Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires
颁布于 1977-12-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- institution, food safety and quality, governance
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5 DECEMBRE 1977. Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires. Article 1. Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° La Commission : la Commission consultative en matière de denrées alimentaires visée à l' article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 2° Le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Art. 2. (§ 1er. La Commission est composée comme suit : a) les membres : 1° sept représentants des organisations des consommateurs et sept suppléants; 2° trois représentants de l' industrie intéressés à la fabrication de denrées alimentaires ou autres produits visés dans la loi précitée du 24 janvier 1977 et trois suppléants; 3° quatre représentants des instances intéressés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977, et quatre suppléants; 4° (...) <AR 1987-12-10/41, art. 1, 002; ED : 27-02-1988> 5° (...) <AR 1987-12-10/41, art. 1, 002; ED : 27-02-1988> (6° un des fonctionnaires du rang 13 du Ministère de la Santé publique et de la Famille appartenant à l' Inspection des denrées alimentaires et un suppléant fonctionnaire appartenant au même service et revêtu du même grade, (qui président de plein droit selon la répartition de leurs tâches) ); <AR 21-03-1986, art. 1er> <AR 1987-12-10/41, art. 1, 002; ED : 27-02 1988> 7° deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques et deux suppléants; 8° un fonctionnaire du Ministère de l' Agriculture et un suppléant. 9° un fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes et un suppléant; (10° un représentant du secteur agricole et un suppléant.) <AR 09-08 1982, art. 1er> b) les membres invités. Ils sont invités par le Président en raison de leur compétence particulière pour participer à la discussion d' un sujet déterminé, éventuellement sur proposition d' un membre. Il peut être fait appel à ces membres invités notamment lors de la discussion d' un sujet qui a trait à d' autres secteurs de l' industrie ou du commerce que ceux représentés dans la Commission.) <AR 25-09-1981, art. 1er> § 2. (Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné par les fonctionnaires visés au § 1er, 6°.) <AR 1987-12-10/41, art. 1, 002; ED : 27-02-1988> § 3. Si le président y consent, des experts peuvent assister à la réunion comme adjoints aux représentants appartenant à chacun des groupes visés au § 1er, 1° à 3°, et aux fonctionnaires appartenant aux ministères visés au § 1er, 6° à 9°. Le nombre d' experts de chacun de ces groupes et ministères ne peut en aucun cas dépasser deux. Art. 3. Le membre fonctionnaire visé à l' article 2, § 1er, 6°, ainsi que le fonctionnaire visé à l' article 2, § 2, (est nommé) par le Ministre. <AR 09-08-1982, art. 2> Les membres fonctionnaires visés à l' article 2 § 1er, 7° à 9° sont nommés par le Ministre sur la proposition respectivement des Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques, l' Agriculture et les Classes moyennes. Les membres visés à l' article 2, § 1er, 1° à 3°, sont nommés par le Ministre sur une liste double présentée par les organisations qui se portent garantes de la défense des intérêts des consommateurs ou qui sont intéressées à la fabrication ou au commerce des denrées alimentaires ou des autres produits visés par la loi précitée du 24 janvier 1977. Les suppléants respectifs sont nommés selon la même procédure que les membres effectifs. Art. 4. § 1er. Le mandat de membres visés à l' article 2 § 1er, 1° à 3°, et 7° à 9°, est d' une durée de trois ans, renouvelable. § 2. Toutefois, pour les membres visés à l' article 2, § 1er, 1° à 3°, il pourra être mis fin à tout moment à leur mandat, sur simple demande de l' organisation concernée, adressée au Ministre, par lettre recommandée à la poste. § 3. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier. Art. 5. La Commission se réunit soit à la demande du Ministre ou de son délégué, soit à la demande du président. Lorsque la Commission est tenue de donner un avis dans un délai de deux mois en application de l' article 22 § 3, de la loi précitée du 24 janvier 1977, ce délai prend cours à dater du cinquième jour suivant la date de l' envoi de la convocation pour la réunion, qui vaut comme demande d' avis. Dans ce cas la Commission ne se réunit valablement que si pour chacun des groupes visés à l' article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° au moins 4, 2 et 1 représentants ou suppléants sont respectivement présents. Art. 6. <AR 25-09-1981, art. 2> Les membres de la Commission, leurs suppléants, les membres invités et les fonctionnaires du secrétariat sont tenus au secret professionnel pour toutes informations dont ils ont eu connaissance lors de l' exécution de leur mandat, sauf dérogation accordée par le Président et actée au procès-verbal. Art. 7. La Commission élabore son règlement d' ordre intérieur. Un membre effectif et son suppléant ne peuvent siéger simultanément dans la Commission. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et de l' Environnement est chargé de l' exécution du présent arrêté.