Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
颁布于 1996-07-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- sheep/goats, registration, marking/identification
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2 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif à l' identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1996 et mise à jour au 21-08-1997). CHAPITRE I. - Conditions générales et définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° Ovins ou caprins : les animaux des espèces ovine ou caprine; 2° Cervidés : les animaux de la famille des cervidés dans la mesure où ils sont élevés dans un troupeau; 3° Troupeau : l' ensemble des ovins, caprins ou cervidés détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l' inspecteur vétérinaire. La localisation du troupeau est fixée sur base de l' adresse et des coordonnées de l' entité géographique; 4° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des ovins, des caprins et des cervidés ou qui y sont destinés; 5° Point d' arrêt : un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux; 6° Echange : les échanges entre Etats membres de la Communauté européenne; 7° Exportation : l' exportation d' un Etat membre vers un pays tiers que l' on traverse ou non le territoire d' un autre Etat membre; 8° Responsable : le détenteur ou propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les ovins, les caprins et les cervidés; 9° Service : les Services Vétérinaires du Ministère de l' Agriculture et des Classes moyennes; 10° Ministre : le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; 11° Fédération : une Fédération de lutte contre les maladies des animaux visée au Chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 12° Inspecteur vétérinaire : l' inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve l' entité géographique; 13° Sanitel : système automatisé de gestion de l' identification et de l' enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés; 14° Marque auriculaire : une marque appliquée à l' oreille d' un ovin, d' un caprin ou d' un cervidé agréée par le Ministre. Art. 2. Chaque responsable est tenu d' effectuer l' identification et l' enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés de son troupeau conformément aux dispositions du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des dérogations pour des conditions particulières d' exploitation, pour des ovins, des caprins ou des cervidés qui sont importés temporairement ou pour des ovins, des caprins ou des cervidés en transit sur le territoire du Royaume. Le Ministre peut imposer et réglementer l' utilisation de moyens d' identification complémentaires. Art. 3. Le Ministre agrée les Fédérations qui sont chargées de l' organisation et du contrôle de l' identification et de l' enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. En vue de cet agrément, le Ministre approuve le règlement concernant l' organisation et le contrôle de l' identification et l' enregistrement. Le Service peut désigner d' autres personnes ou organismes qui sont chargés du contrôle de l' identification et de l' enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. CHAPITRE II. - L' identification. Section 1. - Dispositions générales. Art. 4. § 1. Tout ovin, caprin ou cervidé doit avant sa sortie du troupeau où il est né et au plus tard à l' âge de 6 mois, être identifié par l' apposition d' une marque auriculaire agréée. (Cette obligation de marquage ne s' applique aux cervidés que lors de leur départ du troupeau. Dans des circonstances particulières, le Service peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire agréée par une identification électronique pour autant que le responsable en assure la lecture à la demande de l' autorité compétente.) <AR 1997-06-17/47, art. 1, 003; ED : 31-08-1997> § 2. Les ovins, les caprins et les cervidés qui ne sont pas identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté ne peuvent se trouver sur la voie publique, être transportés, être exposés, participer à des concours, des expertises, foires ou criées, avoir accès à un rassemblement, être cédés, acquis ou repris à titre gratuit ou onéreux, ni être échangés ou exportés. § 3. L' interdiction décrite au § 2 ne s' applique pas aux ovins, aux caprins et aux cervidés qui sont déplacés au sein de l' entité géographique, ni aux ovins, aux caprins et aux cervidés enlevés par le préposé de l' usine de destruction, ni aux ovins, aux caprins et aux cervidés