Arrêté royal déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs
颁布于 1993-06-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, swine, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, special fund
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文本
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14 JUIN 1993. - Arrêté royal déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1993 et mise à jour au 22-08-2008). Source : AGRICULTURE Publication : 02-07-1993 numéro : 1993016099 page : 15842 Dossier numéro : 1993-06-14/30 Entrée en vigueur : 12-07-1993 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° (Ministre: le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;) <AR 2006-01-16/46, art. 51, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 2° (Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <AR 2006-01-16/46, art. 51, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 3° Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés. 4° Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs. 5° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, qui pris globalement, constituent une entité au point de vue sanitaire, où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés. (6° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence;) <AR 2006-01-16/46, art. 51, 003 ; En vigueur : 15-03 2006> (7° Association: une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.) <AR 2006-01-16/46, art. 51, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 2. § 1. Une exploitation doit répondre aux conditions d'équipement suivantes : 1° disposer d'un endroit de chargement et de déchargement en dur pour les porcs, qui peut être nettoyé, agréé par (l'Agence) en ce qui concerne l'emplacement et l'aménagement; <AR 2006-01 16/46, art. 52, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 2° disposer d'un endroit séparé pour l'entreprosage de cadavres, agréé par (l'Agence) en ce qui concerne l'emplacement et l'aménagement; <AR 2006-01-16/46, art. 52, 003 ; En vigueur : 15-03 2006> 3° disposer d'un local pour changer d'habillement, séparé des étables et des parties habitées et pourvu d'un évier avec eau courante et d'un bac pour le nettoyage et la désinfection des bottes. A l'entrée et à la sortie de ce local doit se trouver un pédiluve rempli de désinfectant; 4° disposer d'une provision de désinfectant autorisé par (l'Agence); <AR 2006-01-16/46, art. 52, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 5° disposer de matériel pour nettoyer et désinfecter les moyens de transport et l'endroit d'entreposage des cadavres. § 2. Par dérogation au § 1er, une exploitation dans laquelle sont détenus au plus trois porcs en vue de l'engraissement, dans laquelle les porcs ont été amenés par un moyen de transport personnel, et à partir de laquelle aucun porc ou produit en provenant ne sont vendus ni transportés, ne doit disposer que : 1° d'une provision de désinfectant autorisé par (l'Agence); <AR 2006-01-16/46, art. 52, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 2° du matériel pour nettoyer et désinfecter les moyens de transport. Art. 3. § 1. Pour les exploitations qui répondent aux dispositions de l'article 2l (l'Agence), délivre une attestation. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe I du présent arrêté. <AR 2006-01-16/46, art. 53, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> § 2. Chaque responsable est tenu d'introduire une demande auprès de (l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) pour obtenir l'attestation prévue au § 1er. Le modèle de la demande figure à l'annexe II du présent arrêté. Les responsables qui commencent une exploitation ou qui apportent des modifications importantes à leur exploitation sont tenus d'introduire au préalable une demande similaire en vue d'obtenir l'attestation conformément aux dispositions du § 1er. <AR 2006-01-16/46, art. 53, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 4. <AR 2006-01-16/46, art. 54, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> § 1er. Lorsque l'examen de la demande est favorable, l'Agence charge l'Association de l'octroi d'un certificat sanitaire au responsable. § 2. Lorsque l'examen de la demande est défavorable, l'Agence notifie au responsable le résultat par lettre recommandée à la poste. Le responsable est tenu de se conformer aux conditions et d'introduire une nouvelle demande dans les trente jours après cette notification. Art. 5. Une indemnité forfaitaire de (1,25 EUR) par demande introduite est allouée aux (Associations), pour l'exécution des dispositions visées à l'(article 4, § 1er). <AR 2001-07-13/49, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-01-16/46, art. 55, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> <AR 2008-07-30/35, art. 38, 004; En vigueur : 01-10-2008> (Alinés 2 et 3 abrogés) <AR 2006-01-16/46, art. 106, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 6. Le responsable d'une exploitation pour laquelle aucune attestation n'a été délivrée ou dont l'exploitation a subi des modifications importantes depuis la délivrance de l'attestation, perd tout droit aux indemnités visées à l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 7. (Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 106, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 8. § 1. Les demandes introduites et les attestations délivrées en application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990, modifié par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1990, portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, tiennent lieu de demande et d'attestation au sens du présent arrêté. § 2. L'article 1er, § 3, de l'arrêté ministériel précité du 6 septembre 1990, est abrogé. Art. 9. Notre Ministre du l'intérieur et Notre Ministre de l'Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. ATTESTATION SANITAIRE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 02/07/1993, p. 15844> Art. N2. Annexe 2. DEMANDE D'OBTENTION D'UNE ATTESTATION POUR LA DETENTION DE PORCS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 02/07/1993, p. 15846 15847>