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比利时的法律

Arrêté royal fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires

颁布于 1978-07-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, food additives, good practices

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 7 JUILLET 1978. - Arrêté royal fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 10-04-1997). I. Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° Additif : toute substance qui n' est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et qui n' est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d' une denrée alimentaire, mais qui peut cependant avoir une valeur nutritive, et dont l' addition intentionnelle à une denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique à une quelconque étape de la fabrication ou du commerce, jusqu'au moment de la livraison de la denrée alimentaire au consommateur, entraine la présence voulue de cette substance ou de ses dérivés dans la denrée alimentaire ou peut affecter d' une autre facon les caractéristiques de la denrée. 2° Formule de proportionnalité : l' utilisation simultanée des additifs en quantités telles que la somme de leurs teneurs respectives dans la denrée, exprimée en p.c. de la teneur maximale autorisée pour chacun d' eux, ne dépasse pas 100 p.c. 3° Q.S. (Quantum Satis) : une teneur en additifs nécessaire et suffisante pour l' obtention du but technologique ou organoleptique recherché. 4° Gallates : gallate de propyle, gallate d' octyle, gallate de dodécyle. 5° a) l' ocophérols synthétiques : alphatocophérol synthétique, gammatocophérol synthétique, delta-tocophérol synthétique. b) Tocophérols : tocophérols naturels, tocophérols synthétiques. 6° a) BHA : Butylhydroxyanisol. b) BHT : Butylhydroxytoluène. 7° Anhydride sulfureux et ses sels : anhydride sulfureux, sulfite de sodium, sulfite acide de sodium, disulfite de sodium, disulfite de potassium, sulfite de calcium, sulfite acide de calcium. 8° a) Acide benzoïque, acide sorbique, acide propionique, acide acétique, acide citrique, acide lactique, acide malique, acide gluconique, acide glutamique, (......) (......) et leurs sels : dans chaque cas l' acide concerné et ses sels de sodium, de potassium et de calcium. <AR 17-04-1980, art. 1, 1°> b) Acide L-ascorbique, acide formique, (acide inosinique, acide guanylique) et leurs sels : dans chaque cas l' acide concerné et ses sels de sodium et de calcium. <AR 17-04-1980, art. 1, 1°> c) Acide alginique et ses sels : acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, d' ammonium et de calcium. d) Acide tartrique et ses sels : acide tartrique et ses sels de sodium, de potassium et de sodium-potassium. 9° a) Mono- et diglycérides : les mono-esters et les diesters de glycérol et d' acides gras présents dans les matières grasses comestibles. (b) Mono- et diglycérides estérifiés : les mono- et diglycérides estérifiés par l' acide acétique, par l' acide lactique, par l' acide citrique, par l' acide tartrique, par l' acide mono-acétyltartrique et l' acide diacétyltartrique ou par un mélange d' acide acétique et d' acide tartrique.) <AR 17-04-1980, art. 1, 2°> <Art. 1, 9°, b entré en vigueur le 29-07-1980 selon art. 3, § 1 de l' AR du 17-04-1980/31> 10° a) Sucresters : esters du sacchorose et d' acide gras présents dans les matières grasses comestibles. b) Sucroglycérides : mélanges de sucresters et de mono- et diglycérides. 11° (Gommes végétales : gomme adragante, agar-agar, acide alginique et ses sels, gomme arabique, carraghénanes, gomme de guar, farine de graines de caroube, gomme xanthane, pectines.) <AR 1989-06-30/33, art. 1, 003; ED : 22-09-1989> 12° a) Orthophosphates : orthophosphates de sodium, orthophosphates de potassium, orthophosphates de calcium. (b) Diphosphates : diphosphate disodique, diphosphate trisodique, diphosphate tétrasodique, diphosphate tétrapotassique.) <AR 15-10-1981, art. 1, § 1, 1°> <Art. 1, 12°, b entré en vigueur le 05-02-1982, selon art. 3, § 1 de l' AR du 15-10-1981/31> c) Triphosphates : triphosphate pentasodique, triphosphate pentapotassique. (d) Polyphosphates : polyphosphate de sodium, polyphosphate de potassium. e) Phosphates : orthophosphates, diphosphates, triphosphates, polyphosphates) <AR 15-10-1981, art. 1, § 1, 2°> <Art. 1, 12°, d et e entre en vigueur le 05-02-1982 selon art. 3, § 1 de l' AR du 15-10-1981/31> 13° (Abrogé) <AR 1997-02-17/48, art. 5, 007; ED : 10-04-1997> 14° EDTA : éthylènediamine-tétraacétate de calcium-disodium. 