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比利时的法律

Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

颁布于 1996-02-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, hazardous substances, classification/declassification, packaging/labelling

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  1. 25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1996 et mise à jour au 09-11-2007). Source : AFFAIRES ECONOMIQUES.EMPLOI ET TRAVAIL.AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 11-04-1996 numéro : 1996022121 page : 08453 Dossier numéro : 1996-02-25/65 Entrée en vigueur : 11-04-1996 *** 31-12-1995 (ART. N2) *** 31-12-1995 (ART. 4,§1,1$) *** 31-12-1995 (ART. (7)) *** 30-06-1996 (ART. N5) *** 30-06-1996 (ART. 4,§1,3$) *** 30-06 1996 (ART. (7)) Texte Table des matières Début Article 1. (§ 1er. Le pentachlorophénol (CAS n° 87-86-5), ses sels et ses esters sont interdits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché.) <AR 2001-03-20/37, art. 1, 002; En vigueur : 11-05-2001> § 2. Par dérogation au § 1er cette disposition n'est pas applicable aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles comme agents de synthèse et/ou de transformation dans des procédés industriels ne permettant pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante. Par dérogation au § 1er et à condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole, la présente disposition n'est pas davantage applicable aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante : 1° pour le traitement des bois; Cependant les bois traités ne peuvent être utilisés : a) à l'intérieur d'immeubles à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir), b) pour la confection de conteneurs destinés à la culture et le retraitement éventuel et la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel, 2° pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds non destinés en tout cas à l'habillement ni à l'ameublement à des fins décoratives, 3° au traitement curatif in situ des charpentes et maconneries attaquées par "dry rot fungus" (serpulia lacrymans) et "cubic rot fungi", autorisé cas par cas à des professionnels spécialisés, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour des bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des cas d'urgence. § 3. Le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en oeuvre en vertu des dérogations visés au § 2, doit en tout cas avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 4 mg/kg. Ces substances et préparations ne peuvent être mises sur le marché que dans des emballages d'une capacité égale ou supérieure à 20 litres et ne peuvent pas être vendues au grand public. L'emballage de ses substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile "Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.". Art. 1bis. <AR 2002-10-25/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003> Les composés organostanniques : 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement; 2. Ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur; b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture; c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. 3. Ne peuvent pas être utilisés comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles. Art. 1ter. <Inséré par AR 2003-04-26/30, art. 1; En vigueur : 06-05-2003> Les composés de l'arsenic : § 1er. Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être utilisées pour : a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques de bateaux; les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture; tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. § 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. Art. 1quater. <Inséré par AR 2003-04-26/30, art. 2; En vigueur : 06-05-2003> Les composés de l'arsenic : Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être utilisées : a) à partir du 1er octobre 2003, pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut pas être mis sur le marché : à partir du 1er juillet 2003 pour ce qui concerne le bois ainsi traité impliquant un risque pour les enfants tels que planchers pour terrasses, jouets ou autres produits destinés aux enfants : équipements des terrains de jeu, mobilier de jardin d'enfants, clôtures de jardins d'enfants; à partir du 1er janvier 2004 pour l'autre bois ainsi traité. b) Cependant, par dérogation : i) (Les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois, s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et si elles sont autorisées conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé;) <AR 2007-11-02/30, art. 2, 007; En vigueur : 30-09 2007> ii) (le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile : le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels; les ponts et leurs ouvrages d'art; le bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts; les écrans acoustiques; les paravalanches; les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier; les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé; les ouvrages de retenue des terres; les poteaux de transmission électrique et de télécommunications; les traverses de chemin de fer souterrain. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, à partir du 1er janvier 2004, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle " Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic ". En outre, le bois mis sur le marché en lot doit porter les mentions suivantes : " Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée.) <AR 2004-03-15/32, art. 2, 004; En vigueur : 15-03-2004> iii) le bois traité visé aux points i) et ii) sous b) ne peut pas être utilisé : dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination; dans toute application impliquant un risque de contact répété avec la peau, dans les eaux marines; à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point ii) ; dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale. (c) Le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles de la présente directive, peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile. d) Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent arrêté, 1° peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii); 2° peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii). e) Le bois traité avec d'autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, 1° peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii); 2° peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées au point b), ii) et iii).) <AR 2007-11-02/30, art. 2, 007; En vigueur : 30-09-2007> Art. 1quinquies. <Inséré par AR 2004-03-15/32, art. 1; En vigueur : 15-08-2004> 1) le diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. (- Par dérogation, jusqu'au 31 mars 2006, les deux points précédents ne s'appliquent pas aux systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions.) <AR 2005-02-17/30, art. 1, 005; En vigueur : 17-02-2005> 2) le diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Art. 1sexies. <Inséré par AR 2004-07-15/30, art. 1; En vigueur : 17-01-2005> Les substances suivantes : 1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : 1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf : les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; 2) nettoyage domestique; 3) traitement des textiles et du cuir, sauf : traitement sans rejet dans les eaux usées; systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton); 4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons; 5) usinage des métaux, sauf : utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; 6) fabrication de pâte à papier et de papier; 7) produits cosmétiques; 8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf : spermicides; 9) coformulants dans les pesticides et biocides. La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à leur expiration. Art. 1septies. <Inséré par AR 2004-07-15/30, art. 2; En vigueur : 17-01-2005> 1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du ciment. 2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions belges concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses l'emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au point 1. 3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. Art. 1octies. <Inséré par AR 2006-07-06/30, art. 2; En vigueur : 16-01-2007> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " article de puériculture " : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène ainsi que l'alimentation et la succion des enfants; 2° " jouet " : tout produit visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets. § 2. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance) : 1° di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)No CAS 117-81-7No Einecs 204-211-0; 2° dibutyl phtalate (DBP)No CAS 84-74-2No Einecs 201-557-4; 3° butyl benzyl phtalate (BBP)No CAS 85-68-7No Einecs 201-622-7; ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture. Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. § 3. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance): 1° di-"isononyl" phtalate(DINP)No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0No Einecs 249-079-5 et 271-090-9; 2° di-"isodecyl" phtalate (DIDP)No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1No Einecs 247-977-1 et 271-091-4; 3° di-n-octyl phtalate (DNOP)No CAS 117-84-0No Einecs 204-214-7; ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants. Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. Art. 1ernovies. <inséré par AR 2006-11-10/83, art. 2; En vigueur : 15-06-2007> Le Toluène (n° CAS : 108 88-3) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public. Art. 1decies. <inséré par AR 2006-11-10/83, art. 2; En vigueur : 15-06-2007> Le Trichlorobenzène (n° CAS : 120-82-1) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse pour toutes les utilisations excepté : comme intermédiaire de synthèse, ou comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou pour la fabrication de 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzène (TATB). Art. 1undecies. <inséré par AR 2006-11-10/83, art. 3; En vigueur : 01-01-2010> § 1er. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont il est question dans cet article sont les suivants : 1. Benzo(a)pyrène (BaP) CAS n° 50-32-8 2. Benzo(e)pyrène (BeP) CAS n° 192-97-2 3. Benzo(a)anthracène (BaA) CAS n° 56-55-3 4. Chrysène (CHR) CAS n° 218-01-9 5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA) CAS n° 205-99-2 6. Benzo(j)fluoranthène (BjFA) CAS n° 205-82-3 7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA) CAS n° 207-08-9 8. Dibenzo(a,h)anthracène (DBAhA) CAS n° 53-70-3 § 2. Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP énumérés au § 1er. Ces limites sont considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346/1998 de l'Institut du pétrole (détermination d'aromatiques polycycliques (CAP) dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde), est inférieur à 3 % en masse, à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP énumérés, ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), soient contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche. § 3. D'autre part, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au § 2. Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée - détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé. § 4. A titre de dérogation, le § 3 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution excédant les limites indiquées au § 2. Art. 1duodecies. <Inséré par AR 2007-11-02/30, art. 3; En vigueur : 27-06-2008> § 1er. Les substances suivantes : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F/17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères), 1° ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005 % en masse; 2° ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou articles semi-finis, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 'mu'g/ m2 du matériau enduit. § 2. Par dérogation, les points 1° et 2° du § 1er ne s'appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication : a) résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques; b) revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression; c) traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; d) fluides hydrauliques pour l'aviation. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011. § 4. Les points 1° et 2° du § 1er s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. Art. 2. § 1er. La mise sur le marché et l'utilisation du mono-méthyltetrachlorodiphénylméthane ainsi que des préparations, du matériel ou des produits qui contiennent cette substance, est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas: 1. aux installations ou machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994. 2. à l'entretien des installations et de machines déjà en service le 18 juin 1994. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut cependant interdire ces installations ou machines. § 2. La mise sur le marché de l'occasion du mono-méthyltétrachlorodiphénylméthane ainsi que des préparations et des installations ou machines qui contiennent cette substance, est interdite. Art. 3. La mise sur le marché et l'emploi du mono-méthyldichlorodiphénylméthane, du mono-méthyl dibromodiphénylméthane ainsi que des préparations, du matériel ou des produits qui contiennent une ou plusieurs de ces substances, est interdite. Art. 4. § 1er. Pour autant qu'elles ne soient déjà visées par des autres dispositions relatives aux produits contenant du cadmium, le cadmium et ses composés sont interdits : 1° pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations mentionnées dans les annexes I et II. En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées dans les annexes I et II, colorées avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 % de la matière plastique. 2° pour stabiliser les produits finis dans l'annexe III fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl. En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis, énumérés dans l'annexe III, ou des composants de ces produits, fabriqués à partir des polymères et copolymères du chlorure de vinyl, stabilisés par des substances contenant du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 % du polymère. 3° pour le cadmiage des produits métalliques ou des composants des produits utilisés dans les secteurs/applications prévus dans les annexes IV et V. En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) des annexes IV et V, ainsi que des produits manufacturés dans les secteurs visés au point b) de ces annexes. Au sens du présent arrêté, on entend par "traitement de surface au cadmium (cadmiage)" n'importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique. § 2. Les dispositions du § 1er, 1° ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité; Les dispositions du § 1er, 2° ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité; Les dispositions du § 1er, 3° ne sont pas applicables aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, "off-shore" et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux ni aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de l'appareillage sur lequel ils sont installés. Art. 5. Les dispositions d'interdiction ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse. Art. 6. <AR 2007-03-14/31, art. 1, 006; En vigueur : 03-04-2007> § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de productions et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. Sont de même compétents pour contrôler le respect et de constater les infractions aux articles du présent arrêté : les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions relatives à l'annexe II ainsi que de cette annexe, qui produisent leurs effets le 31 décembre 1995, et à l'exception des dispositions relatives à l'annexe V ainsi que de cette annexe, qui produisent leurs effets le 30 juin 1995. Art. 8. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. Le cadmium (CAS n° 7440-43-9) et ses composés ne sont pas admis pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes: chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]* polyurethane (PUR) [3909 50]* polyethylene a basse densite, a l'exception du polyethylene a basse densite utilise pour la production de melanges-maitre colores W [3901 10]* acetate de cellulose (CA) [3912 11] [3912 12]* acetobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12]* resine epoxy [3907 30]* *: Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L256 du 7/9/1987). Art. N2. Annexe 2. Le cadmium et ses composés ne sont pas admis pour colorer : a) les produits finis fabriques au depart des substances et preparations suivantes: resine melamine-formaldehyde (MF) [3909 20]* resine d'uree-formaldehyde (UF) [3909 10]* polyesters insatures (UP) [3907 91]* terephtalate de polyethylene (PET) [3907 60]* terephtalate de polybutylene (PBT) polystyrene cristal/standard e : [3903 11] [3903 19]* methacrylate de methyle acrylenitrile (AMMA) polyethylene reticule (VPE) polystyrene impact/choc polypropylene (PP) [3902 10]* b) les peintures [3208] [3209]* Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent être aussi basses que possible et en tout cas ne pas dépasser 0,1 % en masse. *: Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO no L256 du 7/9/1987). Art. N3. Annexe 3. Le cadmium et ses composés ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis suivants fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl: materiaux d'emballage (sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles) [3923 29 10]* [3920 41] [3920 42]* articles de bureau et articles scolaires [3926 10]* garnitures pour meubles, carrosseries ou similaire [3926 30]* vetements et accessoires du vetement (y compris les gants) [3926 20]* revetements des sols et murs [3918 10]* tissus impregnes, enduits, recouverts ou stratifies [5903 10]* cuirs synthetiques [4202]* disques (musique) [8524 10]* tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23]* portes pivotantes (type "saloon") vehicules pour le transport routier (interieur, exterieur, bas de caisse) recouvrement des toles d'aciers utilisees en construction ou dans l'industrie isolation des cables electriques *: Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L256 du 7/9/1987). Art. N4. Annexe 4. Le cadmium et ses composés ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de composants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants: a) les equipements et machines pour: la production alimentaire [8210]* [8417 20]* [8419 81]* [8421 11]* [8421 22]* [8422]* [8435] [8437] [8438]* [8476 11]* l'agriculture [8419 31]* [8424 81]* [8432] [8433]* [8434] [8436]* la refrigeration et la congelation [8418]* l'imprimerie et la presse [8440]* [8442]* [8443]* b) les equipements et machines pour la production: des accessoires menagers [7321]* [8421 12]* [8450]* [8509]* [8516]* de l'ameublement [8465] [8466]*[9401] [9402]* [9403] [9404]* des installations sanitaires [7324]* du chauffage central et du conditionnement d'air [7322]* [8403] [8404]*[8415]* *: Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L256 du 7/9/1987). Art. N5. Annexe 5. Le cadmium et ses composés ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de composants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants: a) les equipements et machines pour la production: du papier et du carton [8419 32]*[8439]* [8441]* du textile et de l'habillement [8444]*[8445] [8447]* [8448] [8449] [8451]* [8452]* b) les equipements et machines pour la production: de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427]* [8428]* [8429]* [8430]* [8431]* des vehicules routiers et agricoles [chapitre 87]* des trains [chapitre 86]* des bateaux [chapitre 89]* * Règlement (CEE) n° 2658/ 87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L256 du 7/9/1987). Donné à Bruxelles, le 25 février 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses · Nelum