Arrêté royal fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable
颁布于 2000-01-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Environment
- 关键词
- access-to-information, environmental planning, policy/planning
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文本
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "avant-projet de plan" : l'avant-projet de plan fédéral de développement durable; b) "secrétariat" : le secrétariat de la Commission interdépartementale pour le Développement durable; c) "consultation" : la consultation de la population sur l'avant-projet de plan.
Art. 2. La consultation sera annoncée une première fois au plus tard une semaine avant son début au Moniteur belge, dans trois journaux francophones, dans trois journaux néerlandophones et dans un journal germanophone, distribués en Belgique, et une deuxième fois pendant la première semaine de la période de consultation dans les mêmes journaux.
Art. 3. Pendant la période de consultation, l'avant-projet de plan pourra être consulté à la maison communale de chaque commune. Le secrétariat envoie à cette fin avant le début de la consultation au moins un exemplaire de l'avant-projet de plan à chaque commune. En outre, le secrétariat transmettra un exemplaire de l'avant-projet de plan à chaque bibliothèque publique agréée par les Communautés française, flamande ou germanophone. L'avant-projet est également rendu accessible sur internet.
Art. 4. Les remarques sur l'avant-projet de plan doivent parvenir au secrétariat au plus tard dans les soixante jours après la date du début de la consultation, soit par voie postale, soit par voie électronique. L'adresse est mentionnée dans l'annonce de la consultation.
Art. 5. Les remarques doivent être formulées par écrit ou par voie électronique, avec la mention claire de l'auteur et de ses coordonnées et référence au titre ou passage précis de l'avant-projet de plan auquel elles se rapportent.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000. ALBERT Par le Roi : file:///D/HTML/Bel22827.htm[14.01.2025 20:05:21] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad La Vice-Première Ministre et Ministre le la Mobilité et des Transport, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Publié le : 2000-01-14 file:///D/HTML/Bel22827.htm[14.01.2025 20:05:21]