15° (Abrogé) <AR 1996-10-09/35, art. 5, 006; ED : 01-02-1997> 16° (Abrogé) <AR 1997-02-17/48, art. 5, 007; ED : 10-04-1997> (17° Amidons modifiés : les amidons ou fécules chimiquement modifiés suivants : amidon oxydé, phosphate d' amidon, phosphate de diamidon, phosphate de diamidon phosphaté, phosphate de diamidon acétylé, amidon acétylé, diamidon acétylé à réticulation adipique, amidon hydroxypropyle, phosphate de diamidon hydroxypropyle, octényl succinat d' amidon sodique.) <AR 1994-08-12/69, art. 1, 005; ED : 21-10-1994> II Conditions d' utilisation des additifs. Art. 1bis. <inséré par AR 1994-08-12/69, art. 2; ED : 21-10-1994> § 1. Les amidons modifiés peuvent être ajoutés quantum satis à toutes les denrées alimentaires, à l' exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge visées à l' annexe de l' arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, conformément aux bonnes pratiques de fabrication et sur base des critères généraux pour l' utilisation des additifs énoncés à l' annexe II de l' arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires. § 2. Par dérogation au dispositions du § 1er, les amidons chimiquement modifiés A, B, C et E (à la teneur quantum satis) et les amidons chimiquement modifiés D, F, G, H, I, J, N, jusqu'à une teneur maximale de 5 g/100 g de la denrée prête à la consommation, le cas échéant, préparé selon le mode d' emploi peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires à base de farine ou d' amidons en fécules alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et aux denrées alimentaires composées pour nourrissons et enfants en bas âge. (Err. 12-08-1994; M.B. 04-01-1995, p. 37) Art. 2. Les seuls additifs dans les catégories autres que les substances aromatisantes artificielles autorisés dans les denrées alimentaires sont ceux mentionnés à l' annexe du présent arrêté, sous réserve des conditions suivantes : 1° les teneurs maximales mentionnées à la colonne I de l' annexe ne peuvent être dépassées; 2° l' utilisation de chaque additif est limitée aux denrées alimentaires mentionnées à la colonne II de l' annexe; 3° l' utilisation des additifs est liée aux conditions limitatives éventuelles, fixées à la colonne III de l' annexe. Si dans ces conditions limitatives des exigences d' étiquetage sont éventuellement fixées, les indications prévues doivent être apposées de facon visible, lisible et indélébile, sur la denrée ou à proximité de celle-ci, sans préjudice des conditions d' étiquetage éventuellement prévues dans d' autres dispositions réglementaires; (4° Les additifs doivent satisfaire aux exigences fixées dans l' arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à l' étiquetage des additifs.) <AR 22-06-1982, art. 1, § 2> <Art. 2, 4° entré en vigueur le 30-07-1982 selon art. 4, § 1 de l' AR du 22-07-1982/30> Art. 3. § 1er. Des additifs différents mentionnés à la colonne I, sous une même rubrique de l' annexe, sont autorisés séparément ou en mélange jusqu'à la teneur maximale mentionnée dans cette colonne et sous cette rubrique. (Alinéa abrogé) <AR 1996-10-09/35, art. 5, 006; ED : 01-02-1997> <Art. 3, § 1 entré en vigueur le 05-02-1982 selon art. 3, § 1 de l' AR du 15-10-1981/31> § 2. 1° Sauf dispositions contraires, telles que prévues sous 2° et 3° du présent paragraphe, des additifs différents, mentionnés sous différentes rubriques et autorisés dans une même denrée alimentaire, sont autorisés cumulativement jusqu'à la teneur maximale, mentionnée dans chaque rubrique. 2° Par dérogation au 1°, l' utilisation simultanée des additifs, mentionnés sous différentes rubriques, dans une même denrée alimentaire est interdite lorsqu'il en est fait mention explicitement dans les conditions limitatives de la colonne III. (3° Quantum satis (QS.): aucune teneur maximale n' est fixée. Cependant, les additifs qui peuvent être utilisés en quantité quantum satis dans les denrées alimentaires doivent être utilisés conformément aux bonnes pratiques de fabication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l' effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.) <AR 1996-10-09/35, art. 5, 006; ED : 01-02-1997> Art. 3bis. <Introduit par AR 1989-06-30/33, art. 3, 003; ED : 22-09-1989> Les additifs expressément autorisés dans une denrée alimentaire, dont la dénomination est réglementée, le sont également dans les denrées alimentaires similaires ou analogues. III Mode d' expression des teneurs. Art. 4. 1° Pour une substance chimique et ses sels, à l' exception des phosphates, la teneur maximale mentionnée est exprimée en la substance concernée, sauf dispositions contraires prévues à la colonne III de l' annexe. 2° Pour les phosphates, la teneur maximale mentionnée est exprimée en P205, sauf dispositions contraires prévues à la colonne III de l' annexe. 