Arrêté royal instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement
颁布于 2000-08-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Mineral resources, Sea
- 关键词
- institution, exploration, concession, fees/royalties, management/conservation, governance, legal proceedings/administrative proceedings, continental shelf, deep sea bed, territorial sea, maritime zone
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1. En application de l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, il est institué une Commission consultative dénommée ci-après " la Commission ", chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Art. 2. <AR 2008-12-17/39, art. 1, 002; En vigueur : 22-01-2009> La commission est composée des membres suivants : 1° un délégué et un suppléant de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie; 2° un délégué et un suppléant de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie; 3° un délégué et un suppléant de la Direction générale du Potentiel économique du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie; 4° un délégué et un suppléant du Service public de Programmation Politique scientifique; 5° un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; 6° un délégué et un suppléant de la Direction générale Environnement, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 7° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; 8° un délégué et un suppléant de la Police fédérale, service de la Police de la Navigation du Service public fédéral Intérieur; 9° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport maritime; 10° un délégué et un suppléant de la Composante maritime du Ministère de la Défense nationale; 11° un délégué et un suppléant des Douanes et Accises (Impôts et Taxes) du Service public fédéral Finances. Les délégués et les suppléants sont désignés par leur ministre respectif. Chaque ministre peut charger de cette désignation le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.
Art. 3. La présidence de la Commission est assurée par le directeur général de (la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité) du (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) ou le remplacant qu'il désigne. <AR 2008-12-17/39, art. 2, 002; En vigueur : 22-01-2009>
Art. 4. Le secrétariat de la Commission est effectué par un fonctionnaire (...) de (la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité) du (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie). <AR 2008-12-17/39, art. 2, et 3, 002; En vigueur : 22-01-2009>
Art. 5. La Commission se réunit sur convocation du président : a) à son initiative, ou; b) à la demande d'un membre dans le cadre des missions suivantes : - la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes; - le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental; - l'étude du rapport triennal; - la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée, ou; - la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable, et; c) au moins une fois tous les ans. La convocation est envoyée aux membres au moins dix jours calendrier avant la date de la réunion. Elle mentionne les points de l'ordre du jour et reprend, en annexe, les documents relatifs à ceux-ci. (Si les circonstances demandent seulement une courte réunion, le président peut décider d'organiser une conférence téléphonique ou une conférence vidéo à condition que l'assemblée puisse en même temps échanger des idées. Le secrétaire reprend les participants à ce type de réunions dans la liste de présence.) <AR 2008-12-17/39, art. 4, 002; En vigueur : 22-01-2009> Des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour mais qui doivent être traités en urgence peuvent être discutés sur demande du président ou de l'un des membres moyennant l'accord de la majorité des membres présents.
Art. 6. Le président ouvre et clôture les réunions et dirige les débats.
Art. 7. Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions et les communique à tous les membres. Les procès-verbaux reprennent une liste des présences, un résumé des différentes positions et la conclusion concernant chacun des points à l'ordre du jour. Les membres disposent de quinze jours calendrier pour communiquer au président par l'intermédiaire du secrétariat leurs remarques sur le procès-verbal. Après ce délai, le procès-verbal est considéré comme étant approuvé.
Art. 8. Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents. Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées au procès-verbal.
Art. 9. Lorsqu'une demande de concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental peut concerner l'exercice des compétences de la Région flamande, (que définies à l'article 6, § 1er, V, et à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le président invite le Ministère de la Communauté flamande à désigner un représentant chargé de faire part de son expertise et point de vue en la matière. <AR 2008-12-17/39, art. 5, 002; En vigueur : 22-01-2009> Ce représentant participe aux débats avec voix consultative.
Art. 10. Sur accord du président, la Commission peut faire appel à des experts sur base de leurs connaissances spécifiques afin de fournir des informations sur un point à l'ordre du jour ou examiné en urgence. Les experts ne participent pas aux débats et n'ont pas de voix délibérative.
Art. 11. Les experts invités par la Commission qui ne sont pas fonctionnaires percoivent pour leur intervention au cours d'une séance de la Commission le remboursement de leurs frais de transport aux conditions fixées pour les fonctionnaires revêtus d'un rang 15 par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le remboursement des frais de transport est à charge du budget du (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie), de la (Direction générale de la Qualité et de la Sécurité). <AR 2008-12-17/39, art. 2, 002; En vigueur : 22-01-2009> (Si la réunion s'est déroulée sous forme de conférence téléphonique ou de conférence vidéo, les experts invités par la Commission ne peuvent pas invoquer les dispositions du présent article.) <AR 2008-12-17/39, art. 6, 002; En vigueur : 22-01-2009>
Art. 12. Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Nice, le 12 août 2000. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme M. AELVOET