Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire
颁布于 2007-04-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, swine, inspection
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文本
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 7, §§ 2 et 3; Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment l'article 4, 1°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 5 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006 et 1er mars 2007; Vu la concertation entre les Gouverneurs régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006; Vu l'avis nr. 42.133/3 du conseil d'Etat, donné le 19 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, est complété comme suit : « 7° Index de santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. » Art. 2. A l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots « une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux d'un montant de 25 EUR par visite effectuée » sont remplacés par les mots « une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de 28,7 EUR par visite effectuée ». Art. 3. L'article 3, § 4, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. » Art. 4. Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Publié le : 2007-05-15