Arrêté royal relatif à l'identification des bovins
颁布于 1990-12-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- cattle, registration, marking/identification, non-governmental entity, inspection
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
19 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à l'identification des bovins. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1991 et mise à jour au 23-02-20006). Voir modification(s) Source : AGRICULTURE Publication : 23-01-1991 numéro : 1991016231 page : 01404 Dossier numéro : 1990-12-19/37 Entrée en vigueur : 01-03-1991 CHAPTER I. Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° médecin vétérinaire agréé : le médecin vétérinaire qui a été agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant règlement organique du service vétérinaire; 2° Service : le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture; 3° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; 4° bovin : animal de la race bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison) détenu comme animal utilitaire; <AR 1993-10-14/33, art. 1, 003; En vigueur : 1993-12-16> 5° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins; 6° association : une association ou une fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux visée dans le chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 7° (Troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique.) <AR 1994-09-14/45, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-1994> 8° (Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés.) <AR 1994-09-14/45, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-1994> (9° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins) <AR 1994-09-14/45, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-1994> Art. 2. <AR 1993-10-14/33, art. 2, 003; En vigueur : 1993-12-16> Tout bovin est marqué et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté. Tout bovin nouveau né doit être muni d'une plaquette auriculaire plastique porteuse du numéro de travail, au plus tard trente jours après sa naissance, et en tout cas avant son départ du troupeau. Le Ministre fixe les modalités particulières pour les bovins soumis à des conditions particulières d'exploitation et pour les bovins séjournant temporairement dans le pays en vue du pacage frontalier. Il en va de même pour les bovins en provenance d'autres Etats membres ou importés de pays tiers, ainsi que pour le transit ou pour l'importation temporaire des bovins. Le Ministre peut imposer et réglementer l'utilisation de moyens d'identification complémentaires. Art. 3. § 1. Le Ministre agrée les associations qui sont chargées du marquage et de l'enregistrement des bovins ainsi que de la surveillance de l'identification. En vue de cet agrément, le Ministre approuve le règlement concernant l'organisation et la surveillance de l'identification. Les associations désignent, avec l'accord du Service, les agents marqueurs et les surveillants. Le Service peut toutefois désigner les agents marqueurs et les surveillants. § 2. (Un responsable peut, sous les conditions fixées par le Ministre, marquer un bovin, âgé de moins de trente jours, qui est né dans le troupeau sous son contrôle et qui en fait partie à l'aide d'une plaquette auriculaire porteuse du numéro de travail. Ce numéro de travail est mentioné sur l'inventaire, conformément à l'article 20, § 1, du présent arrêté.) <AR 1993-10-14/33, art. 3, 003; En vigueur : 1993-12-16> § 3. Les associations sont chargées de la distribution et de la délivrance des moyens d'identification. Le Ministre peut confier à des associations spécialement agréées à cet effet, la distribution et la délivrance de certains moyens d'identification, selon les conditions qu'il détermine. CHAPITRE II. - Moyens d'Identification. Section 1. - Marquage. Sous-section 1. - Dispositions générales. Art. 4. Le marquage s'effectue d'une part, par l'apposition à l'oreille droite du bovin d'une marque auriculaire métallique ou d'une plaquette auriculaire en plastique porteuse d'un numéro exclusif et d'autre part, par l'apposition à l'oreille gauche du bovin d'une plaquette auriculaire en plastique porteuse d'un numéro de travail.En cas de force majeure constatée par l'agent marqueur, la marque auriculaire, ou la plaquette auriculaire selon le cas, peut être apposée à l'autre oreille. Sous-section 2. - Numéro exclusif. Art. 5. Par numéro exclusif, on entend un numéro qui n'a pas été attribué au cours des 20 dernières années. Art. 6. § 1. Le numéro exclusif est attribué par la fédération et est composé de 8 chiffres (composé de 8 chiffres) : <AR 1993-10-14/33, art. 4, 003; En vigueur : 1993-12-16> 1° le premier chiffre indique la province où le bovin a été marqué : Anvers : 1 Brabant : 2 Flandre occidentale : 3 Flandre orientale : 4 Hainaut : 5 Liège : 6 Limbourg : 7 Luxembourg : 8 Namur : 9. 2° les autres chiffres constituent un numéro d'ordre. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, 1° le Service peut attribuer des numéros exclusifs dont le premier chiffre est 0 et qui sont réservés à l'identification des : 1° bovins en vue du contrôle des performances zootechniques; 2° bovins importés; 3° bovins faisant l'objet de conditions particulières d'exploitation; 4° bovin faisant l'objet de mesures prises dans le cadre de la police sanitaire ou d'un plan de lutte. Sous-section 3. - Numéro de travail. Art. 7. <AR 1993-10-14/33, art. 5; 003; En vigueur : 1993-12-16> Par numéro de travail, on entend un numéro d'ordre composé de 8 chiffres, précédés par les lettres BE. Le numéro de travail est attribué par la Fédération conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'article 6, § 1er, du présent arrêté. Sous-section 4. - Marques et plaquettes auriculaires. Art. 8. Le responsable peut, conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, 4°, a), apposer sur la plaquette auriculaire porteuse du numéro exclusif toutes mentions utiles pour l'identification des bovins qu'il détient. Art. 9. § 1. Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriquée en un alliage durable et inoxydable qui ne provoque aucune gêne chez l'animal; 2° la forme des branches de la marque auriculaire et l'impression des chiffres doivent être durables. La branche comportant le numéro exclusif est munie de deux rebords longitudinaux et le tenon comportant le cabochon est de forme ovale; 3° les branches ont les dimensions suivantes : longueur : suffisante pour comporter 7 chiffres; largeur : de 11 à 13 mm; les chiffres ont une hauteur de 6 à 8 mm. Ces mesures sont relevées selon les axes repris en annexe; 4° porter le sigle " SVD ", suivi du numéro d'agrément de la marque auriculaire, gravé dans la masse; 5° porter l'inscription du numéro exclusif. Les 7 derniers chiffres du numéro exclusif sont gravés sur la face externe de la branche mâle. (Les lettres BE et) le premier chiffre figurant le numéro de la province, les 7 derniers chiffres et la marque de commerce du producteur sont gravés sur la face externe de la branche femelle. La hauteur des 7 derniers chiffres sur la face externe de la branche femelle peut être inférieure à 6 mm; <AR 1993-10-14/33, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 1993-12-16> 6° la lisibilité des chiffres doit être bonne; 7° la fixation de la marque auriculaire à l'oreille de l'animal doit être durable; 8° être conçue de manière telle que l'enlèvement ou la réapposition par des personnes non qualifiées doit laisser des traces manifestes de détérioration; § 2. Pour être agréée par le Ministre, la plaquette auriculaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriquée en une matière plastique de couleur saumon, solide et durable, et ne provoquant aucune gêne chez l'animal; 2° avoir les dimensions suivantes : hauteur : minimum 35 mm pour la plaque, entre 15 mm et 45 mm pour la contre-plaque; largeur : minimum 55 mm pour la plaque et la contre-plaque. Ces mesures sont relevées selon les axes repris en annexe. La contre-plaque ne peut être plus grande que la plaque; 3° porter le sigle " SVD ", suivi du numéro d'agrément de la plaquette auriculaire, moulé dans la masse; 4° porter l'inscription : a) soit du numéro exclusif. Les (lettres BE et les) 8 chiffres d'une hauteur minimale de 10 mm sont inscrits sur la face externe de la plaque. Ils peuvent être inscrits sur le tiers supérieur de cette face; les deux tiers inférieurs peuvent être réservés à des mentions éventuelles du responsable. Le numéro exclusif est également inscrit, avec la marque de commerce du producteur, sur la face externe de la contre-plaque; <AR 1993-10-14/33, art. 6, 2°, 003; En vigueur : 1993-12-16> b) soit du numéro de travail. Les (lettres BE et les) 4 premiers chiffres du numéro de travail sont inscrits dans le tiers supérieur de la face externe de la plaque. Les 4 derniers chiffres sont inscrits sur la même face; leur hauteur est comprise entre 20 et 30 mm et la largeur du trait entre 2 et 5 mm. Le numéro de travail est également inscrit, avec la marque de commerce du producteur sur la face externe de la contre-plaque (lorsque les dimensions de la plaque et de la contre-plaque sont les mêmes, la présentation du numéro de travail doit être identique); <AR 1993-10-14/33, art. 6, 3°, 003; En vigueur : 1993-12-16> 5° la lisibilité des chiffres doit être bonne; 6° la fixation de la plaquette auriculaire à l'oreille de l'animal doit être durable; 7° être conçue de manière telle que l'enlèvement ou la réapposition doit laisser des traces manifestes de déterioration. Art. 10. Pour être agréé par le Ministre, le matériel d'apposition doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriqué en un matériau solide et durable, qui est inoxydable; 2° être d'une utilisation aisée; 3° ne pas perforer directement l'oreille, mais être conçu de manière telle que la plaquette auriculaire, la marque auriculaire ou des parties de celle-ci transpercent l'oreille; 4° permettre que l'oreille soit facilement et rapidement délivrée après la pose de la marque auriculaire ou de la plaquette auriculaire. Art. 11. § 1. Pour obtenir l'agrément de la marque auriculaire ou du matériel d'apposition par le Ministre, le fabricant ou le vendeur doit : 1° (introduire une) demande écrite; <Erratum ; voir M.B. 15-05-1991, p. 10182> 2° mettre gratuitement à disposition le matériel nécessaire pour les essais prévus à l'article 12. § 2. La demande d'agrément comporte une note descriptive de la marque auriculaire, de la plaquette auriculaire ou du matériel d'apposition pour lesquels l'agrément est demandé, ainsi qu'un échantillon de la marque ou de la plaquette auriculaire. Dans la demande, le demandeur s'engage : 1° à ne vendre les marques et plaquettes auriculaires qu'aux associations visées à l'article 3; 2° à tenir un registre ou un fichier des livraisons effectuées mentionnant le nombre et le type de marques ou plaquettes auriculaires ainsi que les numéros de série et à présenter le double des factures sur demande du Service; 3° à présenter au Service, au plus tard le 31 mars de chaque année, (une copie d'un récapitulatif) des livraisons effectuées au cours de l'année précédente. L'état doit mentionner le nombre et le type de marques ou plaquettes auriculaires ainsi que les numéros de série qu'elles portent; <AR 2006-02 13/33, art. 1, 006; En vigueur : 05-03-2006> 4° à approvisionner les associations à temps; 5° à respecter strictement les conditions d'agrément et les dispositions du présent arrêté; 6° à ne pas fabriquer ni vendre en Belgique des marques ou plaquettes auriculaires similaires à celles qui sont officiellement agréées. (§ 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant. Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue.) <AR 2006-02-13/33, art. 2, 006; En vigueur : 05-03-2006> Art. 12. Le Ministre accorde les agréments sur proposition du Service. Le Service peut, avant de faire une proposition, procéder à des essais sur des bovins. Les modalités de ces essais sont fixées par le Ministre. Art. 13. § 1. L'agrément est retiré par le Ministre lorsque le fabricant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les engagements prévus à l'article 11, § 2, alinéa 2. § 2. Toute interruption d'une durée de plus de 2 ans de la vente d'un modèle agréé de marque ou de plaquette auriculaire entraîne de plein droit la caducité de l'agrément dudit modèle. Art. 14. Les personnes visées à l'article 3 de cet arrêté ne peuvent marquer qu'à l'aide de marques auriculaires, de plaquettes auriculaires et de matériel d'apposition agréés en vertu du présent arrêté. L'agent marqueur et le responsable s'approvisionnent auprès des associations agréées à cet effet. Section 2. - Enregistrement. Sous-section 1. - Dispositions générales. Art. 15. L'enregistrement se fait par l'établissement d'un document d'identification par bovin et par la tenue d'un inventaire de troupeau. Sous-section 2. - Document d'identification. Art. 16. <AR 1994-09-14/45, art. 2, 004; En vigueur : 17-12-1994> § 1. Le document d'identification se compose de 3 volets détachables, à savoir : volet 1, le volet de marquage; volet 2, le volet de sortie; volet 3, le document d'accompagnement. Sur chacun des 3 volets qui sont attachés à une souche, les mentions suivantes sont préimprimées : 1° le numéro de travail; 2° le numéro du troupeau. En outre sont également préimprimés : sur le volet 1 : le nom et l'adresse du responsable et l'adresse du troupeau; sur le volet 2 : - le nom du responsable; l'adresse du troupeau. De plus le document d'identification peut être complété par toute mention prescrite par le Service en vue de déterminer le statut sanitaire, l'identité de l'animal ou toute donnée associée à l'animal. § 2. Sur la souche se trouve une vignette sanitaire qui valide le document d'accompagnement lorsqu'elle est collée à l'endroit prévu. Le document d'accompagnement validé garde sa valeur 30 jours à partir de la date de départ qui a été mentionnée. Pour les troupeaux qui sont officiellement indemnes de brucellose, officiellement indemnes de tuberculose et indemnes de leucose, le numéro de travail est imprimé sur la vignette sanitaire. Cette vignette remplace l'attestation visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relative à la lutte contre la brucellose bovine. Art. 17. <AR 1994-09-14/45, art. 3, 004; En vigueur : 17-12-1994> § 1. Lors du marquage d'un bovin conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de cet arrêté, le responsable enregistre celui-ci en indiquant la date de naissance, la robe, le sexe et éventuellement le numéro de vie sur les volets 1 et 3 du document d'identification correspondant. Il informe la Fédération en transmettant le volet de marquage du document d'identification, conformément aux instructions du Service. § 2. Lors de la sortie d'un bovin de son troupeau, le responsable complète sur le volet 3 " document d'accompagnement " la date de sorte et y appose sa signature. Ensuite il y colle la vignette sanitaire. La date de sortie, le nom du preneur ainsi que la signature de ce dernier sont également mentionnés sur le volet 2 " volet de sortie ". Le responsable cédant transmet le volet de sortie à la Fédération et le document d'accompagnement validé accompagne le bovin. Art. 18. <AR 1994-09-14/45, art. 4, 004; En vigueur : 17-12-1994> § 1. Lors de l'introduction d'un bovin dans son troupeau, le responsable vérifie la validité du document d'accompagnement et sa correspondance avec le bovin. Il y mentionne le numéro de son troupeau et l'envoie à la Fédération, conformément aux instructions du Service. La Fédération délivre au nouveau responsable dans les 2 semaines qui suivent la réception du document d'accompagnement, un document d'identification avec les nouvelles données du troupeau pour autant que les examens prescrits aient été exécutés avec résultat favorable. § 2. Le responsable d'un bovin à abattre remet le document d'accompagnement validé à l'exploitant de l'abattoir. § 3. Le responsable d'un bovin mort envoie à la Fédération, dans les 30 jours qui suivent, les deux volets du document d'identification correspondant, après avoir complété la date de sortie et appose au verso du document d'accompagnement, la mention MORT entre deux traits en diagonale. § 4. L'exploitant de l'abattoir tient les documents d'accompagnement des animaux abattus à la disposition du Service après avoir apposé au verso un tampon mentionnant la date d'abattage, la dénomination de l'abattoir et le cas échéant son numéro d'agrément. Sous-section 3. - Inventaire de troupeau. Art. 19. § 1. (§ 1. L'inventaire du troupeau dont le modèle fait l'objet de l'annexe 3, est tenu à jour par le responsable et géré dans Sanitel à la Fédération. Cet inventaire mentionne : 1° le nom, le prénom et l'adresse du responsable; 2° l'adresse du troupeau; 3° pour tout bovin qui se trouve dans le troupeau : a) le numéro de travail et, le cas échéant, le numéro exclusif; b) la date de naissance, la robe et le sexe; c) toute mention, prescrite par le Service pour établir le statut sanitaire du troupeau ou d'autres données relatives au bovin.) <AR 1994-09-14/45, art. 5, 004; En vigueur : 17-12-1994> § 2. Annuellement, entre le 1er octobre et le 31 janvier, la correspondance entre l'inventaire et les bovins présents dans le troupeau est contrôlée (par l'agent marqueur désigné par la Fédération). <AR 1993-10-14/33, art. 7, 1°, 003; En vigueur : 1993-12-16> § 3. (Les bovins faisant partie d'un même troupeau sont placés sous la surveillance d'un seul responsable et sont inscrits sur un seul et même inventaire de troupeau. Si les bovins appartiennent à différents propriétaires, chaque propriétaire peut demander une copie de cet inventaire.) <AR 1993-10 14/33, art. 5, 003; En vigueur : 1993-12-16> § 4. (Le responsable doit toujours disposer d'un inventaire à jour de son troupeau dans lequel il mentionne immédiatement toute modification du troupeau. Une fois par an, après le contrôle visé dans le § 2 du présent article, la Fédération délivre un inventaire mis à jour. Le précédent inventaire est conservé par le responsable et la Fédération pendant une durée de 3 ans au moins.) <AR 1994-09-14/45, art. 5, 004; En vigueur : 17-12-1994> Art. 20. <AR 1993-10-14/33, art. 8, 003; En vigueur : 1993-12-16> § 1. Lors de la naissance d'un bovin, le responsable complète l'inventaire du troupeau en mentionnant les éléments suivants : 1° endéans les quarante-huit heures : le sexe, la robe, la date de naissance; 2° lors du marquage : le numéro de travail. § 2. Lors de l'introduction d'un bovin dans son troupeau, le responsable complète dans les quarante huit heures l'inventaire en mentionnant les éléments suivants : 1° le sexe, la robe, la date de naissance; 2° le numéro de travail et, le cas échéant, le numéro exclusif; 3° la date d'arrivée du bovin; 4° le nom du fournisseur. § 3. En cas de mort ou de départ d'un bovin du troupeau, le responsable complète dans les quarante huit heures l'inventaire du troupeau en mentionnant les éléments suivants : 1° la date de la mort ou la date à laquelle l'animal a quitté le troupeau; 2° le lieu de destination de l'animal et, le cas échéant, le nom du preneur. Art. 21. L'agent marqueur contrôle lors de chaque passage dans (l'entité géographique), l'inventaire de troupeau. Si besoin est, il corrige ou complète l'inventaire conformément aux dispositions du présent arrêté. Il indique sur l'inventaire les bovins qui ont été marqués et enregistrés au cours de la visite. <AR 1994-09-14/45, art. 6, 004; En vigueur : 17-12-1994> CHAPITRE III. - Obligations. Art. 22. Les bovins qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions du présent arrêté doivent demeurer dans l'étable. Art. 23. § 1. Le responsable déclare dans les cent cinquante jours à l'agent marqueur la naissance de chaque bovin. (Dans les cent quatre-vingt jours suivant la naissance, l'agent marqueur complète l'identification du bovin par l'apposition d'une marque auriculaire porteuse du numéro exclusif à l'oreille droite. Il mentionne ce numéro exclusif sur l'inventaire et sur le document d'identification, conformément aux modalités fixées par le Service.) <AR 1994-09-14/45, art. 7, 004; En vigueur : 17-12-1994> § 2. (Le responsable déclare à l'agent marqueur qui se présente dans l'entité géographique, la perte d'une des marques d'un bovin, la perte des documents ou la non-conformité de ces documents aux dispositions du présent arrêté.) <AR 1994-09-14/45, art. 8, 004; En vigueur : 17-12-1994> L'agent marqueur procède dans les huit jours, selon le cas, au marquage, à (l'enregistrement) du bovin ou à la correction des documents. <Erratum : voir M.B. 15-05-1991, p. 10182> (Toutefois, lorsqu'un bovin a perdu sa plaquette auriculaire plastique porteuse du numéro de travail, le responsable peut procéder au remarquage avec une plaquette auriculaire plastique portant le même numéro de travail et le numéro de version après contrôle par la Fédération dans Sanitel de l'enregistrement du bovin dans le troupeau. Le remarquage ne peut se faire que si le responsable est en possession du document d'identification du bovin et que ce dernier est porteur de la marque ou plaquette auriculaire porteuse du numéro exclusif lisible. Dès réception de la plaquette, le responsable est tenu de procéder immédiatement au remarquage.) <AR 1996-02-06/33, art. 1, 005; En vigueur : 27-02-1996> § 3. Le responsable prévient sur le champ le Service et l'agent marqueur de l'association si tous les repères d'un bovin ont disparu. L'agent marqueur procède dans les huit jours au marquage du bovin concerné. Art. 24. Tout responsable est tenu d'accorder à l'agent marqueur l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission. Le responsable se conforme à cet égard aux instructions de l'agent marqueur. Art. 25. L'association informe le Service de tout achat de marques, de plaquettes auriculaires ou de matériel d'apposition. CHAPITRE IV. - Interdictions. Art. 26. Il est interdit d'apposer aux oreilles des bovins, des marques autres que celles visées au chapitre II, section 1re, du présent arrêté. Le 1er alinéa ne s'applique pas : 1° au marquage particulier d'animaux à abattre dans le cadre de la police sanitaire ou d'un plan de prophylaxie; 2° au tatouage apposé dans le cadre d'un programme de sélection ou à des fins zootechniques, et approuvé par le Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture; 3° à l'apposition dans les oreilles de plaquettes à des fins thérapeutiques. Art. 27. § 1. Il est interdit d'enlever, de réapposer, de modifier, d'altérer ou de falsifier des