Arrêté royal relatif à l'importation de denrées alimentaires d'origine animale et de certaines autres denrées alimentaires de pays tiers
颁布于 1993-01-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, international trade, inspection, meat
- 类别
- *
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文本
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11 JANVIER 1993. - Arrêté royal relatif à l' importation de denrées alimentaires d' origine animale et de certaines autres denrées alimentaires de pays tiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1993 et mise à jour au 23-09-1997) Article 1. Le présent arrêté réglemente l' importation de pays tiers des denrées alimentaires et produits suivants, qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté européenne : a) denrées alimentaires d' origine animale auxquelles les lois du 5 septembre 1952 relative à l' expertise et au commerce de viandes et du 15 avril 1965 concernant l' expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, sont applicables; b) denrées alimentaires d' origine animale, auxquelles la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits est applicable; c) produits destinés à des fins pharmaceutiques, désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, dénommé ci-après "le Ministre". Art. 2. Pour l' application du présent arrêté on entend par : a) contrôle documentaire: le contrôle des certificats et documents vétérinaires qui doivent accompagner les produits; b) contrôle d' identité : le contrôle par inspection visuelle de la concordance entre les certificats et documents vétérinaires et les produits, ainsi que des estampilles et marques qui doivent figurer sur les produits; c) contrôle physique : le contrôle des produits pouvant comporter un prélèvement d' échantillons et un examen de laboratoire; d) pays tiers : pays n' appartenant pas à la Communauté européenne. Art. 3. § 1. (L' importation des denrées alimentaires et des produits visés à l' article 1er du présent arrêté, n' est autorisée que par les postes d' inspection frontaliers qui sont agréés à cet effet par la Commission des Communautés européennes.) <AR 1997-08-29/36, art. 1, 002; ED: 03-10-1997> § 2. Dans les postes d' inspection, les contrôles visés à l' article 2 du présent arrêté, sont effectués par les experts de l' Institut d' expertise vétérinaire, assistés les cas échéant par des fonctionnaires des souanes ou par des fonctionnaires désignés par le Ministre. § 3. Les contrôles visés à l' article 2 du présent arrêté sont accomplis conformément aux conditions et modalités des chapitres I et II de la directive du Conseil 90/675/CEE du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté européenne. Art. 4. Sauf dérogation accordée par le Ministre, l' importateur est tenu d' informer au moins vingt-quatre heures à l' avance le poste d' inspection de la nature et de la quantité de l' envoi, ainsi que de l' heure probable de l' arrivée au poste d' inspection, au moyen du document de contrôle à l' importation, dont le modèle est fixé par le Ministre. Lors de la déclaration, les originaux des certificats et documents vétérinaires requis doivent être remis. Les modèles des certificats de salubrité sont fixés par le Ministre. Art. 5. En cas d' importation directe d' un pays tiers, les denrées alimentaires ou produits visés à l' article 1er du présent arrêté, quelle que soit leur destination douanière, sont soumis dans le poste d' inspection aux contrôles visés à l' article 2 du présent arrêté. Art. 6. Par dérogation à l' article 5, des denrées alimentaires et des produits, autres que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, peuvent en cas d' importation directe de pays tiers, être envoyés sous contrôle douanier, dans des moyens de transport scellés, vers un poste d' inspection situé dans un autre Etat membre sans être soumis au contrôle d' identité et au contrôle physique, à condition que soit établie à ce sujet une convention avec le pays de destination. Art. 7. Les denrées alimentaires ou produits visés à l' article 1er qui ont été présentés à l' importation dans un autre Etat membre, doivent être accompagnés d' une copie des certificats et documents vétérinaires requis ainsi que du document de contrôle à l' importation qui fait ressortir qu' ils ont été soumis aux contrôles requis dans le poste d' inspection de l' Etat membre par où cet envoi a été introduit dans la Communauté européenne. Art. 8. Par dérogation à l' article 7, les denrées alimentaires ou produits visés à l' article 1er, autres que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, peuvent être importés à partir d' un autre Etat membre sous contrôle douanier et dans un moyen de transport scellé, sans que le contrôle d' identité et le contrôle physique soient accomplis, à condition que soit établie à ce sujet une convention avec l' Etat membre d' expédition et qu' il ressorte du document de contrôle à l' importation et de la copie des certificats vétérinaires que le contrôle documentaire a été effectué dans un poste d' inspection de l' Etat membre par où les denrées alimentaires ou les produits ont été introduits dans la Communauté européenne. Art. 9. Lors de l' importation directe des denrées alimentaires ou produits visés à l' article 1er qui sont introduits et transportés vers un autre pays tiers sans déchargement sous contrôle douanier, seul un contrôle documentaire est effectué. Art. 10. Les denrées alimentaires ou les produits visés à l' article 1er sont admis à l' importation lorsqu'il ressort des contrôles visés à l' article 2 qu' ils satisfont aux dispositions réglementaires ainsi qu' aux directives et décisions européennes. En outre la preuve du payement des droits doit être fournie. Art. 11. Après l' achèvement du contrôle d' identité et du contrôle physique, l' expert remplit le document de contrôle à l' importation et le transmet aux services des douanes. Une copie du document de contrôle à l' importation dûment rempli et des certificats et documents vétérinaires est mise à la disposition de l' importateur. En cas de transit d' un pays tiers vers un autre pays tiers, les originaux des certificats accompagnent l' envoi. Art. 12. Lorsque l' expert estime que les dentées alimentaires ou les produits ne satisfont pas aux conditions requises, il communique par écrit aux services des douanes et à l' importateur son opposition à l' importation. L' importateur dispose d' un délai de vingt-quatre heures pour introduire contre la décision de l' expert un recours auprès du chef du cercle d' expertise compétent. La décision du chef du cercle d' expertise ou de son remplacant, basée le cas échéant sur des résultats d' analyses de laboratoire, est sans appel. Art. 13. Lorsqu'il ressort des contrôles que les denrées alimentaires ou les produits ne satisfont pas aux conditions requises, ils sont refoulés ou détruits conformément aux dispositions réglementaires. Art. 14. Les disposiitons relatives aux contrôles visés au présent arrêté s' appliquent aussi en cas de refoulement par un pays tiers, de denrées alimentaires ou de produits, visés à l' article 1er du présent arrêté, exportés de Belgique ou d' un autre Etat membre. Art. 15. Lors de l' importation de denrées alimentaires ou de produits en application de l' article 6 du présent arrêté, l' importateur est tenu d' apporter, dans un délai de quinze jours, au poste d' inspection par lequel l' envoi a été introduit dans la Communauté européenne, la preuve que l' envoi a été présenté dans le poste d' inspection de l' Etat membre de destination. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 17. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.