Arrêté royal portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire
颁布于 1999-02-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, cattle, inspection
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1999 et mise à jour au 10-01-2012) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998; Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 26 octobre 1995; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins; 2° Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau; 3° Centre de prévention et de guidance vétérinaire : un Centre agréé pour le dépistage des maladies à déclaration obligatoire et attaché à une fédération des associations de lutte contre les maladies des animaux visée au Chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 4° Service : les services vétérinaires du Ministère de l'Agriculture; 5° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. Art. 2.§ 1er. Tout responsable est tenu de désigner un vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire agréé choisi par un responsable peut refuser cette désignation. Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire d'exploitation sera sanctionné par le retrait, jusqu'au moment où le responsable désigne un vétérinaire d'exploitation, des documents d'identification visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio surveillance des bovins. Le responsable et le vétérinaire d'exploitation désigné conformément à l'alinéa 1er, qui accepte la mission, concluent une convention suivant le modèle annexé au présent arrêté. La convention est établie en double exemplaire, un exemplaire étant destiné à chacune des parties. Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. Le vétérinaire d'exploitation envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur-vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située l'exploitation concernée. (Au sens du présent arrêté, les veaux détenus dans un centre d'engraissement agréé pour veaux tel que défini à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 peuvent constituer une sous- espèce distincte et faire l'objet d'une convention séparée.) <AR 2002-12-20/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2003> § 2. Les parties contractantes peuvent résilier la convention visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur-vétérinaire. La convention ne prend fin que par la désignation d'un nouveau vétérinaire d'exploitation, à partir du moment où le vétérinaire d'exploitation originel a été prévenu par écrit. Toutefois, après 30 jours, l'inspecteur-vétérinaire peut désigner un vétérinaire agréé comme vétérinaire d'exploitation et procéder au recouvrement des frais. Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire d'exploitation sera sanctionné par le retrait des documents d'identification visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. (Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois.) <AR 2002-12-20/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2003> [1 La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin.]1 (§ 3. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours. § 4. De commun accord, les deux parties désignent un vétérinaire agréé suppléant chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation. Pendant la période d'indisponibilité du susnommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté. Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire. Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire suppléant conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située l'exploitation concernée. Outre les conventions que chaque vétérinaire agréé peut conclure suivant les dispositions visées au § 1er, alinéa 2, il peut accepter, en qualité de suppléant, un maximum de 100 conventions. La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant.) <AR 2002 12-20/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2003> (1)<AR 2011-12-05/17, art. 1, 003; En vigueur : 20-01-2012> Art. 3. § 1er. Le responsable est tenu de faire appel au vétérinaire d'exploitation dans les 48 heures de l'introduction d'un nouveau bovin dans un local d'isolement de son entité géographique. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er doit se rendre dans les 3 jours qui suivent l'appel du responsable dans l'entité géographique afin de contrôler l'identification du bovin introduit, d'effectuer les examens et prélèvements requis et d'envoyer les prélèvements au Centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent pour l'entité géographique. (Le vétérinaire d'exploitationpeut désigner le vétérinaire d'exploitation suppléant pour effectuer les opérations) visées ci-dessus. <AR 2002-12-20/58, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2003> § 3. Le responsable ne peut introduire le bovin dans son troupeau qu'après que les résultats de l'examen visé au § 2 s'avèrent être négatifs. Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le responsable est tenu de faire immédiatement appel au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné lorsqu'il constate un ou plusieurs animaux présentant une salivation anormale. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er se rend sur place toutes affaires cessantes et examine les bovins du troupeau. Si son examen clinique n'infirme pas la suspicion d'une maladie épizootique à déclaration obligatoire, il avertit immédiatement l'inspecteur-vétérinaire et observe ses instructions. S'il est dans l'impossibilité de contacter l'inspecteur-vétérinaire, il procède aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la maladie suspectée et les achemine directement et par la voie la plus rapide au Centre de prévention et de guidance vétérinaire ou à défaut, directement au Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agro-chimiques. Préalablement à la sortie de l'entité géographique, il effectuera les mesures de désinfection nécessaires pour son véhicule et son matériel, il ne peut effectuer d'autres visites d'animaux biongulés avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur-vétérinaire. § 3. Tout vétérinaire constatant une salivation anormale sur un bovin qui l'amène à suspecter une maladie épizootique à déclaration obligatoire est tenu de se conformer aux dispositions du § 2. Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, le responsable est tenu, lorsqu'il observe chez un bovin de son troupeau tout signe de maladie contagieuse, de faire appel immédiatement au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du paragraphe précédent examine dans les 24 heures les bovins du troupeau. Si de son examen clinique, une maladie à déclaration obligatoire ne peut être infirmée, il en avertit immédiatement l'inspecteur-vétérinaire et envoie du matériel de diagnostic au Centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent pour l'entité géographique en précisant la maladie suspectée. Art. 6. L'inspecteur-vétérinaire peut requérir le vétérinaire d'exploitation pour toute opération de prophylaxie ou de dépistage d'une maladie à déclaration obligatoire dans l'entité géographique. Il communique au vétérinaire d'exploitation les délais et modalités d'exécution des opérations prescrites. Le vétérinaire d'exploitation, en collaboration avec le responsable, effectuera les opérations suivant les délais et modalités prescrits par l'inspecteur-vétérinaire. Art. 7. Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces les interventions prophylactiques prescrites, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur-vétérinaire. Art. 8. Le Ministre peut requérir les vétérinaires d'exploitation désignés conformément à l'article 2 pour l'exécution urgente des interventions prophylactiques réglementaires en application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Les vétérinaires d'exploitation requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans les délais fixés. Art. 9. § 1er. Lorsque le responsable ne respecte pas les dispositions des articles 4 et 5, l'indemnité attribuée pour les animaux mis à mort et détruits par ordre dans le cadre d'un programme de lutte et d'éradication existant, est, conformément à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, diminuée de moitié, sans préjudice de l'application de l'article 10 du présent arrêté. § 2. (Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le Règlement organique des Services vétérinaires. Le Service fait la proposition des peines visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande.) <AR 2002-12-20/58, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2003> Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 12. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 février 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN ANNEXE. Art. N. Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9682). Modifié par : <AR 2002-12-20/58, art. 4, En vigueur : 01-03-2003; M.B. 24-01-2003, p. 2387-2388> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN