Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
颁布于 2007-03-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- hazardous substances, classification/declassification, offences/penalties
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 14 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 3 mai 2003; Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 15; Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, notamment l'article 6; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Environnement, et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, est intégralement remplacé comme suit : « Art. 6. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de productions et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. Sont de même compétents pour contrôler le respect et de constater les infractions aux articles du présent arrêté : les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 mars 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Publié le : 2007-04-03