Arrêté royal concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaire dans le secteur de l'alimentation des animaux
颁布于 1998-10-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, drugs, MRL-maximum residue limit, residues, toxicity/poisoning, registration, authorization/permit, standards, animal health
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30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires [et l'autorisation des opérateurs et négociants] dans le secteur de l'alimentation des animaux. (AR 1999-11-18/34, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 27-06-2003) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° mise en circulation : la détention de produits aux fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes; 2° établissement : toute unité qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit; 3° fabricant : toute unité de production ou de fabrication d'additifs, de prémélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés ou de composés azotés particuliers visés au Chapitre Ier, 1a) de l'annexe du présent arrêté; 4° intermédiaire : toute personne autre que le fabricant qui détient (...) des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, ou qui détient des composés azotés particuliers énumérés au Chapitre Ier, 1a) de l'annexe du présent arrêté, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation; <AR 2001-01-19/43, art. 1, 006; En vigueur : 21-02-2001> (4°bis opérateur: toute personne qui met en circulation, ainsi que tout fabricant non agréé ou non enregistré qui utilise : 1° des matières premières visées: aux rubriques 9 et 10 de la partie B aux rubriques 15 et 16 de la partie C du chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux; 2° des additifs visés à l'annexe II, groupe L, (rubriques E 559, E 561, E 566, E 598 et 4) de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;) <AR 2001-01-19/43, art. 2, 006; En vigueur : 21-02-2001> <AR 2002 11-29/42, art. 1, 007; En vigueur : 21-01-2003> (4°ter négociant : toute personne autre que le fabricant d'aliments composés agréé ou enregistré, qui met sur le marché, à un stade intermédiaire entre la production ou l'importation et l'utilisation, des aliments composés destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles.) <AR 2001-01 19/43, art. 3, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5° laboratoire agréé : laboratoire agréé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 6° autorité compétente : l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; 7° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. § 2. Les définitions prévues dans les législations et règlements concernant le secteur de l'alimentation des animaux s'appliquent pour autant que de besoin. CHAPITRE Ibis. - (Autorisation des opérateurs et négociants). <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 3; En vigueur : 02-12-1999> Art. 1bis. <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 3; ED : 02-12-1999> § 1er. Tout opérateur doit disposer d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre. § 2. Pour pouvoir obtenir l'autorisation visée au § 1er, l'opérateur doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente avec les données et renseignements suivants: 1° lorsque le demandeur est une personne physique: ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax. Lorsque le demandeur est une personne morale: la nature et le nom de la société, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, avec indication, le cas échéant, de cette d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0001#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0002#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0002#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1ter#Art.1ter 3° l'adresse des lieux où s'effectueront la fabrication ou le pré-emballage et où les produits seront entreposés; 4° le plan général de l'établissement, les schémas techniques des installations et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal; 5° une liste de l'appareillage destiné au contrôle de la qualité des produits fabriqués. § 3. Pour pouvoir obtenir et conserver l'autorisation visée au § 1er, l'opérateur doit satisfaire aux conditions minimales, prévues au chapitre III de l'annexe. Art. 1ter. <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 3; En vigueur : 02-12-1999> § 1er. Tout négociant doit disposer d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre. § 2. Pour pouvoir obtenir l'autorisation visée au § 1er, le négociant doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente avec les données et renseignements suivants: 1° lorsque le demandeur est une personne physique: ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax. Lorsque le demandeur est une personne morale: la nature et le nom de la société, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, avec indication, le cas échéant, de celle d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir; 3° l'adresse des lieux où les aliments pour animaux seront entreposés; § 3. Pour pouvoir obtenir et conserver l'autorisation visée au § 1er, le négociant doit satisfaire aux conditions minimales, prévues au chapitre IV de l'annexe. Art. 1quater. <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 3; En vigueur : 02-12-1999> L'autorisation est incessible. Elle est communiquée par écrit à l'intéressé. Elle est valable pour une durée maximale de dix ans et est prolongée chaque fois pour une période maximale de dix ans sur demande du détenteur de l'autorisation, introduite au plus tard deux mois avant la date d'échéance. L'absence de demande de prolongation entraîne la radiation de l'autorisation. CHAPITRE II. - Agréation des fabricants et des intermédiaires. Section 1. - L'objet de l'agréation. Art. 2. § 1er. Quiconque veut exercer une ou plusieurs des activités mentionnées au § 2 doit au préalable être agréé par le Ministre pour chacune de ses activités. § 2. Pour pouvoir être agréé, un établissement : 1° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'additifs ou de composés azotés particuliers, énumérés au Chapitre Ier, 1a) de l'annexe du présent arrêté, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à ladite annexe, Chapitre Ier, 1b); 2° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, de prémélanges préparés à partir d'additifs visés au Chapitre Ier, 2a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe, Chapitre Ier, 2b); 3° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'aliments composés contenant des prémélanges préparés à partir des additifs visés au Chapitre Ier, 3a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe, Chapitre Ier, 3b); (Si l'établissement visé met également en circulation des aliments composés qu'il n'a pas produit lui même et destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles, il doit en outre satisfaire aux conditions minimales, imposées dans le chapitre IV de l'annexe.) <AR 2001-01-19/43, art. 4, 006; En vigueur : 21-02-2001> 4° (procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'aliments composés contenant des matières ûremières pour aliments des animaux visées à l'article 3, §§ 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des (produits destinés à l'alimentation des animaux), qui contiennent des teneurs élevées en substances ou produits indésirables, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe, chapitre I. 3. b);) <AR 1999-02-08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-1999> <AR 2003-05-23/49, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2003> (Si l'établissement visé met également en circulation des aliments composés qu'il n'a pas produit lui même et destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles, il doit en outre satisfaire aux conditions minimales, imposées dans le chapitre IV de l'annexe.) <AR 2001-01-19/43, art. 4, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5° procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés qui http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1bis#Art.1bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1quater#Art.1quater http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1ter#Art.1ter http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0003#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0003#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/loi 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http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 contiennent des prémélanges préparés à partir des additifs visés au Chapitre Ier, 3a) de l'annexe doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe, Chapitre Ier, 3b), à l'exception toutefois des exigences y figurant au point 7. (§ 3. Si l'activité mentionnée au § 2 donne lieu à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux domestiques, contenant des protéines animales transformées définies dans la décision 2000/766/CE du Conseil des Communautés européennes, à l'exception de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, pour l'alimentation d'animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, cette activité doit se dérouler dans une usine séparée.) <AR 2001-01-10/41, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2001> Art. 3. Les intermédiaires qui veulent mettre en circulation des additifs, des composés azotés particuliers ou des prémélanges d'additifs visés à l'annexe respectivement sous les chapitres Ier, 1a) ou Ier, 2a) doivent être agréés au préalable par le Ministre. Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe sous les chapitres Ier, 1b) ou Ier, 2b) sont, selon le cas, d'application aux intermédiaires qui emballent, stockent ou mettent en circulation des additifs, des prémélanges d'additifs ou des composés azotés particuliers. Section 2. - La demande d'agréation. Art. 4. § 1er. En vue d'obtenir leur agréation, les établissements visés à l'article 2, § 2, et les intermédiaires visés à l'article 3, qui ont l'intention d'exercer pour la première fois une ou plusieurs activités mentionnées respectivement aux articles 2 et 3, introduisent une demande auprès de l'autorité compétente. § 2. Les demandes d'agréation mentionnées au § 1er doivent contenir toutes les informations et données utiles pour permettre à l'autorité compétente d'effectuer une enquête administrative et technique, notamment : 1° lorsque le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax. Lorsque le demandeur est une personne morale : la nature et le nom de la société, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'agréation est demandée, avec indication, le cas échéant, de celle d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir; 3° l'adresse des lieux où s'effectueront la fabrication ou le préemballage et où les produits seront entreposés; 4° l'indication précisant si les aliments composés sont destinés à la vente ou exclusivement destinés pour leur propre élevage; 5° le plan général de l'établissement, les schémas techniques des installations et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal; 6° une liste de l'appareillage destiné au contrôle de la qualité des produits fabriqués. Dans le cas où le demandeur ne dispose pas lui-même de moyens suffisants de contrôle, il fournira un exemplaire du contrat par lequel il confie ce contrôle à un laboratoire agréé à cette fin. Section 3. - Instruction de la demande d'agréation. Art. 5. La demande d'agréation fait l'objet d'une enquête effectuée par un fonctionnaire appartenant à l'autorité compétente. Ce fonctionnaire peut se faire assister par tout autre agent de l'Etat. Le fonctionnaire et ceux qui éventuellement l'assistent ont accès aux locaux dans lesquels les activités vont se dérouler et où les produits seront entreposés. Au terme de son enquête, ce fonctionnaire dresse un rapport de ses constatations avec ses conclusions et les communique au Ministre dans les nonante jours qui suivent l'introduction de la demande. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour établir le rapport, ce délai est suspendu jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. Dans les soixante jours après la réception des conclusions motivées de l'enquête, le Ministre fait connaître, par écrit, au demandeur, sa décision motivée. En cas de décision défavorable, le demandeur peut dans les quinze jours après la réception de celle ci, faire parvenir ses observations par lettre recommandée à la poste au Ministre. Dans les soixante jours suivant la réception de ces observations, le Ministre notifie par lettre http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0005#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0005#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0006#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0006#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0007#LNK0007 recommandée à la poste sa décision définitive. L'autorité compétente applique la décision du Ministre. Section 4. - Délivrance de l'agréation. Art. 6. L'agréation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle est prolongée chaque fois pour une période maximale de dix ans, à la demande du détenteur de l'agréation. La demande de renouvellement doit être introduite au moins deux mois avant la date d'échéance. L'absence de demande de prolongation entraîne la radiation de l'agréation. CHAPITRE III. - Enregistrement des fabricants et des intermédiaires. Section 1. - Objet de l'enregistrement. Art. 7. § 1er. Quiconque veut exercer une ou plusieurs des activités mentionnées au § 2 doit au préalable être enregistré par le Ministre pour chacune de ses activités. § 2. Pour pouvoir être enregistré, un établissement : 1° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée et qui ne sont pas visés au Chapitre Ier, 1a) de l'annexe doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, Chapitre II, c); 2° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, de prémélanges contenant des additifs visés au Chapitre II, a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, Chapitre II, c); 3° procédant à la fabrication d'aliments composés, en vue de leur mise en circulation, qui contiennent des prémélanges d'additifs visés au Chapitre II, b) de l'annexe, ou qui contiennent des additifs visés au Chapitre II, a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, Chapitre II, c); (Si l'établissement visé met également en circulation des aliments composés qu'il n'a pas produit lui même et destinés aux bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés et volailles, il doit en outre satisfaire aux conditions minimales, imposées dans le chapitre IV de l'annexe.) <AR 2001-01-19/43, art. 5, 006; En vigueur : 21-02-2001> 4° procédant à la fabrication, pour le besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés qui contiennent des prémélanges d'additifs visés au Chapitre II, b) de l'annexe, ou qui contiennent des additifs visés au Chapitre II, a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, Chapitre II, c). § 3. Sont considérés comme remplissant de facto les conditions visées au § 2, points 1°, 2°, 3° et 4°, les établissements agréés exercant les activités correspondantes visées à l'article 2, § 2, points 1°, 2°, 3° et 5°. (§ 4. Si l'activité mentionnée au § 2 donne lieu à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux domestiques, contenant des protéines animales transformées définies dans la décision 2000/766/CE du Conseil des Communautés européennes, à l'exception de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, pour l'alimentation d'animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, cette activité doit se dérouler dans une usine séparée.) <AR 2001-01-10/41, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2001> Art. 8. § 1er. Les intermédiaires qui veulent mettre en circulation des additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée et qui ne sont pas visés au Chapitre Ier, 1a) de l'annexe et des prémélanges d'additifs visés au Chapitre II, a) de l'annexe, doivent être enregistrés au préalable par le Ministre. Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe sous le Chapitre II, c) sont, selon le cas, d'application aux intermédiaires qui emballent, stockent ou mettent en circulation des additifs ou des prémélanges d'additifs. § 2. Sont considérés comme remplissant de facto les conditions visées au § 1er, les intermédiaires agréés conformément à l'article 3. Section 2. - La demande d'enregistrement. Art. 9. § 1er. En vue d'obtenir leur enregistrement, les établissements visés à l'article 7, § 2 et les intermédiaires visés à l'article 8, § 1er qui veulent démarrer une ou plusieurs des activités mentionnées respectivement, dans les articles 7 et 8 introduisent une déclaration auprès de l'autorité compétente. § 2. La déclaration visée au § 1er doit contenir toutes les données et informations utiles pour permettre à l'autorité compétente d'effectuer les contrôles nécessaires, notamment : 1° lorsque le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax. Lorsque le demandeur est une personne morale : la nature et le nom de la société, l'adresse, le numéro http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0007#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0010#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0010#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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des activités que le demandeur a l'intention d'accomplir; 3° l'adresse des lieux où s'effectueront la fabrication ou le préemballage et où les produits seront entreposés; 4° l'indication précisant si les aliments composés sont destinés à la vente ou seulement destinés à leur propre élevage; 5° le plan général de l'établissement, le schéma de l'installation technique et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal; 6° une liste de l'appareillage destiné au contrôle de la qualité des produits fabriqués. Dans le cas où le demandeur ne dispose pas lui-même de moyens suffisants de contrôle, il fournira un exemplaire du contrat par lequel il confie ce contrôle à un laboratoire agréé à cette fin. Section 3. - Communication de l'enregistrement. Art. 10. L'enregistrement est incessible. Il est communiqué par écrit à l'intéressé dans les deux mois qui suivent la demande. Il est valable pour une durée maximale de dix ans et est prolongé chaque fois pour une période maximale de dix ans sur demande du détenteur de l'enregistrement, introduite au plus tard deux mois avant la date d'échéance. L'absence de demande de prolongation entraîne la radiation de l'enregistrement. CHAPITRE IV. - (Modification et suspension de l'agréation, de l'enregistrement et de l'autorisation). <AR 1999-11-18/34, art. 4; En vigueur : 02-12-1999> Art. 11. § 1er. L'agréation est modifiée si le fabricant ou l'intermédiaire a démontré sa capacité à se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été agréé ou qui les remplacent. § 2. L'enregistrement est modifié si le fabricant ou l'intermédiaire a déclaré se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été enregistré ou qui les remplacent. Pour obtenir une modification d'une agréation ou d'un enregistrement, la même procédure que pour une première demande doit être suivie. Art. 12. Le Ministre peut suspendre temporairement (les autorisations visées aux articles 1erbis et 1erter, les agréations visées aux articles 2 et 3 et les enregistrements visés aux articles 7 et 8) dans les cas suivants : <AR 2001-01-19/43, art. 6, 006; En vigueur : 21-02-2001> 1° les prescriptions réglementaires essentielles ne sont pas remplies; 2° le fabricant (, l'opérateur, le négociants) ou l'intermédiaire utilise dans ses activités des produits ou des substances qui sont interdits ou qui forment un danger pour la santé humaine ou animale. <AR 1999-11-18/34, art. 6, 004; En vigueur : 02-12-1999> (3° Le fabricant, l'opérateur, le négociant ou l'intermédiaire fait des déclarations inexactes concernant l'origine et/ou les risques sanitaires des substances destinées à l'alimentation animale.) <AR 1999-11 18/34, art. 7, 004; En vigueur : 02-12-1999> Le Ministre communique à l'intéressé son intention de suspension par lettre recommandée à la poste. L'intéressé dispose de quinze jours après réception de la lettre pour introduire, par lettre recommandée à la poste, ses objections auprès du Ministre. L'objection introduite suspend la décision de suspension de l'agréation ou l'enregistrement. Le Ministre dispose de soixante jours après réception de ces objections pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, sa décision définitive. L'autorité compétente applique la décision du Ministre. (5° le fabricant ou l'intermédiaire fait des déclarations inexactes concernant l'origine et/ou les risques sanitaires des substances destinées à l'alimentation animale.) <AR 1999-06-13/54, art. 1, 003; En vigueur : 1999-07-08> CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives. Art. 13. L'article 13 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1997, est abrogé. Art. 14. Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux : 1° l'article 1er; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0011#LNKR0011 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0012#LNK0012 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNKR0012#LNKR0012 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#LNK0013#LNK0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.15#Art.15 2° l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 1997; 3° les articles 3, 4, 5 et 6. Art. 15. L'article 24, 7°, de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est complété comme suit : " Pour les produits repris en annexe II sous les alinéas 3.1 (excepté le sous-groupe 3.1.2.1, 3.2.3, 3.3 et 3.4 le numéro d'agréation de cet établissement doit également être mentionné. ". Art. 16. L'article 25, 11°, de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante : " 11° le numéro d'agréation de l'établissement. ". Art. 17. Les agréations délivrées en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux restent valables pour la période pour laquelle elles ont été accordées, mais dans tous les cas au plus tard jusqu'au 1er avril 2001. Les établissements disposant d'une telle agréation doivent introduire une demande de prolongation dans les cinq mois qui suivent la publication de cet arrêté, ou le cas échéant, introduire une demande d'enregistrement. Cette dernière entraîne de plein droit la prolongation de l'agréation en cours jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. CHAPITRE VI. - Contrôles et dispositions pénales. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relatives aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Art. 19. Les fabricants (, les opérateurs) et les intermédiaires doivent conserver les documents requis pendant cinq ans, les compositions des mélanges fabriqués pendant dix ans, à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de les soumettre aux agents chargés du contrôle, à leur demande et sans déplacement supplémentaire. <AR 1999-11-18/34, art. 8, 004; En vigueur : 02-12-1999> CHAPITRE VII. - Dispositions finales. Art. 20. Le Ministre peut, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions des Communautés européennes, compléter et modifier les annexes du présent arrête. Art. 21. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN ANNEXE. Art. N. Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et les intermédiaires qui sont soumis à une agréation. Art. 1N. CHAPITRE I. - Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et les intermédiaires visés aux articles 2 et 3, qui sont soumis à une agréation. 1a) Additifs et composés azotés particuliers (" produits ") pour lesquels une agréation est exigée : pour pouvoir les fabriquer en vue de leur mise en circulation (article 2, § 2, 1°); pour que des intermédiaires puissent les mettre en circulation (article 3). Additifs. Antibiotiques : tous les additifs relevant du groupe. Facteurs de croissance : tous les additifs relevant du groupe. Coccidiostatiques et autres tous les additifs relevant substances analogues : du groupe. Vitamines, provitamines et tous les additifs relevant substances a effet analogue du groupe. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.N#Art.N http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.2N#Art.2N chimiquement bien definies : Oligo-elements : tous les additifs relevant du groupe. Enzymes : tous les additifs relevant du groupe. Micro-organismes : tous les additifs relevant du groupe. Carotenoides et xanthophylles : tous les additifs relevant du groupe. Substances ayant des effets seulement celles avec une anti-oxygenes : teneur maximale fixee. Composés azotés particuliers. Produits proteiques obtenus a [tous les produits relevant partir de micro-organismes du groupe (excepte le appartenant au groupe des sous-groupe 1.2.1.] bacteries, levures, algues, <AR 1999-02-08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-1999> champignons inferieurs : Sous-produits de la fabrication tous les produits relevant d'acides amines par fermentation : du groupe. Acides amines et leurs sels : tous les produits relevant du groupe. Analogues des acides amines : tous les produits relevant du groupe. 1b) Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et les intermédiaires visés au Chapitre Ier, 1a) (article 2, § 2, 1° et article 3). 1. Installations et matériel. Les installations et le matériel de fabrication doivent être situés, concus, construits et entretenus de facon à convenir aux opérations de fabrication des " produits " en question. Les installations et le matériel doivent être agencés, concus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter les contaminations, dont les contaminations croisées et, de facon générale, toute atteinte à la qualité des " produits ". Les installations et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des " produits " doivent faire l'objet d'une validation appropriée et régulière, conformément aux procédures écrites préétablies par le fabricant pour la production des " produits ". 2. Personnel. Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications requises pour la fabrication des " produits " en question. Un organigramme précisant les qualifications (diplômes, expérience professionnelle) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de ses tâches, ses responsabilités et ses compétences, et ce notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des " produits " en question. 3. Production. Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée. Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en oeuvre selon des procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des points critiques du procédé de fabrication. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter des contaminations croisées et des erreurs. Des moyens suffisants et adaptés doivent être disponibles pour effectuer les contrôles en cours de fabrication. 4. Contrôle de la qualité. Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée. Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour garantir et vérifier, avant la libération des " produits " en vue de leur mise en circulation, que ces derniers sont conformes aux spécifications telles que définies par le fabricant et sont en conformité avec les dispositions prévues par l'(arrêté royal du 8 février 1999) et (l'arrêté ministériel du 12 février 1999) relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. Le recours à un laboratoire extérieur est admis. <AR 1999-02-08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-1999> Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre comprenant notamment le contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - et le devenir en cas de non-conformité aux spécifications - pour les matières premières, les substances actives, les supports, les " produits ". Des échantillons de la substance active et des échantillons de chaque lot de " produit " mis en circulation ou de chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu sont prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant et conservés dans un but de " tracabilité ". Ces échantillons sont scellés et étiquetés de facon à être identifiés aisément; ils sont conservés dans des conditions de stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute altération anormales. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes au moins jusqu'à la date limite de garantie du produit fini. 5. Stockage. Les matières premières, les substances actives, les supports, les " produits ", conformes - et non conformes - aux spécifications, doivent être stockés dans des récipients appropriés, dans des lieux concus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le fabricant. Ils doivent etre conservés de maniere à pouvoir être identifiés facilement et de manière à eviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits cités ci-dessus, ainsi qu'avec des substances médicamenteuses. Les additifs doivent être conditionnés et étiquetés notamment en conformité avec les dispositions prévues par les arrêtés susmentionnés. Les composés azotés particuliers doivent être étiquetés en conformité avec les dispositions prévues par ces arrêtés susmentionnés. 6. Documents. 6.1. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles. Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces documents doit être conservé de facon à permettre de retracer l'historique de chaque lot de " produit " mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamations. 6.2. Fichier. Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de " tracabilité " : a) fichier des additifs : la nature et la quantité des additifs produits, les dates respectives de fabrication et, le cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; (par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des additifs qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou fabricants à qui ces additifs ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;) <AR 2001-01-19/43, art. 8, 006; En vigueur : 21-02-2001> (- celui qui achète des additifs auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur d'additifs, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.) <AR 2001-01-19/43, art. 8, 006; En vigueur : 21-02 2001> b) fichier des composes azotés particuliers : la nature des produits et la quantité produite, les dates respectives de fabrication et, le cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; (par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des composés azotés particuliers qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou fabricants à qui ces composés azotés particuliers ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;) <AR 2001-01-19/43, art. 9, 006; ED : 21-02-2001> (celui qui achète des composés azotés particuliers auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur, avec l'indication de la nature et de la quantité des produits achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.) <AR 2001-01-19/43, art. 9, 006; En vigueur : 21-02-2001> 7. Intermédiaires visés à l'article 3. Lorsque le fabricant delivre des additifs à une personne autre qu'un fabricant ou des composés azotés particuliers à une personne autre qu'un utilisateur (fabricant ou éleveur), cette personne et tout intermédiaire ultérieur qui conditionne, emballe, stocke, met en circulation sont également assujettis, selon le cas, aux obligations visées aux points 4, 5, 6.2 et 8, et en cas de conditionnement à celles visées au point 3. 8. Réclamations et rappels de produits. Le fabricant ou tout intermédiaire mettant en circulation un produit sous son propre nom, doit mettre en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations. De même, il doit être en mesure de mettre en place, si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel rapide des produits présents dans le circuit de distribution. Le fabricant doit définir par des procédures écrites le devenir des produits rappelés et, avant une remise en circulation éventuelle, ces produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualité. 2a) Additifs pour lesquels une agréation est exigée : pour pouvoir fabriquer des premélanges préparés à partir de ceux-ci en vue de leur mise en circulation (article 2, § 2, 2°); pour que des intermédiaires puissent mettre en circulation des prémélanges préparés à partir de ceux-ci (article 3). Antibiotiques : tous les additifs relevant du groupe. Facteurs de croissance : tous les additifs relevant du groupe. Coccidiostatiques et autres tous les additifs relevant substances analogues : du groupe. Vitamines, provitamines et A et D. substances a effet analogue chimiquement bien definies : Oligo-elements : Cu et Se. 2b) Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et les intermédiaires visés au Chapitre Ier, 2a) (article 2, § 2, 2° et article 3). 1. Installations et matériel. Les installations et le materiel de fabrication doivent être situés, concus, construits et entretenus de facon à convenir aux opérations de fabrication des prémélanges en question. Les installations et le matériel doivent être agencés, concus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'eviter les contaminations, dont les contaminations croisées et, de facon générale, toute atteinte à la qualité des produits. Les installations et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits doivent faire l'objet d'une validation appropriee et régulière, conformément aux procédures ecrites preétablies par le fabricant. Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte. 2. Personnel. Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les competences et les qualifications requises pour la fabrication des prémélanges en question. Un organigramme précisant les qualifications (diplômes, expérience professionnelle) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de ses tâches, ses responsabilités et ses compétences, et ce notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des prémélanges en question. 3. Production. Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée. Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en oeuvre selon des procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des points critiques du procédé de fabrication, comme par exemple l'incorporation de l'additif dans le prémélange, l'ordre chronologique de production, les appareils de mesure et de pesage, le mélangeur, les flux de retour, de sorte à obtenir la qualité recherchée des prémélanges en question, conformes aux dispositions de l'(arrêté royal du 8 février 1999) et de l'(arrêté ministériel du 12 février 1999) relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. <AR 1999-02 08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-1999> Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter des contaminations croisées et des erreurs. 4. Contrôle de la qualité. Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée. Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en materiel pour garantir et vérifier que les prémélanges en question sont conformes aux spécifications telles que définies par le fabricant et visant à garantir et vérifier notamment la nature, la teneur, l'homogénéité et la stabilité des additifs dans le prémélange, et un niveau de contamination croisée aussi faible que possible. Le recours à un laboratoire extérieur est admis. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre, comprenant notamment le contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - et le devenir en cas de non-conformité aux spécifications - pour les supports, les additifs, les prémélanges (" produits "). (Le fabricant doit conserver un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1, § 1, 4bis du présent arrêté pendant une période de 6 mois et le tenir à la disposition de l'autorité compétente. Chaque fabricant de prémélanges est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2°, du chapitre III. Par dérogation aux dispositions précitées, si les matières premières ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord; 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prélever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4,° 5°, 6° et 7° du chapitre III.) <AR 2001-01-19/43, art. 10, 006; En vigueur : 21-02-2001> Des échantillons de chaque lot de prémélange mis en circulation sont prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant et conservés dans un but de " traçabilité ". Ces échantillons sont scellés et étiquetés de facon à être identifiés aisément; ils sont conservés dans des conditions de stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute alteration anormales. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes (jusqu'à la date limite de garantie du prémélange, et dans tous les cas au moins 3 mois). <AR 2001-01-19/43, art. 10, 006; En vigueur : 21-02-2001> (4bis. Contrôle de la qualité de prémélanges pour ruminants. Chaque fabricant de prémelanges destinés aux ruminants doit suivre pour le contrôle de ces aliments, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, le schéma d'inspection suivant : Schéma d'inspection par site de production dans le cadre de la maîtrise-ESB. Capacite de la production Production d'aliments Production d'aliments totale en tonnes sur une pour ruminants sur site pour ruminants sur base annuelle sans proteine animale site ou de la incorporee proteine animale est incorporee Nombre Nombre d'echantillon(s)/ d'echantillon(s)/ trimestre trimestre < ou = 100 1 2 100 < < ou = 200 1 2 200 < < ou = 400 2 3 400 < < ou = 600 2 4 600 < < ou = 800 2 5 > 800 3 6 Comme site de production, on entend une unité de production de prémélanges comme celles enregistrées dans le registre des agréations et des enregistrements. La présence de protéines animales doit être déterminée pour chaque échantillon. Dans le cas où l'analyse de l'échantillon révèle une présence de plus de 0,1 % de protéines animales, le fabricant doit : * établir un rapport interne concernant : les quantités de protéines animales trouvées; le poids du lot concerné; la cause probable; les mesures prises; * bloquer les aliments concernés à l'intérieur de la firme ou les rappeler de l'extérieur. * prendre deux fois plus d'échantillons pour son propre contrôle de qualité que ce qui est mentionné dans le schéma ci-dessus, jusqu'à ce que la cause de la présence de protéines animales soit déterminée et que les mesures correctrices nécessaires soient prises.) <AR 2001-01-19/43, art. 11, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5. Stockage. Les " produits ", conformes - et non conformes - aux spécifications, doivent être stockés dans des récipients appropriés ou dans des lieux concus, adaptes et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le fabricant. Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte. Les " produits " doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits, ainsi qu'avec des substances médicamenteuses. Les prémélanges doivent être conditionnés et étiquetés en conformité avec les dispositions des arrêtés susmentionnés. 6. Documents. 6.1. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles. Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces documents doit être conservé de facon à permettre de retracer l'historique de chaque lot de prémélange mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamations. 6.2. Fichier des prémélanges. (Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de " traçabilité " : le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numero de lot, si d'application; le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1, § 1, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot, si d'application; le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermediaires, la date de réception, la nature et la quantité des additifs utilisés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; la date de fabrication du prémélange, l'indication de la nature et de la quantite des produits fabriqués, le numéro de lot si d'application; par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des prémélanges qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants de prémélanges ou d'aliments composes à qui le prémélange est livre, la date de livraison ainsi que la nature et la quantité du prémélange livré et, si d'application, le numéro de lot; celui qui achète des prémélanges auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse du fournisseur des prémélanges, avec l'indication de la nature et de la quantité des prémélanges achetés et, si d'application, le numéro de lot.) <AR 2001 01-19/43, art. 12, 006; En vigueur : 21-02-2001> 7. Intermédiaires visés à l'article 3. Lorsque le fabricant délivre des prémélanges à une personne autre qu'un fabricant d'aliments composés, cette personne et tout intermédiaire ultérieur qui conditionne, emballe, stocke, met en circulation sont également assujettis, selon le cas, aux obligations visées aux points 4, 5, 6.2 et 8, en cas de conditionnement à celles visées au point 3. 8. Réclamations et rappel de produits. Le fabricant ou tout intermédiaire mettant en circulation un produit sous son propre nom doit mettre en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations. De même, il doit être en mesure de mettre en place, si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel rapide des produits présents dans le circuit de distribution. Le fabricant doit définir par des procédures écrites le devenir des produits rappelés et avant une remise en circulation éventuelle, ces produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualité. 3a) Additifs pour lesquels une agréation est exigée : pour pouvoir les incorporer sous forme de prémélanges dans des aliments composés en vue de leur mise en circulation (article 2, § 2, 3°); pour pouvoir les incorporer sous forme de prémélanges dans des aliments composés pour les besoins exclusifs de l'élevage du demandeur (article 2, § 2, 5°). Antibiotiques : tous les additifs relevant du groupe. Facteurs de croissance : tous les additifs relevant du groupe. Coccidiostatiques et autres tous les additifs relevant substances analogues : du groupe. Des fabricants qui utilisent des matières premières avec des teneurs élevées en substances ou produits indésirables pour la fabrication des aliments composés en vue de leur mise en circulation (article 2, § 2, 4°). 3b) Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants visés au Chapitre Ier, 3a) (Fabricants d'aliments composés contenant des prémélanges d'additifs visés au Chapitre Ier, 3a) et qui utilisent des matières premières avec des teneurs elevées en substances ou produits indésirables (" matières premières en question ") (ces dernières ne peuvent pas être utilisées par les fabricants d'aliments composés qui fabriquent pour les besoins exclusifs de leur élevage)) (article 2, § 2, 3°, 4° et 5°). 1. Installations et matériel. Les installations et le matériel technique doivent être situés, concus, construits et entretenus de facon à convenir aux opérations de fabrication d'aliments composés contenant des prémélanges ou des " matières premières en question ". Les installations et le matériel doivent être agencés, concus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'eviter autant que possible les contaminations, dont les contaminations croisées et, de facon générale, toute atteinte à la qualité des produits. Les installations et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits doivent faire l'objet d'une validation appropriée et régulière, conformément aux procédures écrites préétablies par le fabricant ou éventuellement, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, préétablies par une personne extérieure qualifiée, agissant à la demande et sous la responsabilité du fabricant. Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte. 2. Personnel. Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications requises pour la fabrication des aliments composés contenant des prémélanges ou dans lesquels les " matières premières en question " ont été incorporées. Un organigramme précisant les qualifications (diplômes, expérience professionnelle) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi - si approprié dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant -, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses tâches, ses responsabilités et ses competences, et ce notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des aliments composés contenant des prémélanges ou dans lesquels les " matieres premières en question " ont été incorporées. 3. Production. Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée, personne qui, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant. Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en oeuvre selon des procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des points critiques du processus de fabrication, comme par exemple l'incorporation du prémélange dans l'aliment ou l'incorporation des " matières premières en question ", l'ordre chronologique de production, les appareils de mesure et de pesage, le mélangeur, les flux de retour, de sorte à obtenir la qualité recherchée des aliments composés conformes aux dispositions de l'(arrêté royal du 8 février 1999) et de l'(arrêté ministériel du 12 février 1999) relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. <AR 1999-02-08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01 05-1999> Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter autant que possible des contaminations croisées et des erreurs. 4. Contrôle de la qualité. Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée, personne qui, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant. Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de controle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour garantir et vérifier que les aliments composés contenant des prémélanges ou des " matières premières en question " sont conformes aux spécifications telles que définies par le fabricant, et visant à garantir et verifier notamment la nature, la teneur, l'homogénéité des additifs et des substances et produits indésirables en question dans l'aliment composé, un niveau de contamination croisée aussi faible que possible, le respect des teneurs maximales en substances et produits indésirables fixées par l'arrêté ministériel précité, ainsi que, dans le cas des aliments destinés à être mis en circulation, les teneurs en constituants analytiques. Le recours à un laboratoire extérieur est admis. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre, comprenant notamment le contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - et le devenir en cas de non-conformité aux spécifications - pour les matières premières, notamment celles constituant des teneurs élevees en substances et produits indésirables, les prémélanges, les aliments composés (" produits "). (Un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1er § 1er, 4°bis du présent arrêté est conservé pendant une période de 6 mois à la disposition de l'autorité responsable.) <AR 1999-11-18/34, art. 9, 004; En vigueur : 02-12-1999> (Chaque fabricant d'aliments composés est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2°, du chapitre III; Par dérogation aux dispositions précitées, si les matières premieres ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord. 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prelever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du chapitre III.) <AR 2001-01-19/43, art. 13, 006; En vigueur : 21-02-2001> Des échantillons sont prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant à partir de chaque lot d'aliment composé ou de chaque fraction définie de la production lors d'une fabrication en continu et sont conservés dans un but de " tracabilité " en cas de mise en circulation, ou de facon régulière en cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant. Ces échantillons sont scellés et étiquetés de facon à etre identifiés aisément; ils sont conservés dans des conditions de stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute altération anormales. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes (jusqu'à la date de durabilité minimale, et dans tous les cas au moins trois mois) <AR 2001-01-19/43, art. 13, 006; En vigueur : 21-02-2001> (4bis. Contrôle de la qualité d'aliments composés pour ruminants. Chaque fabricant d'aliments composés destinés aux ruminants doit suivre pour le controle de ces aliments, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, le schéma d'inspection suivant : Schéma d'inspection par site de production dans le cadre de la maîtrise-ESB. Capacite de la production Production d'aliments Production d'aliments totale en tonnes sur une pour ruminants sur site pour ruminants sur base annuelle sans proteine animale site ou de la incorporee proteine animale est incorporee Nombre Nombre d'echantillon(s)/ d'echantillon(s)/ trimestre trimestre < ou = 5 000 1 2 5 000 < < ou = 10 000 1 2 10 000 < < ou = 20 000 2 3 20 000 < < ou = 30 000 2 4 30 000 < < ou = 40 000 2 5 > 40 000 3 6 Comme site de production, on entend une unité de production d'aliments composés comme celles enregistrées dans le registre des agréations et des enregistrements. La présence de protéines animales doit être déterminée pour chaque échantillon. Dans le cas où l'analyse de l'échantillon révèle une présence de plus de 0,1 % de protéines animales, le fabricant doit : * établir un rapport interne concernant : les quantités de protéines animales trouvées; le poids du lot concerné; la cause probable; les mesures prises; * bloquer les aliments concernés à l'intérieur de la firme ou les rappeler de l'extérieur. * prendre deux fois plus d'échantillons pour son propre controle de qualité que ce qui est mentionné dans le schéma ci-dessus, jusqu'à ce que la cause de la présence de protéines animales soit déterminée et que les mesures correctrices nécessaires soient prises.) <AR 2001-01-19/43, art. 14, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5. Stockage. Les " produits ", conformes - et non conformes - aux spécifications, doivent être stockés dans des récipients appropriés ou dans des lieux concus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le fabricant. Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte. Les " produits " doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits, ainsi qu'avec des substances médicamenteuses ou aliments médicamenteux, ou avec des matières premières contenant des teneurs élevées en substances et produits indésirables ou avec des additifs. Les aliments composés destinés à être mis en circulation doivent répondre aux dispositions des arrêtés précités. 6. Documents. 6.1. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles. Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces documents doit être conservé de facon à permettre de retracer l'historique de chaque lot fabriqué et d'établir, en cas de mise en circulation, les responsabilités en cas de réclamations. 6.2. (Fichier des aliments composés. Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de "traçabilité": le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, (la date de réception) et le cas échéant le numéro du lot; <AR 2001-01-19/43, art. 15, 006; En vigueur : 21-02-2001> le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, (la date de réception) et le cas échéant le numéro du lot; <AR 2001 01-19/43, art. 15, 006; En vigueur : 21-02-2001> le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le numéro du lot le cas échéant, la nature, la quantité du prémélange utilisé et (la date de réception); <AR 2001-01-19/43, art. 15, 006; En vigueur : 21-02-2001> le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières contenant des teneurs élevées en substances et produits indésirables, avec indication (du numéro du lot, de la quantité,) de la nature et de la teneur en substances ou produits indésirables et (la date de réception); <AR 2001-01-19/43, art. 15, 006; En vigueur : 21-02-2001> par date de fabrication, la nature et la quantité des aliments fabriqués, le cas échéant le numéro de lot, le nom et l'adresse des destinataires, avec mention des numéros de troupeau concernés, les quantités et les dates de livraison.) <AR 1999-11-18/34, art. 11, 004; En vigueur : 02-12-1999> 7. Réclamations et rappel de produits. Le fabricant doit mettre en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations. De même, il doit être en mesure de mettre en place si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel rapide des produits présents dans le circuit de distribution. Le fabricant doit définir par des procédures écrites le devenir des produits rappelés et avant une remise en circulation éventuelle, ces produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualite. Art. 2N. CHAPITRE II. - Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et les intermediaires visés aux articles 7 et 8, qui sont soumis à un enregistrement. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.1N#Art.1N http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.3N#Art.3N a) Additifs pour lesquels un enregistrement est exigé : pour pouvoir fabriquer des prémélanges préparés à partir de ceux-ci en vue de leur mise en circulation (article 7, § 2, 2°); pour pouvoir les incorporer directement dans des aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de l'élevage du demandeur (article 7, § 2, 3° et 4°); pour pouvoir comme intermédiaire mettre en circulation des prémélanges préparés à partir de ceux ci (article 8, § 1er). Vitamines, provitamines et tous les additifs relevant substances a effet analogue du groupe excepte les chimiquement bien definies : vitamines A et D. Oligo-elements : tous les additifs relevant du groupe excepte le Cu et le Se. Carotenoides et xanthophylles : tous les additifs relevant du groupe. Enzymes : tous les additifs relevant du groupe. Micro-organismes : tous les additifs relevant du groupe. Substances ayant des effets seulement avec teneur anti-oxygenes : maximale fixee. b) Additifs pour lesquels un enregistrement est exigé pour pouvoir incorporer des prémélanges préparés à partir de ceux-ci dans des aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de l'élevage du demandeur (article 7, § 2, 3° et 4). Vitamines, provitamines et tous les additifs relevant substances a effet analogue du groupe. chimiquement bien definies : Oligo-elements : tous les additifs relevant du groupe. Carotenoides et xanthophylles : tous les additifs relevant du groupe. Enzymes : tous les additifs relevant du groupe. Micro-organismes : tous les additifs relevant du groupe. Substances ayant des effets seulement avec teneur anti-oxygenes : maximale fixee. c) Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants et intermédiaires visés au Chapitre II, a) et Chapitre II, b) et les fabricants d'additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée et qui ne sont pas visés au Chapitre Ier, 1a) (article 7, § 2, 1°, 2°, 3° et 4° et article 8, § 1er). 