirigeant du service public compétent. § 3. Le président invite la Région flamande à déléguer un ou plusieurs représentants, qui peuvent participer au débat avec voix consultative. § 4. Le président peut faire appel à des experts, qui ne participent pas aux débats et n'ont pas de droit de vote. § 5. La présidence et le secrétariat de la commission consultative sont assurés par la Direction générale Environnement, par des personnes autres que le représentant visé au paragraphe 2, 4°. § 6. La commission consultative se réunit dans les cas prévus par le présent arrêté. § 7. La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du ministre. CHAPITRE II. - Procédure Section 1re. - Procédure sexténale d'adoption ou de révision du plan d'aménagement des espaces marins Art. 2. Le ministre établit un avant-projet de plan d'aménagement des espaces marins et le soumet à la commission consultative, qui, dans les trente jours de la réception de l'avant projet, transmet un avis motivé sur celui-ci au ministre. Si l'avis n'est pas transmis dans le délai précité, il est réputé favorable. Art. 3. Après réception de l'avis visé à l'article 2, le ministre adopte l'avant-projet en tant que projet de plan d'aménagement des espaces marins, après délibération de l'avis et après approbation de principe en Conseil des Ministres. Art. 4. § 1er. Le ministre soumet le projet de plan d'aménagement des espaces marins à une enquête publique conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. L'enquête publique est élargie aux incidences socio-économiques du projet de plan d'aménagement des espaces marins et se déroule selon les modalités et délais prévus à l'article 14, § 1er, alinéas 2 à 4, de la loi précitée du 13 février 2006. § 2. Le ministre soumet également le projet de plan d'aménagement des espaces marins à l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, aux gouvernements régionaux, à la Structure Garde côtière et à toute instance qu'il juge utile. § 3. Le ministre organise, dans le délai de l'enquête publique, au moins une réunion de concertation publique. Art. 5. § 1er. Le ministre transmet simultanément le projet de plan d'aménagement des espaces marins aux autorités compétentes des Pays-Bas, de la France, du Royaume-Uni et de tout autre Etat qu'il juge utile, contenant au moins les éléments suivants : 1° une description succincte du projet de plan d'aménagement des espaces marins et de la suite de la procédure; 2° le projet de plan d'aménagement des espaces marins; 3° la date du début et de la fin de la concertation transfrontalière; 4° l'adresse à laquelle et la forme sous laquelle les avis, les remarques et les objections doivent être transmis ou peuvent être remis; § 2. La concertation transfrontalière dure soixante jours, sauf convention contraire conclue entre le ministre et l'autorité compétente. § 3. Le ministre prend les initiatives appropriées pour élaborer la concertation transfrontalière. Les arrêtés ayant un caractère règlementaire se limitent aux sujets accessoires ou de détail. Art. 6. § 1er. Le ministre, compte tenu des avis émis sur la base des articles précédents, soumet un projet d'arrêté royal au Conseil des Ministres. § 2. Le ministre établit une déclaration qui résume comment ces avis ont été pris en compte et en fait mention : 1° dans une annexe à la note au Conseil des Ministres; 2° dans un avis placé sur le site web de la Direction générale Environnement; 3° dans un courriel adressé aux personnes qui ont participé par courriel à l'enquête publique; 4° dans une lettre adressée au Conseil fédéral du Développement durable, aux gouvernement régionaux, à la Structure Garde côtière et à toute instance qu'il juge utile; 5° dans une lettre adressée aux autorités compétentes des Pays-Bas, de la France, du Royaume-Uni et de tout autre Etat qui a participé à la concertation transfrontalière. Section 2. - Modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins Art. 7. § 1er. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre ministre ou secrétaire d'Etat, après approbation de principe en Conseil des Ministres, lancer une procédure modificative intermédiaire d'évaluation et de révision éventuelle du plan d'aménagement des espaces marins. Si la demande émane d'un autre ministre ou secrétaire d'Etat, ce dernier soumet une proposition motivée de modification ainsi que les informations nécessaires permettant de prendre cette proposition en considération. § 2. Les articles 2, 3, 4, § 2 et 6 sont applicables par analogie à la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins. § 3. L'avis motivé, prévu à l'article 2, se prononce également quant à l'impact potentiel de la modification intermédiaire sur un Etat limitrophe. § 4. L'article 4, §§ 1er et 3, est applicable par analogie à la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins, pour autant que celle-ci porte sur des éléments mentionnés à l'article 5bis, § 4, 1° à 3° inclus. § 5. L'article 5 est applicable par analogie à la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins, pour autant que celle-ci ait un impact potentiel sur un Etat limitrophe. CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 8. Le ministre compétent pour le Milieu marin est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme M. MILQUET Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Publié le : 2012-11-28

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