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比利时的法律

Arrêté royal relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles

颁布于 1958-05-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
poultry, subsidy/incentive, non-governmental entity, birds

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 31 MAI 1958. - Arrêté royal relatif à l' amélioration des espèces avicoles et cunicoles. Article 1. L' Etat encourage l' amélioration des espèces avicoles et cunicoles et contribue à assurer la qualité et l' origine des produits de l' élevage avicole: 1° par l' agréation des sociétés d' élevage et par l' octroi de subventions à ces sociétés, dans les limites des crédits budgétaires; 2° par l' agréation des élevages avicoles spécialisés et des couvoirs et par la protection de leurs produits. CHAPITRE I. - Agréation des sociétés d' élevage et subventions à ces sociétés. Section 1. - Sociétés provinciales d' aviculteurs professionnels. Art. 2. (Le Ministre de l' Agriculture peut agréer (des associations provinciales et interprovinciales d' aviculteurs professionnels.) <AR 1992 02-21/31, art. 1, 005; ED : 01-01-1992> Au sens du présent arrêté, il faut entendre par aviculteurs professionnels: a) les éleveurs, dits sélectionneurs, qui poursuivent l' amélioration et la valorisation de l' élevage avicole par la sélection dans le but de produire des sujets de multiplication; b) les éleveurs, dits multiplicateurs, qui poursuivent la multiplication des souches sélectionnées; c) les accouveurs, dont les installations ont une capacité de 1 000 oeufs ou plus, éclosoirs exceptés. Il peut répartir annuellement entre ces (associations provinciales et interprovinciales) agréées: <AR 1992-02-21/31, art. 1, 005; ED : 01-01 1992> 1° une subvention, dont le montant total ne peut dépasser 400 000 francs à titre d' intervention dans les frais d' administration et de fonctionnement de ces associations;) <AR 12-01-1975, art. 1> 2° (une subvention dont le montant total ne peut dépasser le crédit prévu au budget à titre d' intervention dans les frais de contrôle des établissements avicoles. La répartition de ces subventions entre les ((associations provinciales et interprovinciales)) se fait suivant les modalités fixées par le Secrétaire d' Etat à l' Agriculture.) <AR 07-06-1982, art. 1> <AR 1992-02 21/31, art. 1, 005; ED : 01-01-1992> Section 2. - Fédération nationale des sociétés provinciales d' aviculteurs professionnels. Art. 3. <AR 26-05-1976, art. 1> Le Ministre de l' Agriculture peut agréer une fédération nationale groupant les (sociétés provinciales ou interprovinciales) d' aviculteurs professionnels. <AR 1992-02-21/31, art. 2, 005; ED : 01-01-1992> Il peut accorder annuellement à cette fédération nationale: 1° Une subvention dont le montant total ne peut dépasser 95 000 F à titre d' intervention dans les frais d' administration et de fonctionnement de cette fédération; 2° Une subvention à titre d' intervention dans les frais d' exécution des tests effectués dans les stations de tests agréées, calculée sur la base du déficit réel accusé par chaque station sans que le montant ne puisse dépasser 18 000 F par lot testé. Annuellement, le Ministre de l' Agriculture peut adapter ce montant de 18 000 F en fonction des éléments d' ordre social et économique qui interviennent dans le calcul du déficit par lot testé. 3° Une subvention dont le montant total ne peut dépasser 10 000 F à titre d' intervention dans les frais exposés par la fédération pour l' amélioration des races d' engraissement. Section III. - (Fédérations interprovinciales des éleveurs d' animaux de basse-cour.) <AR 1992-02-21/31, art. 3, 005; ED : 01-01-1992> Art. 4. <AR 1992-02-21/31, art. 3, 005; ED : 01-01-1992> 1. Le Ministre de l' Agriculture peut agréer deux fédérations interprovinciales des éleveurs d' animaux de basse-cour, l' une groupant les fédérations provinciales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d' Anvers et du Brabant flamand et Bruxelles-Capitale; l' autre groupant les fédérations provinciales de Namur, du Luxembourg, du Hainaut, de Liège et du Brabant wallon et Bruxelles-Capitale. 2. Il peut octroyer annuellement à chacune des fédérations interprovinciales agréées une subvention d' un montant maximal de F 149 000, à titre d' intervention dans les frais d' administration et de fonctionnement des fédérations interprovinciales et des fédérations provinciales et dans les frais relatifs aux concours et expositions. 