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比利时的法律

Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des distilleries et levureries

颁布于 1988-02-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Water, Waste and hazardous substances
关键词
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, sewerage, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des distilleries et levureries. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/49 art. 6, En vigueur : 01-02 2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-1988 et mise à jour au 11-03 2003.) Article 1. <Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des entreprises qui appartiennent au secteur des distilleries et levureries. Art. 2. <Voir note sous TITRE> Pour les distilleries, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général " , s'ajoute la condition complémentaire suivante : la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 26 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de canne et 42 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de betterave. Art. 3. <Voir note sous TITRE> Pour les distilleries, par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) du règlement général, la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées, en cinq jours et à 20 °C (BOD), ne peut dépasser les valeurs suivantes : 8 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de canne; 27 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de betterave. Art. 4. <Voir note sous TITRE> Pour les levureries, aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues au règlement général, s'ajoute la condition suivante : la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 5 000 milligrammes par litre. Art. 5. <Voir note sous TITRE> Pour les levureries, par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général, la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées, en cinq jours et à 20 °C (BOD), ne peut dépasser 1 700 milligrammes par litre. Art. 6. <Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent : http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 11 litres par l d'alcool à 100 %, pour la production d'alcool; 18 litres par kg de levure à 30 % de matières sèches, pour la production de levure. Art. 7. <Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des distilleries et levureries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé. Art. 8. <Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7

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