Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage
颁布于 1988-02-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment
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文本
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3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage. Article 1. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage, qui traitent les eaux usées dans des étangs de décantation, à l' exception des entreprises travaillant en rivière. Art. 2. Par dérogation aux conditions prévues à l' article 7, 5°, a) et b), de l' arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d' écoulement des eaux pluviales, la teneur en matières sédimentables, au cours d' une sédimentation statique de deux heures, et la teneur en matières en suspension des eaux déversées, ne pourront dépasser respectivement les valeurs de 2 millilitres par litre et 200 milligrammes par litre, lorsque la vitesse du vent mesurée à 1,50 m de hauteur sera supérieure à 28 km/h, ou lorsque le débit des eaux déversées sera supérieur au débit maximum de temps sec renseigné dans l' autorisation de décharge. Art. 3. Les entreprises sont tenues de mettre à disposition un anémomètre permettant de mesurer la vitesse du vent à 1,50 m de hauteur à proximité de l' exutoire des étangs de décantation. Art. 4. L' arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage (excepté celles travaillant sur rivières) dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à l' Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.