3. La répartition des subventions accordées à une fédération interprovinciale est opérée au moyen d' une méthode de répartition ayant obtenu l' accord du Ministre de l' Agriculture. Section IV- (Fédération nationale des éleveurs d' animaux de basse-cour.) <AR 1992-02-21/31, art. 4, 005; ED : 01-01-1992> Art. 5. <AR 1992-02-21/31, art. 4, 005; ED : 01-01-1992> 1. Le Ministre de l' Agriculture peut agréer une fédération nationale des éleveurs d' animaux de basse-cour, qui regroupe les deux fédérations interprovinciales visées à l' article 4. 2. Il peut octroyer annuellement à la fédération nationale agréée une subvention d' un montant maximal de F 149 000 à titre d' intervention dans les frais d' administration et de fonctionnement de ladite fédération et dans les frais relatifs au concours national d' animaux reproducteurs et aux expositions. Section 5. - Confédération nationale des sociétés d' aviculture et de cuniculture. Art. 6. Notre Ministre de l' Agriculture peut agréer une confédération nationale groupant la fédération nationale des sociétés provinciales d' aviculteurs professionnels et la fédération nationale des sociétés d' aviculteurs familiaux et d' éleveurs de lapins. Il peut accorder annuellement à cette confédération une subvention dont il fixe le montant, compte tenu de l' importance des travaux effectués, à titre d' intervention dans les dépenses assumées par cet organisme pour réaliser la coordination des activités des deux fédérations nationales groupées en son sein, pour l' étude des problèmes généraux relatifs à l' aviculture et la cuniculture et pour l' exécution d' initiatives ou l' organisation de manifestations communes à ces deux fédérations nationales. CHAPITRE II. - Agréation des élevages avicoles spécialisés et protection de leurs produits. Art. 7. En vue de garantir la qualité et l' origine des produits de l' élevage avicole, les personnes physiques ou morales qui pratiquent la sélection avicole peuvent, à leur demande, être agrées par Notre Ministre de l' Agriculture pour autant qu' elles se soumettent à son contrôle et à ses directives en matière zootechnique et sanitaire. Elles sont agréées comme élevage de sélection, comme élevage d' élite ou comme élevage de multiplication selon qu' elles remplissent les conditions fixées pour chacune de ces catégories aux articles 8, 9 et 10. Art. 8. Pour être agréées comme élevage de sélection, elles doivent: 1° Pratiquer la sélection avec au moins 500 sujets par race des races pondeuses ou 200 sujets par race des races d' engraissement et diffuser les produits sélectionnés; 2° Faire le contrôle zootechnique des caractères utilitaires et établir l' identification de tous les sujets en sélection; 3° Ne faire la sélection qu' avec des animaux tracés, c' est-à-dire avec des animaux descendants de parents inscrits dans les livres généalogiques; 4° (prendre toutes les mesures requises pour assurer le bon état sanitaire de l' établissement.) <AR 12-12-1967, art. 1> 5° (...) <AR 12-12-1967, art. 1> Art. 9. Pour être agréées comme élevage d' élite, elles doivent: 1° Etre agréées définitivement depuis au moins deux ans comme élevage de sélection; 2° Pratiquer la sélection avec au moins 1 000 sujets par race des races pondeuses ou 500 sujets par race des races d' engraissement et diffuser les produits sélectionnés; 3° Avoir obtenu pendant deux années consécutives un résultat satisfaisant au test national prévu à l' article 3, 2°, et participer au moins une fois tous les quatre ans à ce test national et y obtenir un résultat satisfaisant. Art. 10. Pour être agréées comme élevage de multiplication, elles doivent: 1° Détenir au moins 50 sujets provenant directement et exclusivement d' un élevage d' élite ou d' un élevage de sélection agréé ou d' un élevage étranger de valeur jugée équivalente par Notre Ministre de l' Agriculture. (L' origine des sujets doit pouvoir être établie par un certificat de livraison de poussins à délivrer par l' élevage de provenance agréé. Ce certificat sera conforme au modèle fixé par le Ministre de l' Agriculture.) <AR 12-12-1967, art. 2> 2° Pratiquer le contrôle à la production; 3° Soumettre à un examen sanitaire au moins une fois l' an les volailles destinées à la production d' oeufs à couver. Art. 11. Les établissements définitivement agréés conformément à l' article 8, peuvent ajouter à la dénomination de leur entreprise les mots "de sélection". Les établissements agréés conformément à l' article 9 peuvent ajouter à la dénomination de leur entreprise les mots "de sélection" ou "d' élite". Les établissements agréés conformément à l' article 10 peuvent ajouter à la dénomination de leur entreprise, les mots "de multiplication". Chacun de ces établissements agréés peut, en outre, faire usage du