Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux
颁布于 1999-09-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- floriculture, fees/royalties, special fund, inspection, pests/diseases, plant protection, plant production
- 类别
- agriculture
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文本
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20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1999 et mise à jour au 11-08 2001). Article 1. Les producteurs de plantes ornementales destinées au commerce et soumises à l'Inspection phytosanitaire sont redevables, en fonction de leurs types d'activités, des cotisations annuelles suivantes au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux : pour la production de fleurs coupées : (12,5 EUR) par exploitation; <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> pour toute autre production ornementale, y compris celle des pépinières ornementales : (50 EUR) par exploitation. <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sont dispensés de ces cotisations, les producteurs visés à l'alinéa 1er qui payent une rétribution annuelle en vue d'exercer la profession de pépiniériste forestier ou fruitier sur la base de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Art. 2. Le montant des cotisations citées à l'article 1er sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur. Art. 3. Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de (50 EUR). <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3