plaquettes ou des marques auriculaires. Les marques officielles d'origine des bovins importés doivent être conservées jusqu'à ce qu'ils soient marqués et enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté. Il est interdit d'apposer sur les plaquettes ou marques auriculaires d'autres mentions que celles prévues dans le présent arrêté. § 2. Il est interdit de modifier, de compléter ou de surcharger le document d'identification et l'inventaire de troupeau, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté. Il est interdit de falsifier ou de modifier ces documents. Art. 28. Les bovins qui ne sont pas marqués ou pourvus du document d'identification conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peuvent se trouver sur la voie publique, être transportés sur la voie publique, être exposés en vue de la vente, participer à des concours, des expertises, foires ou criées, avoir accès à un rassemblement, être cédés ou repris à titre onéreux ou gratuit et être exportés. (Toutefois, en cas de transfert de bovins dans le cadre de l'exploitation normale à l'intérieur de la commune où est établi le troupeau, ou dans les communes avoisinantes, les bovins ne doivent pas être pourvus du document d'identification.) <AR 1994-09-14/45, art. 9, 004; En vigueur : 17-12-1994> CHAPITRE V. - Sanctions. (Il est interdit de détenir dans un troupeau des bovins dont les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse exacte du troupeau.) <AR 1994-09 14/45, art. 9, 004; En vigueur : 17-12-1994> Art. 29. Le responsable dont les bovins ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, perd tout droit à l'indemnité visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 30. Les bovins et produits animaux provenant d'un troupeau ou d'un animal qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être exportés vers des Etats membres de la Communauté économique européenne. La présente disposition ne s'applique pas aux bovins à abattre importés ou aux produits provenant desdits animaux (, pour autant qu'ils répondent aux conditions d'identification prescrites par les directives 64/432/CEE ou 72/462/CEE.) <AR 1993-10-14/33, art. 10, 003; En vigueur : 1993-12-16> CHAPITRE VI. - Dispositions diverses. Art. 31. Les frais de marquage et d'enregistrement de bovins ainsi que des contrôles prévus aux articles 19, § 2 et 21, sont supportés par le responsable. Le montant de ces frais est fixé par le Ministre sur avis du Conseil du Fonds. Art. 31bis. <inséré par AR 1994-09-14/45, art. 10, 004; En vigueur : 17-12-1994> Les documents d'identification peuvent être retenus par les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, et au chapitre V de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en vue de contrôles. Ils délivrent un reçu pour les documents visés. En application des régimes de primes instaurés par la décision (CEE) n° 805/68, les documents d'identification peuvent être retenus également par les agents de l'autorité désignés en vertu des arrêtés royaux du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine et du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante. Dans ces deux cas, la durée de conservation des documents est limitée à la période obligatoire de détention des animaux concernés. Ces agents délivrent un reçu pour les documents visés mentionnant la date limite de sa validité. Art. 31ter. <inséré par AR 1994-09-14/45, art. 10, 004; En vigueur : 17-12-1994> Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées et complètées par le Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions finales. Art. 32. L'article 10 de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail et l'article 17 de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine sont abrogés à dater du 1er juin 1992. Art. 33. <AR 1994-09-14/45, art. 11, 004; En vigueur : 17-12-1994> Le Ministre fixe la date de la fin de la période transitoire, pendant laquelle l'inventaire de troupeau antérieurement utilisé et les documents individuels d'identification existants sont valables jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par l'inventaire et les documents d'identification visés par le présent arrêté. Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 35. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N. Annexe A. <Introduit par erratum du M.B. 15-05-1991, p. 10182> <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 15-05-1991, p. 10182; modifié par : AR 1993-10-14/33, art. 11, En vigueur : 1993-12-16, M.B. 1993-12-16, p. 26841.>