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比利时的法律

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes

颁布于 2007-09-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时
主题
Wild species and ecosystems
关键词
birds, international trade
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 5; Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes; Considérant la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifiée en dernier lieu par la Directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997; Considérant l'avis motivé de la Commission européenne du 18 octobre 2006 sur l'infraction n° 2004/5122 concernant les restrictions à la commercialisation des oiseaux nés et élevés en captivité; Vu l'avis n° 43.203/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les spécimens issus d'un élevage en captivité. Toutefois, les oiseaux vivants ou morts nés et élevés en captivité doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsque cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce ou pour des oiseaux élevés à l'étranger, le Ministre ou son délégué reconnaîtra d'autres méthodes d'identification équivalentes à condition que ces méthodes d'identification offrent la même garantie que la méthode susmentionnée. » Art. 2. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Publié le : 2007-10-08

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes · Nelum