Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement des pommes de terre dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
颁布于 1985-10-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, sewerage, waste non-domestic sources, hazardous substances, waste management
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文本
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2 OCTOBRE 1985. Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement des pommes de terre dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. Article 1. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance des industries qui transforment les pommes de terre en chips, croquettes et produits semblables et aussi qui les épluchent et les conservent. Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes: 1° la demande chimique d' oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 360 milligrammes par litre; 2° les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 2 millimètres; 3° la teneur des eaux déversées en chlorpropham, ou en tout autre produit destiné à la conservation, ne peut dépasser 0,500 milligramme par litre. Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l' article 7, 3°, et 5°, a, de l' arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d' écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général": 1° la demande biochimique d' oxygène en cinq jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 60 milligrammes par litre; 2° la teneur en matières sédimentables au cours d' une sédimentation statique de 2 heures des eaux déversées, ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre. Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l' article 19, 3° du règlement général, les matières en suspension dans les eaux déversées dans les égouts publics ne peuvent avoir une dimension supérieure à 2 millimètres. Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l' effluent de 4 m3 par t de produit fabriqué. Art. 6. L' arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement de la pomme de terre dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique et à l' Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.