qualificatif "agréé" ou "reconnu". Un numéro d' agréation est attribué à chaque établissement agréé. Art. 12. <AR 12-12-1967, art. 3> En vue de garantir la qualité et l' origine des poussins, il est interdit à quiconque de mettre en incubation simultanément dans la même exploitation ou ses dépendances, 1 000 oeufs ou plus sans que l' exploitation n' ait été au préalable agréée par le Ministre de l' Agriculture. Pour être agréées comme couvoirs, les exploitations doivent: 1. posséder des installations permettant l' incubation simultanée dans des couvoirs artificiels de 1 000 oeufs et plus; 2. ne mettre en incubation que des oeufs provenant d' une exploitation agréée conformément aux articles 8, 9 et 10 de cet arrêté ou d' une exploitation étrangère de valeur jugée équivalente par le Ministre de l' Agriculture. La preuve de la provenance des oeufs mis en incubation se fera exclusivement à l' aide de la copie du certificat de livraison d' oeufs à couver; 3. (...) <AR 1987-09-10/32, art. 3, 002; ED : 02-10-1987> 4. inscrire au moment de la mise en incubation, sur chaque tiroir de la machine à couver: a) la date de la mise en incubation; b) le nom de l' éleveur agréé qui a fourni les oeufs; c) le nombre d' oeufs; 5. consigner dans un registre, pour tous les lots d' oeufs mis à couver les indications ci-après: a) le nom du pays d' origine; b) le nom (ou la raison sociale) et l' adresse de l' exploitation avicole productrice ainsi que le nom et l' adresse du producteur responsable; c) la date à laquelle ces oeufs ont été mis à couver; d) le nombre d' oeufs constituant le lot mis à couver; e) la race ou le produit de croisement; 6. Fournir au début de chaque mois au Service de l' Elevage du Ministère de l' Agriculture, le relevé par espèce des poussins commercialisés le mois précédent en distinguant entre les poussins destinés à la ponte et ceux destinés à l' engraissement. Les poussins destinés aux élevages agréés doivent être accompagnés d' un certificat de livraison conforme au modèle fixé par le Ministre de l' Agriculture. En cas d' importation, les poussins destinés aux élevages agréés doivent être accompagnés d' un certificat d' origine établi par l' élevage de provenance. Ce certificat sera conforme au modèle admis par les autorités officielles compétentes du pays d' origine. Chacune des exploitations agréées recoit un numéro d' agrément et peut faire usage du qualificatif "agréé". Art. 13. Il est interdit de vendre, d' exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, des oeufs à couver ainsi que des poussins, des poulets, des poulettes, des poules ou des sujets vivants appartenant à d' autres espèces avicoles domestiques, sous une dénomination susceptible de faire croire qu' il s' agit d' un produit sélectionné si ce produit ne provient pas d' un des établissements agréés conformément aux articles 8, 9, 10 et 12. Sans préjudice des articles 5 et 22 de l' arrêté royal du 17 décembre 1953 relatif à l' exportation et l' importation des oeufs, cette interdiction n' est pas applicable aux produits exportés ou importés. Il est interdit aux entreprises d' élevage avicole et aux couvoirs, non agréés conformément aux articles 8, 9, 10 et 12, de faire usage d' une des qualifications "de sélection", "d' élite", "de multiplication", "agréé" ou "reconnu" ou de qualification ayant une signification identique ou analogue. CHAPITRE III. - (Encadrement technique en aviculture et cuniculture.) <AR 1992-02-21/31, art. 5, 005; ED : 01-01-1992> Art. 14. <AR 1992-02-21/31, art. 5, 005; ED : 01-01-1992> Dans la limite des budgets disponibles, le Ministre de l' Agriculture peut accorder des subsides à des organismes d' encadrement technique en aviculture et cuniculture, à titre d' intervention dans les frais de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 15. <AR 12-12-1967, art. 4> Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le Code pénal les infractions aux dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce de produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 16. Sont abrogés: 1° L' arrêté du Régent du 11 mars 1946 relatif à l' octroi des subsides de l' Etat pour l' amélioration des espèces avicoles et cunicoles; 2° L' arrêté ministériel du 11 mars 1946 relatif à l' amélioration des espèces avicoles et cunicoles; 3° L' arrêté ministériel du 3 juin 1947 relatif à la réglementation des subsides de l' Etat aux sociétés de petit élevage, modifié par les arrêtés ministériels du 25 juin 1952 et du 21 janvier 1953. Art. 17. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté.

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