Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 règlementant le transport aérien des marchandises dangereuses
颁布于 2008-10-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances
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文本
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS 21 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 règlementant le transport aérien des marchandises dangereuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.714/4 donné le 2 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'Annexe 18; Considérant que l'amendement n° 9 de l'Annexe 18 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 30 avril 1947, élargit les dispositions relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents pour y inclure les cas des marchandises dangereuses mal déclarées ou non déclarées; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 50 de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit : « Art. 50. Les comptes rendus : 1° d'accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses; 2° des cas de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées, sont établis par les exploitants, conformément aux dispositions détaillées figurant dans les Instructions techniques, et adressés au Directeur général dans un délai de 72 heures. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2008. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Publié le : 2008-11-19