Arrêté royal fixant la teneur maximale d'acide érucique dans les huiles et graisses comestibles et dans les produits dérivés de ces denrées
颁布于 1976-02-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- oils/oilseeds/fats, food safety and quality, standards, agricultural commodities
- 类别
- agriculture, softs
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文本
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26 FEVRIER 1976. - Arrêté royal fixant la teneur maximale d' acide érucique dans les huiles et graisses comestibles et dans les produits dérivés de ces denrées. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° acide érucique : l' acide cis-13-docosénoïque et ses isomères; 2° huiles comestibles : les denrées visées par l' arrêté royal du 23 avril 1974 relatif aux huiles comestibles, modifié par l' arrêté royal du 27 septembre 1974, et destinées à la livraison directe au consommateur; 3° graisses comestibles : les denrées visées par la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles et destinées à la livraison directe au consommateur; 4° produits dérivés des huiles et graisses comestibles : les denrées préparées à base d' au moins 5 p.c. d' huiles ou de graisses comestibles et destinées à la livraison directe au consommateur. Art. 2. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit les denrées visées à l' article 1er, 2°, 3° et 4° dont la teneur en acide érucique, calculée sur les acides gras, est supérieure à 5 p.c. Art. 3. Les denrées visées à l' article 2 sont déclarées nuisibles. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les denrées visées à l' article 1er, 2°, 3° et 4° qui ont été fabriquées, préparées ou importées avant cette date et qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l' article 2 peuvent rester dans le commerce jusqu' au 1er juillet 1977. Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l' exécution du présent arrêté.