Arrêté royal déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces
颁布于 1977-11-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, certification, breeders' rights, institution, plant variety, intellectual property rights, governance
- 类别
- agriculture
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文本
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25 NOVEMBRE 1977. - Arrêté royal déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d' obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces. Article 1. Le Service de la protection des obtentions végétales peut, conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, délivrer des certificats d' obtention végétale pour les espèces dont la liste figure à l' annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. <AR 12-02-1979, art. 2> § 1. Pour le blé, l' épeautre, l' avoine, le seigle, l' orge, le ray-grass, le pâturin commun, le pâturin des prés, la fétuque des prés, la fétuque rouge, la fléole des prés, la fléole diploïde, le trèfle, le chou fourrager, le chou moëllier, la fève, la févérolle, le lin, le haricot d' Espagne, la laitue, le pois, le scorsonère, la tomate, le navet, le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le droit d' obtention porte sur tout type de semences certifiées ou non ainsi que sur les plantes ou parties de plantes commercialisées en vue de la plantation. § 2. Pour la pomme de terre le droit d' obtention porte sur tout type de plants certifiés ou non, destinés à la propagation de l' espèce. Art. 3. Pour le fraisier le droit d' obtention porte sur tout ou partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication. Art. 4. Pour le rosier, l' oeillet, l' azalée, le rhododendron, le droit d' obtention porte sur tout ou partie de la plante de même que sur tout élément de reproduction ou de multiplication végétative de la variété. Art. 5. <AR 12-02-1979, art. 3> Pour le houblon, le pommier, le poirier, le cognassier, le cerisier, le prunier, l' abricotier, le myrobolan, le pêcher, le cassis, les groseilliers, le groseillier à maquereau, (le framboisier, la ronce), toutes les variétés à l' exclusion des variétés ornementales, mais y compris les porte-greffes peuvent être protégées; le droit d' obtention porte sur toute partie de la plante, destinée à être utilisée comme matériel de multiplication, tels que plants, greffons, boutures, marcottes. <AR 17-09-1979, art. 2> Le droit d' obtention porte également sur tout type de semences ou sur les pépins et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de semences pour la reproduction des variétés par voie exuée. Art. 6. Pour le peuplier, le droit d' obtention porte sur les boutures et d' une manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication. Art. 7. <AR 12-02-1979, art. 4> Les certificats d' obtention ayant trait aux espèces visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, à l' exception de la pomme de terre, ont une durée de protection de vingt ans; la durée de protection est de vingt-cinq ans pour les espèces mentionnées aux articles 5 et 6 ainsi que pour la pomme de terre. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l' article 11, pour le rosier, l' oeillet, l' azalée et le rhododendron, la date d' entrée en vigueur du présent arrêté est fixée comme suit: 1° le jour suivant la publication du présent arrêté, pour les variétés nouvelles, pour lesquelles un certificat d' obtention est délivré pour la première fois à partir de cette date dans un des Etats de l' Union (UPOV). 2° le 1er juillet 1981 pour toutes les autres variétés qui, à cette date, satisfont aux dispositions de l' article 3 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales. Cependant les variétés de rosier, cultivées pour la production de fleurs coupées et qui, le jour de la publication du présent arrêté ont été plantées, sont exemptées du paiement de licences, pendant la période normale d' exploitation de la plantation, pour autant que ces plantations fassent l' objet d' une déclaration introduite auprès de l' ingénieur horticole de l' Etat de la région. L' exemption dont il est question à l' alinéa précédent prend fin au 31 août 1984 inclus. Art. 9. 1° La déclaration mentionnée à l' article 8, 2° doit être établie sur le modèle de l' annexe 2 du présent arrêté et être déposée dans les 60 jours de la date de publication du présent arrêté. 2° Les déclarations, vérifiées par l' ingénieur horticole de l' Etat de la région doivent être transmises par ses soins au Service de la protection des obtentions végétales, dans les 120 jours de la date de publication du présent arrêté. 3° Les obtenteurs concernés ou leurs ayants-droit, peuvent prendre connaissance des déclarations mentionnées à l' article 8 au siège du Service de la protection des obtentions végétales. Art. 10. L' arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d' obtention peut être délivré et fixant la durée de protection pour ces espèces est abrogé. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 12. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Annexe 1 <Voir M.B. 02-06-1979 et M.B. 06-10-1979> Art. N2. Annexe 2 <Voir M.B. 20-01-1978>