acheminés à destination d' un laboratoire de diagnostic. § 4. Sans préjudice des dispositions relatives aux échanges et aux importations de pays tiers, en dérogation au § 2, les ovins, les caprins et les cervidés provenant de l' extérieur du Royaume peuvent être transférés directement dans le troupeau de destination mentionné sur le certificat sanitaire accompagnant. Le responsable doit marquer au plus tard dans les 48 heures de leur arrivée, par l' apposition d' une marque auriculaire agréée, les animaux de race pure destinés à l' élevage. Dans tous les autres cas, le marquage se fera au déchargement par un agent marqueur spécialement désigné à cette fin. § 5. En dérogation au § 4 du présent article, les ovins, les caprins et les cervidés en transit, peuvent être déchargés dans un point d' arrêt afin de respecter les périodes de repos prescrites en matière de bien-être en transport. Art. 5. Le Ministre peut imposer des conditions particulières pour l' identification des ovins, des caprins et des cervidés échangés ou exportés. Section 2. - Les moyens d' identification. Art. 6. § 1. Les marques auriculaires agréées sont distribuées par les Fédérations agréées à cette fin. L' apposition de la marque auriculaire est effectuée par le responsable ou son délégué de manière telle que la plaquette portant les mentions visées au § 2 se trouve sur la face interne de l' oreille gauche. Les marques auriculaires agréées doivent être utilisées dans l' ordre numérique ascendant. Le Ministre détermine le mode de distribution des marques auriculaires. § 2. Les marques auriculaires agréées portent les mentions suivantes : 1° les lettres BE suivies d' un numéro d' ordre de huit chiffres : le ou les deux premiers chiffres indiquent la province où l' ovin, le caprin ou le cervidé a été marqué : Anvers : 1 Brabant wallon et région de Bruxelles-Capitale : 20 à 24 Brabant flamand et région de Bruxelles-Capitale : 25 à 29 Flandre occidentale : 3 Flandre orientale : 4 Hainaut : 5 Liège : 6 Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège : 60 à 64 Fédération de lutte contre les maladies du bétail de l' Est de la Belgique : 65 à 69 Limbourg : 7 Luxembourg : 8 Namur : 9 les autres chiffres constituent un numéro d' ordre; 2° (un code à barres reprenant les mentions numériques visées sous le 1°; ) <AR 1996-10-14/34, art. 1, 002; ED : 07-11-1996> 3° en dérogation aux dispositions visées sous 1°, le Service peut : a) attribuer des numéros exclusifs qui sont réservés à l' identification des : ovins, des caprins ou des cervidés en vue du contrôle des performances zootechniques; ovins, des caprins ou des cervidés importés; ovins, des caprins ou des cervidés faisant l' objet de conditions particulières d' exploitation; ovins, des caprins ou des cervidés faisant l' objet de mesures prises dans le cadre de la police sanitaire ou d' un plan de lutte; b) autoriser l' apposition de tatouages dans les oreilles des ovins, des caprins ou des cervidés en vue de la tenue des livres généalogiques. § 3. Lorsque dans une entité géographique ne sont plus détenus d' ovins, de caprins ou de cervidés, les marques auriculaires agréées non utilisées doivent être restituées à la Fédération. Art. 7. Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire dont le modèle fait l' objet de l' annexe I du présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriquée en matière plastique de couleur saumon pour les ovins, de couleur bleue pour les caprins et de couleur verte pour les cervidés, solide et durable et ne provoquant aucune gêne ou entrave chez l' animal; 2° avoir les dimensions suivantes : hauteur : minimum 35 mm pour la plaque et la contre plaque; largeur : minimum 35 mm pour la plaque et la contre plaque; 3° porter le sigle "SVD", suivi du numéro d' agrément de la marque auriculaire, moulé dans la masse de la plaque et de la contre-plaque; 4° porter à la face extérieure de la plaque les inscriptions visées à l' article 6, § 2, notamment : les lettres BE, le code de la province et le numéro d' ordre; un code à barres; 5° les inscriptions doivent avoir une hauteur minimum de 5 mm, être bien lisibles et inaltérables; 6° la fixation de la plaquette auriculaire à l' oreille de l' animal doit être durable; 7° la marque auriculaire doit être concue de manière telle que l' enlèvement ou la réapposition laisse des traces visibles de détérioration. Art. 8. § 1. En dérogation de l' article 6, § 2, 2° et de l' article 7, les marques auriculaires destinées aux caprins appartenant à une race naine dont la hauteur au garrot est inférieure à 55 cm à l' âge adulte et qui sont abattus par un particulier pour les besoins exclusifs de son ménage, ne sont pas soumises à l' obligation de la présence d' un code à barres; § 2. Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire destinée aux caprins visés au § 1er du présent article et dont le modèle fait l' objet de l' annexe II du présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriquée en matière plastique de couleur bleue solide et durable et ne provoquant aucune gêne ou entrave chez l' animal; 2° être de forme arrondie avec un diamètre de minimum 20 mm et maximum 25 mm pour la plaque et la contre-plaque; la contre-plaque ne peut pas être plus grande que la plaque; 3° porter le sigle "SVD", suivi du numéro d' agrément de la marque auriculaire, moulé dans la masse de la plaque et de la contre-plaque; 4° porter à la face extérieure de la plaque les inscriptions visées à l' article 6, § 2, 1° : les lettres BE suivies d' un numéro d' ordre de huit chiffres; 5° les inscriptions doivent avoir une hauteur minimum de 4 mm, doivent être bien lisibles et inaltérables; 6° la fixation de la plaquette à l' oreille de l' animal doit être durable; 7° la marque auriculaire doit être concue de manière telle que l' enlèvement ou la réapposition laisse des traces visibles de détérioration. Art. 9. Pour être agréé, le matériel d' apposition doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriqué en un matériau inoxydable, solide et durable; 2° être d' une utilisation aisée; 3° ne peut perforer directement l' oreille, mais doit être concu de manière telle que la marque auriculaire ou des parties de celle-ci transpercent l' oreille; 4° permettre que l' oreille soit facilement et rapidement délivrée après la pose de la marque auriculaire; 5° le diamètre du tenon sur lequel la plaque auriculaire doit être placée, doit être au minimum de 2,5 mm. Art. 10. § 1er. Pour obtenir l' agrément de la marque auriculaire et du matériel d' apposition, le fabricant ou le vendeur doit : 1° introduire une demande écrite; 2° mettre gratuitement à la disposition le matériel nécessaire pour les essais prévus à l' article 11. § 2. La demande d' agrément doit comporter une note descriptive de la marque auriculaire et du matériel d' apposition pour lesquels l' agrément est demandé, ainsi qu' un échantillon de la marque auriculaire. Dans la demande, le demandeur s' engage : 1° à ne vendre les marques auriculaires qu' aux Fédérations agréées; 2° à tenir un registre ou un fichier des livraisons effectuées mentionnant le nombre et le type de marques auriculaires par Fédération ainsi que les numéros de série, et à présenter le double des factures à la demande du Service; 3° à présenter au Service au plus tard le 31 mars de chaque année, un récapitulatif certifié conforme des livraisons effectuées au cours de l' année précédente. Cet état doit mentionner le nombre de marques auriculaires ainsi que les numéros de série qu' elles portent; 4° à approvisionner les Fédérations à temps; 5° à respecter strictement les conditions d' agrément et les dispositions du présent arrêté; 6° à livrer une qualité constante et ne pas apporter de modifications dans les matières premières sans autorisation du Service; 7° à ne pas vendre ni distribuer en Belgique des marques auriculaires similaires à celles qui sont officiellement agréées. Art. 11. Le Ministre octroie les agréments sur proposition du Service. Le Service peut, avant de faire une proposition, procéder à des essais sur des ovins, des caprins et des cervidés. Les modalités de ces essais sont fixées par le Service. Art. 12. § 1er. Le Ministre retire l' agrément lorsque le fabriquant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les engagements prévus à l' article 10, § 2, alinéa 2. § 2. Toute interruption d' une durée de plus de 2 ans de la vente d' un modèle agréé de marque auriculaire entraîne de plein droit la caducité de l' agrément du dit modèle. Art. 13. L' identification des ovins, des caprins et des cervidés prévue par le présent arrêté ne peut s' effectuer qu' à l' aide de marques auriculaires et du matériel d' apposition agréés en application du présent arrêté. Art. 14. Le responsable s' approvisionne en marques auriculaires auprès de la Fédération agréée, conformément aux instructions du Service. Le délai de livraison de ces marques auriculaires est de 4 semaines