Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose
颁布于 1989-06-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, hazardous substances, waste non-domestic sources, waste management
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文本
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28 JUIN 1989. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose. Article 1. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements d' eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose par le procédé de réaction du chlorure de méthyle sur la cellulose. Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l' arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d' écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s' ajoute la condition complémentaire suivante : la demande chimique d' oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 3 500 milligrammes par litre. Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l' article 7, 3°, a) et b) et 5°, b) du règlement général : 1° la demande biochimique d' oxygène en cinq jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 100 milligrammes par litre; 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre. Art. 4. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées par le règlement général, s' ajoute la condition complémentaire suivante : la demande chimique d' oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 3500 milligrammes par litre. Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l' effluent de 65 m3 par tonne de produit fabriqué. Art. 6. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d' Etat à l' Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.