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比利时的法律

Arrêté royal fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires

颁布于 1999-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, certification, fees/royalties, international trade, inspection
类别
*, agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 18 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1999 et mise à jour au 30-08 2000). Article 1. Les importateurs et exportateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, qui sollicitent de l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de l'Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal (DG4) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture la délivrance d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation sont redevables des rétributions déterminées aux articles suivants. Ces rétributions ne sont pas dues par les services publics. Art. 2. La rétribution comprend une partie fixe et une partie variable, majorée d'un supplément dans les cas visés à l'article 3. La partie fixe de la rétribution s'élève à (15,00 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> La partie variable de la rétribution est, pour chacun des végétaux, produits végétaux et autres objets désignés dans la colonne 1 de l'annexe du présent arrêté, égale au montant mentionné en regard dans la colonne 2 de la même annexe. Le montant de la partie variable de la rétribution ne peut pas dépasser (125,00 EUR) par certificat. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Pour des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels, en vertu de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, des dérogations de certaines dispositions de cet arrêté sont autorisées, les montants visés aux alinéas 3 et 4 du présent article sont doublés. Art. 3. Lorsque à la demande de l'importateur ou de l'exportateur, les contrôles phytosanitaires prescrits doivent avoir lieu aux moments mentionnés ci-dessous, le montant de la rétribution est, par heure ou fraction d'une heure de prestations, majoré du (des) supplément(s) suivant(s): (12,50 EUR) les jours ouvrables entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures et le samedi entre 8 heures et 17 heures; <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> (25,00 EUR) les jours ouvrables entre 22 heures et 6 heures, le samedi entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures et le dimanche ou un jour férié légal entre 8 heures et 17 heures; <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> (37,00 EUR) le samedi entre 22 heures et 6 heures et le dimanche ou un jour férié légal entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures; <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 (50,00 EUR) le dimanche ou un jour férié légal entre 22 heures et 6 heures. <AR 2000-07 20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 4. Si, par la faute de l'importateur ou de l'exportateur, un agent s'est déplacé inutilement sur le lieu de l'examen, une rétribution de (50,00 EUR) est due. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 5. Si, en vue de la délivrance d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexpédition, un échantillon doit être analysé dans un laboratoire désigné par l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de la DG4 du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, le montant réclamé par ce laboratoire est ajouté à la rétribution due. Si des traitements phytopharmaceutiques sont prescrits, les frais y afférents sont à charge de l'importateur ou de l'exportateur. Si à la demande de l'importateur ou de l'exportateur une contre-expertise est effectuée pour un envoi avec un résultat défavorable pour le demandeur, un montant de (50,00 EUR) est dû. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 6. Si pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, une mesure visée à l'article 17, point 10, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est imposée, une rétribution de (25,00 EUR) par heure ou fraction d'une heure est due pour la surveillance officielle de son exécution. <AR 2000 07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 7. Pour la délivrance d'un duplicata d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexpédition une rétribution de (5,00 EUR) est imputée. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Pour la délivrance d'une copie certifiée conforme une rétribution de (1,25 EUR) est due. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Pour la délivrance de certificats phytosanitaires à l'importation pour des envois partiels, (1,25 EUR) par certificat partiel sont imputés. <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01 2002> Art. 8. Les montants des rétributions seront adaptés en fonction de l'indice des prix à la consommation tous les 2 ans en date du 1er janvier. L'indice de référence sera pris comme étant égal à l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier qui suit la mise en vigueur du présent arrêté. Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur. Art. 9. Les rétributions doivent être versées dans les trente jours de la présentation de la facture. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de la facture, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 le montant est automatiquement majoré de 20 pour-cent, avec un minimum de (50,00 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 10. Sont abrogés, les articles 9 à 13 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN ANNEXE. Art. N. Tableau. Designation des vegetaux, produits vegetaux et autres Montant de la objets parti e variable de la ret ribution 1 2 a. par 5 000 kg ou fraction de 5 000 kg d'ecorce, de 0,75 EUR terre et de milieu de culture en tant que tel, constitue en tout ou en partie de terre ou de matieres organiques b. par 100 kg ou fraction de 100 kg de houblon, de 0,75 EUR plantes medicinales, de semences de legumes, de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 semences a fleurs et d'autres semences horticoles c. par 200 kg ou fraction de 200 kg de bulbes a fleurs 11,15 EUR et de tubercules a fleurs (commercialises au poids), de rhizomes et de stolons d. par 1 000 kg ou fraction de 1 000 kg de fruits, de 0,50 EUR legumes, de pommes de terre, de cereales, de semences agricoles et forestieres e. par 1 000 kg ou fraction de 1 000 kg de coton, de malt, 0,75 EUR de farine et de tabac f. par 1 000 kg ou fraction de 1 000 kg de vegetaux, 0,50 EUR produits vegetaux et autres objets commercialises au poids non encore enumeres aux points a, b, c, d, e g. par 10 000 pieces ou fraction de 10 000 pieces de plants 0,75 EUR forestiers de 1, 2, 3 ou 4 ans (l'annee de semis comprise) h. par 1 000 pieces ou fraction de 1 000 pieces de 0,38 EUR bulbes et de tubercules a fleurs commercialises a la piece i. par 1 000 pieces ou fraction de 1 000 pieces de plantes 0,75 EUR en racines, de plantes en pot, de jeunes plantes de fraisiers, de jeunes plantes de legumes, de fleurs coupees, de feuillage, de parties de coniferes, de sapins de Noel, d'arbustes, arbres et plantes de pepiniere j. par 1 000 pieces ou fraction de 1 000 pieces de 0,75 EUR vegetaux, produits vegetaux et autres objets commercialises a la piece et non encore enumeres aux points g, h, i k. par m3 ou fraction de m3 de bois 0,25 EUR <AR 2000-07-20/59, art. 31; En vigueur : 01-01-2002>

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