3° Pour tous les autres additifs la teneur maximale mentionnée est exprimée en l' additif concerné, sauf dispositions contraires prévues à la colonne III de l' annexe. Art. 5. Sauf dispositions contraires, prévues à la colonne III de l' annexe, la teneur maximale mentionnée à la colonne I est calculée sur la denrée alimentaire telle quelle et cette teneur comprend la quantité éventuellement présente par nature dans la denrée alimentaire. IV Principe du transfert d' additifs. ("carry-over") Art. 6. § 1er. La présence d' un additif est admise dans une denrée composée ou préparée qui contient comme ingrédient une denrée alimentaire dans laquelle cet additif est autorisé explicitement en vertu d' une disposition de l' annexe. Cet additif transféré est autorisé dans la denrée composée ou préparée jusqu'à une teneur égale au maximum au produit de la teneur de l' ingrédient dans la denrée composée ou préparée avec la teneur de l' additif autorisé dans cet ingrédient. (§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le transfert d' additifs n' est pas autorisé pour l' alimentation lactée pour nourrissons.) <AR 12 07-1984, art. 1> § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 2, la teneur de l' additif transféré dans la denrée alimentaire composée ou préparée est limitée à la teneur maximale mentionnée à l' annexe au cas où cela est explicitement prévu. (§ 4. Les produits composés, non destinés à être consommés en l' état mais destinés à être incorporés à des denrées alimentaires par des utilisateurs ou des consommateurs, ne peuvent, sauf les dérogations spécifiées à l' annexe, contenir que les additifs et en quantités telles que la denrée alimentaire préparée selon le mode d' emploi satisfasse aux dispositions de l' annexe du présent arrêté.) <AR 1990-11-27/43, art. 1, 004; ED : 24-01-1991> (§ 4. (lire § 5.) 1° Les denrées ou les produits composés, non destinés à la livraison directe aux consommateurs, mais destinés à être incorporés par des utilisateurs des denrées alimentaires, ne peuvent contenir, sauf dérogations, que les additifs et en quantités telles que la denrée alimentaire préparée selon le mode d' emploi satisfasse aux dispositions de l' annexe du présent arrêté. 2° Les produits destinés à la préparation de denrées alimentaires par le consommateur ne peuvent, sauf dérogations, contenir que les additifs et en quantités telles que la denrée alimentaire préparée selon le mode d' emploi satisfasse aux dispositions de l' annexe du présent arrêté.) <AR 1987-11-18 /30, art. 1, 002; ED : 18-02-1988> V Dispositions finales. Art. 7. Sont abrogés : 1° L' arrêté royal du 23 juillet 1968 relatif au commerce des agrumes traités au moyen de certains agents conservateurs. 2° L' arrêté ministériel du 30 août 1976 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions des arrêtés mentionnés à l' article 7, peuvent rester dans le commerce jusqu'au premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et de l' Environnement est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe : <Pour des raisons techniques, cette annexe n' a pas été reprise; voir M.B. 20-10-1978> Table des matières : Chapitre 1er : Produits de viande. Chapitre 2 : Produits de poisson. Chapitre 3 : Produits laitiers. Chapitre 4 : Produits d' oeufs. Chapitre 5 : Huiles et graisses. Chapitre 6 : Produits de sucre. Chapitre 7 : Produits de farines. Chapitre 8 : Produits végétaux. Chapitre 9 : Boissons. Chapitre 10 : Produits condimentaires. Chapitre 11 : Produits toniques. Chapitre 12 : Produits utilisés pour la préparation de denrées alimentaires. Chapitre 13 : Varia. Chapitre 14 : Aliments diététiques et autres denrées alimentaires destinées à une alimentation particulières. <Cette annexe a été modifiée par : AR 17-04-1980; voir M.B. 29-07-1980, p. 8835. AR 15-10-1981; voir M.B. 05-02-1982, p. 969. AR 22-06-1982; voir M.B. 30-07-1982, p. 8735. AR 12-07-1984; voir M.B. 31-07-1984, p. 10 793. AR 13-11-1985, voir M.B. 27-02-1986, p. 2578. AR 1987-11-18/30, 002; ED : 18-02-1988; voir M.B. 18-02-1988, p. 2368. AR 1989-06-30/33, art. 4, 003; ED : 22-09-1989, à l' exception toutefois de l' article 4, 2°, 21°, a), et 25°, qui entrent en vigueur le 01-03-1990; voir M.B. 22-09-1989, p. 16264; AR 1990-11-27/43, art. 2, 004; ED : 24-01-1991, sauf les articles 2, 12°, 13° et 14° qui entrent en vigueur le 01-07-1991; M.B. 24-01-1991, p. 1467 - 1468; AR 1991-11-25/54, art. 7, ED : 01-03-1992; M.B. 05-02-1992, p. 2413> AR 1994-08-12/69, art. 3, 005; ED : 1994-10-21, sauf le 2°, b) de l' article 3 qui entre en vigueur le 01-01-1995; M.B. 21-10-1994, p. 26587 <AR 1996-10-09/35, art. 5, 006; ED : 01-02-1997; M.B. 01-02-1997, p. 1869-76> <AR 1997-02-17/48, art. 5, 007; ED : 10-04-1997; M.B. 10-04-1997, p. 8438>