maximum. Art. 15. Les coûts de l' identification des ovins, des caprins et des cervidés sont à charge du responsable. Le Ministre détermine le coût de l' identification y compris le contrôle par la Fédération. Section 3. - Autres obligations et interdictions. Art. 16. Les Fédérations doivent informer le Service de tous les achats de marques auriculaires. A cette fin, toutes les données doivent être encodées dans Sanitel. Art. 17. Il est interdit d' enlever, de déplacer, de changer, de modifier, d' imiter ou de falsifier les marques auriculaires agréées. Tout ovin, caprin ou cervidé qui perd sa marque auriculaire doit être réidentifié immédiatement par l' apposition d' une nouvelle marque auriculaire agréée. Le responsable, qui en fait la demande expresse, peut procéder au remarquage avec une marque auriculaire portant le même numéro et le numéro de version. Dans ce cas là, dès réception de la plaquette, le responsable est tenu de procéder immédiatement au remarquage. L' emploi de la couleur saumon pour les marques auriculaires des ovins, de la couleur bleue pour les marques auriculaires des caprins et de la couleur verte pour les marques auriculaires des cervidés autres que celles prévues dans cet arrêté est interdit. Il est interdit d' apporter sur les marques auriculaires agréées d' autres mentions que celles prévues par cet arrêté. Il est interdit de vendre ou céder des marques auriculaires agréées à un autre responsable. CHAPITRE III. - L' enregistrement. Art. 18. Tout nouveau responsable est tenu de déclarer dans le mois, à la Fédération, la présence d' un troupeau d' ovins, de caprins ou de cervidés dans son entité géographique. Il doit tenir un inventaire dont le modèle fait l' objet de l' annexe III du présent arrêté. Art. 19. § 1er. Tout responsable tient à jour par espèce, un inventaire de troupeau; il y mentionne : 1° le nom, prénom et adresse; 2° le numéro de troupeau; 3° l' adresse du troupeau; 4° à la date du 15 décembre, le nombre total par espèce d' ovins, de caprins ou de cervidés, le nombre de femelles âgées de plus de six mois ainsi que le nombre d' animaux marqués des autres catégories. Ces renseignements doivent être communiqués à la Fédération au plus tard le 15 janvier de chaque année. § 2. L' inventaire contient également les entrées et sorties même à titre temporaire, avec mention de l' origine ou de la destination des animaux, de leur marque auriculaire et de la date des mouvements. § 3. Le responsable doit conserver l' inventaire des ovins et/ou caprins et/ou des cervidés de son troupeau pendant 3 ans. Il est tenu de présenter l' inventaire à toute réquisition de l' autorité compétente ou du surveillant de l' identification de la Fédération. Il doit être en mesure de communiquer à tout moment la provenance de chaque ovin, caprin ou cervidé présent dans son troupeau. Art. 20. Chaque Fédération gère et tient à jour dans Sanitel la liste des responsables de troupeaux d' ovins, de caprins et de cervidés de son territoire avec leur nom, adresse, nombre total d' ovins et/ou caprins et/ou cervidés détenus et numéros de marques auriculaires agréées délivrées. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions. Art. 21. § 1. La Fédération contrôle l' utilisation des marques auriculaires. Toute irrégularité constatée doit être notifiée au Service qui procède au constat des infractions. La Fédération est tenue de contrôler chaque année, par sondage, l' enregistrement dans 5 % des troupeaux sous sa compétence. § 2. Ce sondage est réalisé par les agents chargés de la surveillance et désignés : soit par les Fédérations avec l' accord du Service; soit directement par le Service. Art. 22. Les ovins, les caprins ou les cervidés qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être soumis aux échanges ni exportés. Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 24. Le Ministre peut modifier ou compléter les annexes du présent arrêté. Art. 25. Notre Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l' exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Modèle de marque auriculaire. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-08-1996, p. 21726). Art. N2. Annexe II. - Modèle de marque auriculaire. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-08-1996, p. 21727). Art. N3. Annexe III. - Modèle d' inventaire ovins/caprins/cervidés. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-08-1996, p. 21728). Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN