Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des dépôts de déchets privés et publics dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
颁布于 1985-08-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, sewerage, waste non-domestic sources, hazardous substances, waste management
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文本
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2 AOUT 1985. Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des dépôts de déchets privés et publics dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. Article 1. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des entreprises qui exploitent des dépôts de déchets ou une collecte des liquides résiduaires et des eaux polluées de ruissellement ou de drainage est organisée en vue de rassembler les eaux usées avant leur déversement. Les conditions sectorielles s' appliquent aussi aux entreprises d' autres secteurs ou sous-secteurs qui exploitent elles-mêmes de tels dépôts, si l' évacuation des eaux usées en provenance des dépôts est indépendante de toute autre évacuation d' eau. Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes: la demande chimique d' oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre; la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre. Art. 3. 1° Par dérogation à la condition fixée à l' article 7, 2°, de l' arrêté royal du 3 août 1976, portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d' écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-apres "le règlement général", le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5. 2° Par dérogation aux conditions fixées à l' article 7, 3°, a et b, du règlement général, la demande biochimique d' oxygène (BOD) en cinq jours et à 20 °C des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre. Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l' article 19, 1°, du règlement général, le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5. Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique et à l' Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.