Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
颁布于 2007-02-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, offences/penalties
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 9 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 3 mai 2003; Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 15; Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, notamment l'article 16; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, est intégralement remplacé comme suit : « Article 16. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. § 3. Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés au § 2, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement des produits réglementés par le présent arrêté, en vertu de l'article 16, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est fixé à trois mois. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 février 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Publié le : 2007-03-12