Arrêté royal fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires
颁布于 2002-06-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food additives, residues, food safety and quality, toxicity/poisoning
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文本
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 14 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, §§ 1er et 4; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 28 juin 2000; Vu l'avis (32.716/3) du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2002; Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par suppléments alimentaires : les produits dans le sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (nutriments sous forme prédosée); et les produits dans le sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes (plantes et préparations de plantes sous forme prédosée). Art. 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires, qui ont des teneurs plus élevées que 0,5 mg de cadmium par kg produit, ou plus élevées que 1 mg de plomb par kg produit, ou plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg produit, ou plus élevées que 0,2 mg de mercure par kg produit. Art. 3. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Publié le : 2002-07-25