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比利时的法律

Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de céréales

颁布于 1980-11-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, certification, cereals/grains/rice, inspection, internal trade, packaging/labelling, standards, offences/penalties, plant production, crops, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

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  1. 3 NOVEMBRE 1980. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de céréales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1990 et mise à jour au 17-10-1995) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : A. Céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l' exception des usages ornementaux : Avoine Avena sativa L. Orge Hordeum vulgare L. Alpiste Phalaris canariensis L. Seigle Secale cereale L. (Triticale X Triticosecale Wittm.) <AR 1990-01-02/44, art. 1, 002; ED : 13-02-1990 et AR 1990-01-02/46, art. 1, 003; ED : 11-05-1990> Froment (ble) tendre Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol. Ble dur Triticum durum Desf. Epeautre Triticum spelta L. Mais, a l'exception du popcorn (Zea mais L. (partim)) et du mais sucre <AR 1990-01-02/44, art. 1, 002; ED : 13-02-1990 et AR 1990-01-02/46, art. 1, 003; ED : 11-05-1990> B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs : a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable; b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes; c) Hybride simple : première génération d' un croisement entre deux lignées inbred, défini par l' obtenteur; d) Hybride double : première génération d' un croisement entre deux hybrides simples, défini par l' obtenteur; e) Hybride à trois voies : première génération d' un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l' obtenteur; f) Hybride " Top Cross " : première génération d' un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l' obtenteur; g) Hybride intervariétal : première génération d' un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l' obtenteur. C. Semences pré-base : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base. D. Semences de base (avoine, orge, blé, épeautre, seigle, alpiste, (triticale et blé dur), (autres que leurs hybrides respectifs)) <AR 1990 01-02/44, art. 1, 002; ED : 13-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/46, art. 1, 003; ED : 11-05-1990> <AR 1990-10-25/40, art. 1, 1°, 004; ED : 16 12-1990> : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l' obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. (Dbis. Semences de base (hybrides d' avoine, d' orge, de blé, d' épeautre, de seigle et de blé dur) : les semences a) destinées à la production d' hybrides; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.) <AR 1990-10-25/40, art. 1, 2°, 004; ED : 16-12-1990> E. Semences de base (maïs) : 1. De variétés à pollinisation libre : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d' un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d' hybrides " Top Cross " ou d' hybrides intervariétaux; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. De lignées inbred : les semences, a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et b) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 3. D' hybrides simples : les semences, a) qui sont prévues pour la production d' hybrides doubles, d' hybrides à trois voies ou d' hybrides " Top Cross "; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. (F. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, maïs et hybrides d' avoine, d' orge, de blé, d' épautre et de blé dur)) : <AR 1990 10-25/40, art. 1, 3°, 004; ED : 16-12-1990> les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l' obtenteur, de semences pré-base qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, blé, épéautre, (triticale et blé dur), autres que leurs hybrides respectifs)) <AR 1990-01-02/44, art. 1, 002; ED : 13-02-1990 et affirmé par AR 1990-01 02/46, art. 1, 003; ED : 11-05-1990> <AR 1990-10-25/40, art. 1, 4°, 004; ED : 16-12-1990> : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l' obtenteur, de semences pré-base qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. H. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, blé, épéautre, (triticale et blé dur), (autres que leurs hybrides respectifs)) <AR 1990-01-02/44, art. 1, 002; ED : 13-02-1990 et affirmé par AR 1990-01 02/46, art. 1, 003; ED : 11-05-1990> <AR 1990-10-25/40, art. 1, 5°, 004; ED : 16-12-1990> : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l' obtenteur, de semences pré-base qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. I. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 15 et 16 de la Directive n° 70/457/CEE, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, du 29 septembre 1970, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. J. Mesure " officielle " : la mesure qui émane de ou est prise par : a) des autorités d' un Etat membre de la C.E.E.; b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d' un Etat membre de la C.E.E.; c) pour des activités auxiliaires, des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d' un Etat membre de la C.E.E., à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier des résultats de leurs actes. K. Le Ministre : le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. L. Commercialiser : a) l' offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l' importation et l' exportation; b) le transport et la préparation de produits à l' une des fins mentionnées sous a); c) la détention de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts; d) l' acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs; l' acquisition par toute autre personne, en connaissance de cause, de produits non conformes aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base, définie au § 1er, D et E, et subdiviser cette catégorie selon des générations. Art. 2. Le présent arrêté n' est pas applicable : 1° aux produits destinés à l' exportation vers des pays non-membres des Communautés Européennes, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans un magasin, atelier de préparation, dépôt ou entrepôt d' un préparateur, d' un importateur ou d' un vendeur, qu' il soit placé auprès d' eux un écriteau bien apparent portant l' indication " Exportation hors de la C.E.E. "; 2° aux produits en transit à condition qu' ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce. Section I. - Dispositions quant à la qualité. Art. 3. § 1. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que : 1° s' il s' agit de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées; 2° si elles répondent aux conditions énumérées à l' annexe II; 3° si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n' est pas dépassée; 4° si elles appartiennent à une variété qui figure : a) soit au catalogue national des variétés visé à l' article 1er de l' arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles; b) soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, sans préjudice des restrictions pouvant être instaurées en application des articles 15, alinéa 2, et 18 de l' arrêté royal précité du 12 mai 1972. # 2. Le Ministre peut accorder des dérogations au présent article : a) pour des essais; b) dans des buts scientifiques; c) pour des travaux de sélection; d) pour la commercialisation des semences brutes en vue du conditionnement, pour autant que l' identité de ces semences soit garantie officiellement. Art. 4. # 1. Par dérogation aux dispositions de l' article 3, § 1, 2°, les semences pré-base et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. # 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux semences importées de pays non membres de la C.E.E., sauf les cas prévus à l' article 21 concernant la reproduction hors de la Communauté. Section II. - Dispositions relatives à l' emballage et au marquage. Art. 5. Les semences pré-base, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu' en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8, d' un système de fermeture et d' un marquage. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions de l' alinéa 1er pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, en ce qui concerne l' emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Art. 6. # 1. Les emballages de semences pré-base, de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l' étiquette officielle prévue aux articles 7 et 8 ni l' emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d' assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l' incorporation dans celui-ci de l' étiquette prévue à l' alinéa premier, soit l' apposition d' un scellé officiel. Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d' un système de fermeture non réutilisable. (Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont des " systèmes de fermeture non réutilisables " aux termes de l' alinéa précédent : a) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d' un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l' ouverture de facon qu' elle ne puisse être ouverte sans être détériorée; b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s' ils sont munis, au moins sur un des côtés de l' ouverture, d' une impression indélébile d' une échelle de numéros commencant avec le n° 1 au bord supérieur, ou d' une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales; c) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n' est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac.) <AR 29-02-1984, art. 1>. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu' officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l' étiquette prévue aux articles 7 et 8, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l' a effectué. Art. 7. Les emballages de semences pré-base sont munis à l' extérieur d' une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : service de certification et Etat-membre ou leur sigle; numéro de référence du lot; mois et année de la fermeture ou, mois et année du dernier prélèvement officiel d' échantillons en vue de la certification; (- espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; variété, indiquée au moins en caractères latins;) <AR 1990-10-25/40, art. 2, 004; ED : 16-12-1990> mention " semences pré-base "; nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ". L' étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d' un trait violet. Si, dans le cas prévu à l' article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. Art. 8. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature : a) sont pourvus, à l' extérieur, d' une étiquette officielle qui n' a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l' étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l' étiquette est pourvue d' un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l' article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. L' emploi d' étiquettes officielles adhésives est autorisé; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l' étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l' annexe IV, partie A sous a, points 3, 4 et 5 pour l' étiquette. La notice est constituée de facon qu' elle ne puisse être confondue avec l' étiquette visée à la lettre a. La notice n' est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l' emballage ou lorsque, conformément à la lettre a, une étiquette adhésive ou une étiquette d' un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 9. Tout traitement chimique des semences pré-base, des semences de base et des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l' étiquette officielle, soit sur l' étiquette du fournisseur ainsi que sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci. (En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.) <AR 1990-01 02/44, art. 2, 002; ED : 13-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/46, art. 2, 003; ED : 11-05-1990> Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n' a pas été agréé à cette fin, conformément à l' arrêté royal du 5 juin 1975, relatif à la conservation, au commerce et à l' utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés (...) conformément à la réglementation précitée. <AR 1990-01 02/44, art. 2, 002; ED 13-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/46, art. 2, 003; ED : 11-05-1990> Section III. - Mélanges de semences. Art. 10. Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces, ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Les articles 5, 6, 8 et 9 sont applicables aux mélanges visés à l' alinéa 1er. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas. Art. 11. Il est interdit de commercialiser des semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de variétés de la même espèce. Art. 12. Pour la commercialisation des mélanges prévus à l' article 10, les conditions fixées à l' annexe II sont également d' application. Section IV. - Autres dispositions. Art. 13. Il est interdit de commercialiser des semences de céréales, autres que des semences pré-base, qui sont récoltées dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, si le Conseil des Communautés européennes n' a pas constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu' aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction récoltées à l' intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la directive 66/402/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales. En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par le Conseil doivent être remplies. Les dispositions du présent article sont également applicables aux semences pré-base, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l' équivalence a été constatée pour les semences de base. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent alinéa. Elles sont également applicables aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la directive 66/402/CEE précitée. Art. 14. Afin d' éliminer des difficultés passagères d' approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature, et moyennant autorisation par la Commission des Communautés Européennes, le Ministre peut admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Lorsqu'il s' agit d' une catégorie de semences d' une variété ou d' une lignée inbred déterminée, l' étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L' étiquette indique toujours qu' il s' agit de semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites. Art. 15. Le Ministre peut compléter et modifier les annexes jointes au présent arrêté, conformément aux instructions des institutions des Communautés Européennes. CHAPITRE III. - La certification. Art. 16. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 du présent arrêté, la certification de semences indigènes et le contrôle de la préparation des mélanges se font par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles et selon les dispositions de l' arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles. Les dispositions de l' alinéa précédent ne sont pas applicables aux semences pré-base, aux semences de base et aux semences certifiées de toute nature qui sont produites sous le contrôle d' une station relevant d' un Centre de Recherches agronomiques de l' Etat. Les organismes précités effectuent les fermetures officielles et apposent les étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 10 et 14 et qui constituent les marques spécifiques de leurs interventions. Art. 17. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Art. 18. La description éventuelle requise, pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l' obtenteur, tenue confidentielle. Art. 19. Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences pré-base, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II. Art. 20. Au cours de l' examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d' un lot et le poids minimal d' un échantillon sont indiqués à l' annexe III. Pour l' application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. Art. 21. <AR 1990-10-25/40, art. 3, 004; ED : 16-12-1990> § 1. Les semences de céréales. provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économiques européenne, soit dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, paragraphe 1er, point b) de la Directive 66/402/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre de la CEE avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre Etat membre de la CEE, seront, sur demande et sans préjudice des dispositions de l' article 3, § 1er, 4°, officiellement certifiées (en Belgique comme semences certifiées), si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe Ier pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. (Err. 1991-11-29) Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être officiellement certifiées comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. § 2. Les semences de céréales, pour autant qu' elles aient été récoltées dans un autre Etat membre de la CEE et qu' elles soient destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au § 1er, sont conditionnées et marquées à l' aide d' une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l' annexe V lettre A et B, conformément aux dispositions prévues par l' article 6, § 1er, et accompagnées d' un document satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V lettre C. § 3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers et provenant soit directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction : officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la CEE, ou produites dans un Etat membre de la CEE et officiellement certifiées dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, paragraphe 1er, point b), de la Directive 66/402/CEE précitée du Conseil de la CEE, soit directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre de la CEE avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, seront, sur demande, officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d' équivalence prise conformément à l' article 16, paragraphe 1, point a), de la Directive 66/402/CEE précité du Conseil de la CEE pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales. Art. 22. A l' exception des poids minima mentionnés à l' annexe III, les dispositions des articles 17 et 20 sont également applicables aux échantillons pris par sondage afin de contrôler, au cours de la commercialisation, les semences de céréales quand au respect des conditions prévues par le présent arrêté. Art. 23. Le délai, pendant lequel les agents de l' autorité visés à l' article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement en vertu de l' article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois. Art. 24. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV, sous A, a, 4, 5, 6, 8bis et 9 ou b, 1, 4, 5 et 6. La mention du pays de production des composants des mélanges de semences n' est toutefois pas requise. Art. 25. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et des documents d' accompagnement pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre sans déplacement et à leur demande, aux autorités chargées de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 27. L' arrêté royal du 8 décembre 1969 portant réglementation du commerce des semences de céréales, modifié par l' arrêté royal du 16 mai 1973, est abrogé. Art. 28. L' arrêté royal du 26 août 1965 relatif au commerce des semences et des plants de toutes espèces, cesse d' être applicable au commerce des semences de céréales. Art. 29. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe I. Art. N1. Conditions auxquelles doit satisfaire la culture. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 11-12-1980, p. 13946-13948> <Modifiée par :> <AR 02-01-1990, art. 3, M.B. 03-02-1990, p. 1870> <AR 02-01-1990, art. 3, M.B. 01-05-1990, p. 8429> <AR 1995-07-19/33, art. 1, ED : 27-10-1995; M.B. 17-10-1995, p. 29375-7> Annexe II. Art. N2. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 11-12-1980, p. 13948-13950> <Modifiée par :> <AR 02-01-1990, art. 4, M.B. 03-02-1990, p. 1870> <AR 02-01-1990, art. 4, M.B. 01-05-1990, p. 8429> <AR 1990-10-25/40, art. 4, M.B. 06-12-1990, p. 22640> <AR 1993-06-08/31, art. 1, M.B. 05-07-1993, p. 15459> <AR 1995-07-19/33, art. 2, ED : 27-10-1995; M.B. 17-10-1995, p. 29375-7> Annexe III. Art. N3. Poids des lots et des échantillons. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 11-12-1980, p. 13951> <Modifiée par : AR 29-02-1984, art. 2, M.B. 11-05-1984, p. 6368; AR 02-01-1990, art. 5, M.B. 03-02-1990, p. 1870 - 1871; AR 02-01-1990, art. 5, M.B. 01-05-1990, p. 8429> Annexe IV. Art. N4. Etiquette. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 11 12-1980, p. 13951-13952> <Modifié par : AR 1990-10-25/40, art. 5, M.B. 06 12-1990, p. 22640> Annexe V. Art. N5. <Inséré par AR 1990-10-25/40, art. 6, 004; ED : 16-12-1990> Etiquette et document prévu dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre. A. Indications devant figurer sur l' étiquette : Autorité responsable de l' inspection sur pied et l' Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui, peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot " composant " est ajouté. Catégorie. Dans le cas de variétés hybrides, le mot " hybride ". Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots " semences non certifiées définitivement ". B. Couleur de l' étiquette. L' étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document. Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et le nombre d' emballages. Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant résultats d' une analyse préliminaire des semences.

Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de céréales · Nelum