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比利时的法律

Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

颁布于 1998-10-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Food and nutrition, Waste and hazardous substances
关键词
food safety and quality, food additives, packaging/labelling, pollution control, hazardous substances, classification/declassification

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  1. 5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-1998 et mise à jour au 03-05-2007) Source : AFFAIRES ECONOMIQUES.EMPLOI ET TRAVAIL.AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 17-12-1998 numéro : 1998022661 page : 40081 IMAGE Dossier numéro : 1998-10-05/45 Entrée en vigueur : 17-12-1991 Article 1. Le présent arrêté n'est pas applicable : a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne; b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays en dehors de l'Union européenne; c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation. Art. 2. <AR 2000-09-28/42, art. 4, 003; En vigueur : 25-11-2000> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées au moins " toxique (T) " avec la phrase de risque R45 " peut provoquer le cancer ", ou la phrase de risque R49 " peut provoquer le cancer par inhalation " et classées " cancérogène catégorie 1 ou cancérogène catégorie 2 " (figurant respectivement à la liste 1 et à la liste 2 de l'annexe du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure : soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsque aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. Art. 3. <AR 2000-09-28/42, art. 5, 003; En vigueur : 25-11-2000> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées avec la phrase de risque R46 " peut provoquer des altérations génétiques héréditaires " et classées " mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2 " (figurant respectivement à la liste 3 et à la liste 4 du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à : soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsque aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. Art. 4. <AR 2000-09-28/42, art. 6, 003; En vigueur : 25-11-2000> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées avec la phrase de risque R60 " peut altérer la fertilité " et/ou R61 " risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant " et classées " toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2 " (figurant respectivement à la liste 5 et à la liste 6 du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à : soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsque aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. Art. 5. <AR 2000-01-09/47, art. 4, 002; En vigueur : 24-03-2000> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées à l'annexe doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : " Réservé aux utilisateurs professionnels. Art. 6. Par dérogation, les dispositions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables : a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de l'article 1 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; b) aux produits cosmétiques au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1978 relatif aux produits cosmétiques; c) aux carburants visés par l'arrêté royal du 8 juillet 1985 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif à la limitation de la teneur en plomb dans les essences pour véhicules à moteur : aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustible ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes; aux combustibles vendus en système fermé (par exemple bonbonnes de gaz liquéfié); d) aux couleurs pour artistes relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. Art. 7. <AR 2002-07-18/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003> Les substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : a) créosote : Einecs n° 232-287-5. CAS n° 8001-58-9. b) huile de créosote : Einecs n° 263-047-8. CAS n° 61789-28-4. c) distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène : Einecs n° 283-484-8. CAS n° 84650-04-4. d) huile de créosote, fraction acénaphtène : Einecs n° 292-605-3. CAS n° 90640-84-9. e) distillats supérieurs de goudron de houille : Einecs n° 266-026-1. CAS n° 65996-91-0. f) huile anthracénique : Einecs n° 292-602-7. CAS n° 90640-80-5. g) phénols de goudron, charbon, pétrole brut : Einecs n° 266-019-3. CAS n° 65996-85-2. h) créosote de bois : Einecs n° 232-419-1. CAS n° 8021-39-4. i) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température : Einecs n° 310-191-5. CAS n° 122384-78-5. 1. Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. 2. Dérogations : i) ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles contiennent : a) une concentration de benzo(a)pyrène inférieure à 0,005 % en poids; b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids. Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels, ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus, ne peuvent être vendues aux consommateurs. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : " Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels "; ii) les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales; iii) en ce qui concerne les bois traités avec des substances visées aux point a) à i) avant le 27 octobre 2001, l'interdiction de mise sur le marché énoncée au point 1 ne s'applique pas aux bois placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation. 3. Cependant, les bois traités selon les points 2 ii) et iii) ne peuvent être utilisés : à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination; dans les jouets; sur les terrains de jeu; dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau; dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping; pour la confection, l'utilisation et le retraitement : de conteneurs destinés à la culture; d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale; des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Art. 8. Les substances suivantes : chloroforme CAS n° 67-66-3; tétrachlorure de carbone CAS n° 56-23-5; 1,1,2-trichloréthane CAS n° 79-00-5; 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS n° 79-34-5; 1,1,1,2-tétrachloréthane CAS n° 630-20-6; pentachloréthane CAS n° 76-01-7; 1,1-dichloréthylène CAS n° 75-35-4; 1,1,1-trichloréthane CAS n° 71-55-6; ne peuvent être utilisées à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages de ces substances et les préparations qui en contiennent dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % du poids doivent porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : " Réservé pour utilisation dans des installations industrielles ". Art. 9. Par dérogation, les dispositions visées à l'article 8 ne sont pas applicables : a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de l'article 1 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; b) aux produits cosmétiques au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1978 relatif aux produits cosmétiques. Art. 10. Les dispositions d'interdiction ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse. Art. 11. <AR 2007-03-14/30, art. 1, 005; En vigueur : 03-04-2007> § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. Sont de même compétents pour contrôler le respect et de constater les infractions aux articles du présent arrêté : les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS ANNEXE. Art. N. <AR 2000-01-09/47, art. 5, 002; En vigueur : 24-03-2000> Introduction (précisions concernant les rubriques). Nom de la substance : Le nom utilisé est le même que celui figurant dans l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017 00-8 non reprises dans cette annexe. Dans toute la mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur appellation Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés) ou Elincs (European List of Notified Chemical Substances - Liste européenne des substances chimiques notifiées). Les entrées ne figurant pas dans l'Einecs ni dans l'Elincs sont désignées par une appellation internationalement reconnue (ISO ou UICPA par ex.). Un nom plus couramment utilisé est parfois ajouté. Numéro index : Le numéro index est le numéro d'identification attribué à la substance mentionnée à l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017-00-8 non reprises dans cette annexe. Les substances figurent dans l'annexe dans l'ordre de leur numéro. Numéro CE : Pour les substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs), il existe un code d'identification commençant à 200-001-8. Pour les nouvelles substances notifiées dans le cadre de l'arrêté royal du 24 mai 1982, un code d'identification a été défini et publié dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs). La numérotation commence à 400-010-9. Numéro CAS : La numérotation CAS (Chemical Abstracts Service) a été mise en place pour faciliter l'identification des substances. Notes : Le texte complet des notes figure dans l'avant-propos de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017 00-8 non reprises dans cette annexe. Les notes à prendre en compte aux fins du présent arrêté sont les suivantes : Note J : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de benzène (Einecs n° 200-753-7). Note K : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de 1,3-butadiène (Einecs n° 203-450-8). (Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, les phrases S(2-)9-16 doivent au moins s'appliquer. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.) <AR 2007-04-26/31, art. 2, 006; En vigueur : 24-08-2007> Note L : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346. Note M : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % en masse de benzo(a)pyrène (Einecs n° 200-028-5). Note N : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. Note P : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de benzène (Einecs n° 200-753-7). (Note R La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 MUm ( = microm).) <AR 2002-07-18/42, art. 2, 004; En vigueur : 18-01-2003> Liste 1. - Substances cancérogènes - catégorie 1. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-03-2000, p. 9196.) (Modifiée par :) <AR 2004-06-11/32, art. 1, En vigueur : 25-12-2004; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2007-04-26/31, art. 2; En vigueur : 24-08-2007; voir M.B. 03-05-2007, p. 23416-23470> Liste 2. - Substances cancérogènes - catégorie 2. (Liste non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 24-03-2000, p. 9200.) (Modifiée par : ) <AR 2002-07-18/42, art. 3; En vigueur : 18-01-2003> <AR 2004-06-11/32, art. 1, En vigueur : 25-12-2004; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2004-06-11/32, art. 2, En vigueur : 15-01-2005; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2007-04-26/31, art. 2; En vigueur : 24-08-2007; voir M.B. 03-05-2007, p. 23416-23470> Liste 3. - Substances mutagènes - catégorie 1. Pas de substances classées dans cette catégorie. Liste 4. - Substances mutagènes - catégorie 2. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-03-2000, p. 9297.) (Modifiée par :) <AR 2004-06-11/32, art. 1, En vigueur : 25-12-2004; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2004-06-11/32, art. 2, En vigueur : 15-01-2005; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2007-04-26/31, art. 2; En vigueur : 24-08-2007; voir M.B. 03-05-2007, p. 23416-23470> Liste 5. - Substances toxiques pour la reproduction - catégorie 1. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-03-2000, p. 9289). (Modifiée par :) <AR 2004-06-11/32, art. 1, En vigueur : 25-12-2004; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2007-04-26/31, art. 2; En vigueur : 24-08-2007; voir M.B. 03-05-2007, p. 23416-23470> Liste 6. - Substances toxiques pour la reproduction - catégorie 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-03-2000, p. 9299). (Modifiée par : ) <AR 2002-07-18/42, art. 3; En vigueur : 18-01-2003> <AR 2004-06-11/32, art. 1, En vigueur : 25-12-2004; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2004-06-11/32, art. 2, En vigueur : 15-01-2005; voir M.B. 24-06-2004, p. 51804-51811> <AR 2007-04-26/31, art. 2; En vigueur : 24-08-2007; voir M.B. 03-05-2007, p. 23416-23470>

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