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比利时的法律

Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

颁布于 2007-12-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, radiation, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, emissions

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文本

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  1. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment les articles 56 et 58 insérés par le chapitre II de la loi du 20 juillet 2005; Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, notamment l'article 15; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; Vu l'avis 43.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. 2° « l'AFCN » : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Art. 2. La personne visée à l'article 56 de la loi est le Directeur général ou son délégué. Art. 3. Sans préjudice de l'article 55 de la loi, dans le cas où la personne visée à l'article 2 estime qu'il y a lieu d'infliger une amende administrative, elle en informe l'auteur de l'infraction par lettre recommandée, comprenant une copie du procès-verbal. Dans cette lettre, elle invite l'auteur de l'infraction à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre. L'auteur de l'infraction peut dans toutes les phases de la procédure se faire assister par un conseil. Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'auteur de l'infraction ou son conseil peut prendre connaissance du dossier au siège de l'AFCN. Art. 4. Après examen des moyens de défense de l'auteur de l'infraction, la personne visée à l'article 2 le convoque afin qu'il fournisse des renseignements complémentaires, qu'il transmette des pièces justificatives complémentaires ou qu'il soit entendu en sa défense. Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par la personne visée à l'article 2 qui le soumet à la signature de l'auteur de l'infraction. Si celui-ci refuse de le signer, la personne visée à l'article 2 en fait mention. D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'entretien ou être entendues ultérieurement. L'auteur de l'infraction est convoqué à toute audition ultérieure. Art. 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la notification visée à l'article 58 de la loi. Art. 6. L'amende administrative est payée par versement ou virement au numéro de compte de l'AFCN en utilisant le formulaire joint à la décision fixant le montant de l'amende. Art. 7. Les articles 49 à 61 inclus de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 8. L'article 14 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Publié le : 2008-01-24

Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire · Nelum