Arrêté royal portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïetique infectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.), des salmonidés
颁布于 1992-11-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, mariculture, diadromous fish, fish diseases, registration, animal health, aquatic animals
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文本
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9 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal portant des mesures visant à déterminer l' incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.), des salmonidés. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° exploitation : l' établissement ou, d' une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lequel des salmonidés sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché; 2° Service : le service vétérinaire du Ministère de l' Agriculture; 3° mise sur le marché : la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert à l' exclusion de la vente au détail. Art. 2. Sont agréés pour réaliser les prises d' échantillons dans les exploitations ainsi que les examens virologiques et/ou sérologiques nécessaires : 1° l' Institut national de Recherches vétérinaires à 1180 Bruxelles; 2° le laboratoire d' Ichtyopathologie du " Centre d' économie rurale " à 6900 Marloie. Art. 3. Tout responsable d' une exploitation doit introduire par lettre recommandée, une demande d' enregistrement auprès du Service dans les trente jours suivant l' entrée en vigueur du présent arrêté. La demande susvisée est établie suivant le modèle fixé en annexe. Art. 4. Le responsable d' une exploitation doit tenir à jour un registre reprenant pour chaque introduction et/ou sortie d' un lot de salmonidés, le nom et l' adresse de l' exploitation de provenance et/ou de destination ainsi que l' espèce, le type de produit et la quantité. Art. 5. Le Service désigne les exploitations dans lesquelles des échantillons sont prélevés afin d' être soumis à un examen virologique et/ou sérologique en vue de la recherche des virus de la N.H.I. et de la S. H.V. Art. 6. Le responsable doit donner libre accès à son exploitation au personnel du Service et/ou des laboratoires visés à l' article 2 et prêter sa collaboration pour la prise des échantillons nécessaires. Art. 7. # 1. Pour l' exécution des réalisées en application du présent arrêté dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les laboratoires visés à l' article 2 ont droit aux indemnités forfaitaires suivantes : 1 000 francs pour la prise des échantillons dans une exploitation; 4 500 francs pour les analyses virologiques et sérologiques des échantillons d' une exploitation. § 2. Les frais de parcours du personnel des laboratoires susvisés sont remboursés dans les conditions de l' arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 3. Ces indemnités sont payées sur présentation d' une déclaration de créance transmise en double exemplaire au Service. § 4. Pour les missions à réaliser en 1993, les indemnités prévues aux § 1er et § 2 pourront faire l' objet d' avances. Les demandes relatives à ces avances seront introduites au moyen d' un formulaire mis à la disposition par le Service. Si l' avance payée dépasse le montant total des déclarations de créances relatives aux missions réalisées en 1993, la partie recue indûment est réclamée, augmentée d' un intérêt de huit pourcent par an depuis la date du paiement. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N1. Annexe 1. - ENREGISTREMENT DES SALMONICULTURES. - <Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir MB 02-12-1992, p. 25047>