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比利时的法律

Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières

颁布于 1998-08-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock, Cultivated plants
关键词
special fund, fees/royalties, animal feed/feedstuffs, fertilizers/nutrients, pesticides, soil conservation/soil improvement, plant production, plant protection
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1998 et mise à jour au 21-12 2002). CHAPITRE I. - Pesticides. Section 1. - Rétributions. Article 1. § 1er. Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (750 EUR). <AR 2000 07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est également de (750 EUR) pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est de (250 EUR) pour chaque demande d'agréation complémentaire, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'agréation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est de (125 EUR) pour : <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01 2002> une demande de modification de la dénomination commerciale du produit; un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'agréation; une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne. § 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés en vue de l'inscription d'une substance active phyto pharmaceutique à l'annexe I de la Directive n° 91/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phyto pharmaceutiques, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (1.250 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est de (62.000 EUR) lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au Comité phytosanitaire permanent visé à l'article 19 de la directive précitée. Cette rétribution couvre également le travail d'évaluation relatif à toutes les données complémentaires introduites ultérieurement par le même notifiant en vue de maintenir, de modifier ou d'annuler l'inscription de la substance active concernée. Cette rétribution est toutefois limitée à (6.200 EUR) si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> La rétribution visée à l'alinéa précédent est acquittée en deux fois à raison de quarante pour-cent http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 lors de la réception du dossier et soixante pour-cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution. (§ 2bis. Toute personne qui, dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8 (2) de la Directive 91/414/CEE précitée, souhaite obtenir l'inscription à l'annexe I de cette Directive d'une substance active pour laquelle la Belgique a été désignée par la Commission européenne comme rapporteur et a introduit à cet effet une notification, est tenue d'acquitter lors de l'introduction, pour le traitement administratif et l'évaluation, une rétribution de 1.250 EUR au Fonds budgétaire des Matières premières.) <AR 2001-10-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 31-10-2001> (NOTE : Pour la période entre le 31-10-2001 et le 31 décembre 2001, le montant de "50 000 BEF" est d'application au lieu le montant de "1.250 EUR" <AR 2001-10-23/30, art. 6; En vigueur : 31-10 2001>) § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution dont le montant est fixé à (125 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 4. Toute personne qui sollicite une agréation comme fabricant, importateur en vue de la revente, exportateur ou reconditionneur de pesticides à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (250 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est également de (250 EUR) pour toute personne qui sollicite une extension du champ d'application de son agréation ou qui, à l'expiration de la période de validité de celle-ci, en demande le renouvellement. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 5. Toute personne qui sollicite l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixe de (250 EUR) relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de (50 EUR) par inspecteur. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 6. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au § 1er à toute personne qui soumet à agréation, agréation complémentaire ou renouvellement d'agréation, un pesticide à usage agricole destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint. Section 2. - Cotisations. Art. 2. § 1er. Toute personne qui soumet à agréation ou à agréation complémentaire un pesticide http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 à usage agricole dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phyto-toxicité déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation additionnelle dont le montant est établi comme suit : a) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois au moins 30 ans avant la date d'introduction de la demande : (370 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> b) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 25 ans et moins de 30 ans avant la date d'introduction de la demande : (750 EUR); <AR 2000 07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> c) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 15 ans et moins de 25 ans avant la date d'introduction de la demande : (1.860 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> d) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois moins de 15 ans avant la date d'introduction de la demande : (3.700 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Lorsqu'un produit renferme plusieurs substances actives, le montant de la cotisation est établi sur base de la substance active la plus récente. § 2. La délivrance de toute agréation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. § 3. Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation annuelle dont le montant est établi comme suit : a) pour les produits de la classe A (très toxiques, toxiques ou corrosifs) : (370 EUR); <AR 2000 07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> b) pour les produits de la classe B (nocifs, sensibilisants ou irritants) : (250 EUR); <AR 2000-07 20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> c) pour les autres produits : (125 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01 2002> La personne qui est titulaire de plusieurs agréations est tenue d'acquitter un nombre équivalent de cotisations annuelles. Cette cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des matières premières dans le courant du mois de janvier de chaque année. Elle prend cours à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation. Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds des Matières premières et par décision motivée, accorder une exonération des cotisations annuelles prévues pour les pesticides à usage agricole visé à l'article 1er, § 6. § 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité dans le courant du mois de janvier, elle est automatiquement majorée de 20 pour-cent. § 5. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars, la procédure de retrait de l'agréation est engagée conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 6. Toute personne qui a obtenu l'agréation comme vendeur agréé de pesticides des classes A et B est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation annuelle dont le montant est fixé à (25 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Dans le cas où la personne qui a obtenu l'agréation est une personne morale qui emploie une ou plusieurs personnes physiques titulaires d'une agréation comme vendeur agréé, la personne morale est tenue d'acquitter autant de fois la cotisation de (25 EUR) qu'elle emploie de vendeurs agréés. Lorsque le titulaire de l'agréation comme vendeur agréé reste en défaut d'acquitter la cotisation, son agréation est retirée conformément aux règles établies par l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 7. Toute personne qui met sur le marché belge un pesticide à usage agricole renfermant une des substances actives suivantes, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation d'un montant de (2,50 EUR par kilogramme) de substance active mis sur le marché : <AR 2000-07-20/59, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002> atrazine; simazine; diuron; isoproturon; lindane. Au sens du présent arrêté, la mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé. Lorsque l'importation sur le territoire belge est effectuée par l'utilisateur final, celui-ci est redevable de la cotisation. § 8. La cotisation visée au § 7 doit être acquittée avant le 30 septembre de l'année en cours pour les produits mis sur le marché au cours du premier semestre et avant le 31 mars de l'année suivante pour les produits mis sur le marché durant le second semestre. (§ 9. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation précitée est remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des Matières premières.) <AR 2001-10-23/30, art. 2, 003; En vigueur : 31-10-2001> CHAPITRE II. - Aliments pour animaux. Art. 3. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation ou un enregistrement dans le domaine de l'alimentation animale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixée comme suit selon le type de demande : agréation comme fabricant ou intermédiaire : (250 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> agréation comme fabricant d'aliments médicamenteux : (500 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> enregistrement comme fabricant ou intermédiaire : (125 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; ED : 01-01-2002> agréation ou enregistrement complémentaires (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation ou de l'enregistrement : (125 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation ou d'un enregistrement, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit destiné à l'alimentation des animaux est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (250 EUR) par demande. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Toute personne qui soumet à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés un dossier, en vue de l'admission liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'UE, pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (6.200 EUR). Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis lié au responsable. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 4. Toute personne qui soumet à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés un dossier, en vue de l'admission pas liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'UE, pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (1.250 EUR). Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis pas lié au responsable. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> (§ 5. Lorsqu'un échantillon de matières premières ou d'additifs visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux est prélevé en vue de la détermination de sa teneur en polychlorobiphényl (PCB) ou http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 en dioxines, à la demande de l'opérateur, l'opérateur est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une rétribution de 25 EUR.) <AR 2001-10-23/30, art. 3, 003; En vigueur : 31 10-2001> (NOTE : Pour la période entre le 31-10-2001 et le 31 décembre 2001, le montant de "1 000 BEF" est d'application au lieu le montant de "25 EUR" <AR 2001-10-23/30, art. 6; En vigueur : 31-10-2001>) (§ 6. Les fabricants et les opérateurs visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, sont tenus d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une cotisation annuelle dont le montant est de 1,5 pour mille de leur chiffre d'affaires au cours de l'année comptable précédente. Cette disposition n'est pas applicable aux produits qui sont importés. Le chiffre d'affaires pris en compte pour les fabricants est celui lié à la commercialisation des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés et des composés azotés particuliers, fabriqués soit dans leurs installations propres, soit à façon. Le chiffre d'affaires des opérateurs est celui lié à la commercialisation des matières premières et des additifs visés à l'article 1er, § 1, 4°bis, de l'arrêté royal précité. Les fabricants et les opérateurs tels que définis ci-dessus doivent faire une déclaration sur l'honneur dans laquelle leur chiffre d'affaires tel que défini au présent § et réalisé au cours de l'année comptable clôturée sera communiqué. Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert comptable externe ou un comptable agréé. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 1er juillet de chaque année, (mais pour la première fois le 1er novembre 2001) à l'adresse suivante : <L 2002-12-17/32, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2002, voir aussi L 2002-12-17/32, art. 3> Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Inspection générale des Matières premières et Produits transformés (DG 4) WTC III - 8e étage Boulevard Simon Bolivar 30 1000 BRUXELLES (Les déclarations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être envoyées au plus tard à l'expiration du délai de deux mois après la publication de la présente loi.) <L 2002-12 17/32, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2002, voir aussi L 2002-12-17/32, art. 3> Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu des services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y apportant. La cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des Matières premières avant le 1er septembre de chaque année, faute de quoi elle est automatiquement majorée de 50 %. (Les cotisations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être versées au plus tard à l'expiration du délai de trois mois après la publication de la présente loi, faute de quoi elles sont automatiquement majorées de 50 %.) <L 2002-12-17/32, art. 3, 004; En vigueur : 31-12 2002, voir aussi L 2002-12-17/32, art. 3> Lorsque cette cotisation n'a pas été enregistrée au compte du Fonds précité au 15 septembre, la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont le redevable est titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité, est engagée.) <AR 2001-10 23/30, art. 4, 003; En vigueur : 31-10-2001> (Pour les cotisations 2001 et 2002, les dates du 1er et du 15 septembre précitées sont remplacées par les dates d'expiration respectivement du délai de trois mois après la publication de la présente loi et de ce délai prolongé de quinze jours.)) <L 2002-12-17/32, art. 3, 004; ED : 31-12-2002, voir aussi L 2002-12-17/32, art. 3> <AR 2001-10-23/30, art. 4, 003; En vigueur : 31-10-2001> CHAPITRE III. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture. Art. 4. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation dans le domaine des engrais, amendements du sol et substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixée comme suit, selon le type de demande : agréation comme fabricant ou reconditionneur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides : (250 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> agréation comme fabricant d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides avec fabrication à facon par un tiers : (125 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> agréation comme importateur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides en vue de la revente : (125 EUR); <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> agréation complémentaire (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation : (125 EUR). <AR 2000-07 20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (250 EUR) par demande. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0006 d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (250 EUR) par demande. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> CHAPITRE IV. - Meuneries artisanales. Art. 5. Toute personne qui sollicite un agrément pour une meunerie artisanale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (125 EUR). <AR 2000 07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est également de (125 EUR) pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> CHAPITRE V. - Dénaturation et incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments pour animaux. Art. 6. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation en vue de l'incorporation de lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux conformément au règlement (CEE) n° 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (250 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Cette rétribution est également de (250 EUR) pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité de cette agréation, en demande le renouvellement. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Toute personne qui incorpore du lait écrémé en poudre dans les aliments pour animaux conformément au règlement visé au § 1er est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (50 EUR) par période de 4 heures d'incorporation. Si l'incorporation se prolonge au-delà d'une durée de 4 heures au cours de la même journée, une rétribution complémentaire de (50 EUR) doit être acquittée. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> Les montants qui sont dus doivent être acquittés au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois de l'incorporation. CHAPITRE VI. - Certificats. Art. 7. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un certificat de l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de (25 EUR) par certificat, quel que soit le nombre de copies. <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0009 CHAPITRE VII. - Organismes génétiquement modifiés. Art. 8. § 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié visé par la loi du 11 juillet 1969 précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution dont le montant est de (1.250 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 2. (Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié visé par l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une rétribution dont le montant est de 1.250 EUR. Cette rétribution est de 6.200 EUR lorsque la Belgique est l'Etat rapporteur au niveau de l'UE.) <AR 2001-10-23/30, art. 5, 003; En vigueur : 31-10-2001> (NOTE : Pour la période entre le 31 10-2001 et le 31 décembre 2001, les montants de "50 000 BEF" et "250 000 BEF" sont d'application respectivement au lieu des montants de "1.250 EUR" et "6.200 EUR" <AR 2001-10 23/30, art. 6; ED : 31-10-2001>) CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 9. Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, § 1er, 7 et 8 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie. Art. 10. L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phyto-pharmaceutique, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 1994 et l'arrêté royal du 20 mars 1995, est abrogé. Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10

Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières · Nelum