1. Installations et matériel. Les installations et le matériel technique doivent être situés, concus, construits et entretenus de facon à convenir aux opérations de production des additifs, des prémélanges d'additifs, des aliments composés contenant des additifs ou des prémélanges d'additifs en question (" produits en question "). 2. Personnel. Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les competences et les qualifications requises pour la production des " produits en question ". 3. Production. Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée, personne qui, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant. Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en oeuvre de sorte à obtenir la qualité recherchée des " produits en question ", conformes selon le cas aux dispositions de l'(arrête royal du 8 février 1999) et de (l'arrêté ministériel du 12 février 1999) relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. <AR 1999-02-08/38, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-1999> 4. Contrôle de la qualité. Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée, personne qui, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant. Le fabricant doit établir et mettre en oeuvre un plan de contrôle de la qualité garantissant et vérifiant que les " produits en question " sont en conformité avec les spécifications telles que définies par le fabricant et sont, selon le cas, en conformité avec les dispositions des arrêtés susmentionnés. (Un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1er § 1er, 4°bis du présent arreté est conservé pendant une période de 6 mois à la disposition de l'autorité responsable.) <AR 1999-11-18/34, art. 12, 004; En vigueur : 02-12-1999> (Chaque fabricant d'aliments composés ou de prémélanges est tenu : 1° de ne détenir dans son entreprise les matières premières ou les additifs, tels que définis à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1° et 2°, que s'ils sont accompagnés du bulletin d'analyse délivré par le laboratoire qui a analysé l'exemplaire de l'échantillon, défini au point 2° du chapitre III; Par dérogation aux dispositions précitees, si les matières premières ou les additifs visés sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'entreprise en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'autorité compétente ait marqué son accord. 2° s'il utilise pour sa propre production les matières premières ou additifs mentionnés ci-dessus, qu'il n'a pas acquis via un opérateur : a) de faire prélever préalablement un échantillon représentatif en 3 exemplaires (de 500 g chacun), par un organisme d'inspection accrédité selon les normes européennes EN 45004; b) en outre de satisfaire aux conditions minimales mentionnées aux points 1°bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du chapitre III;) <AR 2001-01-19/43, art. 16, 006; En vigueur : 21-02-2001> Des échantillons sont prélevés et conservés dans un but de " tracabilité ", si nécessaire à partir de chaque lot de produit ou de chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu ou de facon régulière. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes (jusqu'à la date limite de garantie pour les prémélanges ou jusqu'a la date de durabilité minimale pour les aliments composés, et dans tous les cas au moins trois mois.) <AR 2001-01-19/43, art. 16, 006; En vigueur : 21-02-2001> (4bis. Contrôle de la qualité de prémélanges pour ruminants. Chaque fabricant de prémélanges destinés aux ruminants doit suivre pour le contrôle de ces aliments, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, le schéma d'inspection suivant : Schéma d'inspection par site de production dans le cadre de la maîtrise-ESB. Capacite de la production Production d'aliments Production d'aliments totale en tonnes sur une pour ruminants sur site pour ruminants sur base annuelle sans proteine animale site ou de la incorporee proteine animale est incorporee Nombre Nombre d'echantillon(s)/ d'echantillon(s)/ trimestre trimestre < ou = 100 1 2 100 < < ou = 200 1 2 200 < < ou = 400 2 3 400 < < ou = 600 2 4 600 < < ou = 800 2 5 > 800 3 6 Comme site de production, on entend une unité de production de prémélanges comme celles enregistrées dans le registre des agréations et des enregistrements. La présence de protéines animales doit être déterminée pour chaque échantillon. Dans le cas où l'analyse de l'échantillon révèle une présence de plus de 0,1 % de protéines animales, le fabricant doit : * établir un rapport interne concernant : les quantités de protéines animales trouvées; le poids du lot concerné; la cause probable; les mesures prises; * bloquer les aliments concernés à l'intérieur de la firme ou les rappeler de l'extérieur. * prendre deux fois plus d'échantillons pour son propre contrôle de qualité que ce qui est mentionné dans le schéma ci-dessus, jusqu'à ce que la cause de la présence de protéines animales soit déterminée et que les mesures correctrices nécessaires soient prises. 4ter. Contrôle de la qualité d'aliments composés pour ruminants. Chaque fabricant d'aliments composes destinés aux ruminants doit suivre pour le contrôle de ces aliments, conformément a l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, le schéma d'inspection suivant : Schéma d'inspection par site de production dans le cadre de la maîtrise-ESB. Capacite de la production Production d'aliments Production d'aliments totale en tonnes sur une pour ruminants sur site pour ruminants sur base annuelle sans proteine animale site ou de la incorporee proteine animale est incorporee Nombre Nombre d'echantillon(s)/ d'echantillon(s)/ trimestre trimestre < ou = 5 000 1 2 5 000 < < ou = 10 000 1 2 10 000 < < ou = 20 000 2 3 20 000 < < ou = 30 000 2 4 30 000 < < ou = 40 000 2 5 > 40 000 3 6 Comme site de production, on entend une unite de production d'aliments composés comme celles enregistrées dans le registre des agréations et des enregistrements. La présence de protéines animales doit être déterminee pour chaque échantillon. Dans le cas où l'analyse de l'échantillon révèle une présence de plus de 0,1 % de protéines animales, le fabricant doit : * établir un rapport interne concernant : les quantités de protéines animales trouvées; le poids du lot concerné; la cause probable; les mesures prises; * bloquer les aliments concernés à l'intérieur de la firme ou les rappeler de l'extérieur. * prendre deux fois plus d'échantillons pour son propre contrôle de qualité que ce qui est mentionné dans le schéma ci-dessus, jusqu'à ce que la cause de la présence de protéines animales soit déterminée et que les mesures correctrices nécessaires soient prises.) <KB 2001-01-19/43, art. 17, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5. Stockage. Les matières premières, les additifs, les supports, les prémelanges, les aliments composées doivent être stockés dans des lieux concus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage. Les produits doivent être conserves de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits cités ci-dessus, ainsi qu'avec des substances médicamenteuses ou aliments médicamenteux. Les produits destinés à être mis en circulation doivent être conditionnés si appropriés et étiquetés en conformité avec les dispositions des arrêtés susmentionnés. 6. Fichier. Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de " traçabilité " : a) pour les additifs : la nature et la quantité des additifs produits, les dates respectives de fabrication et, le cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; (par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des additifs qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermediaires ou fabricants à qui ces additifs ont été livrés, la date de livraison, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;) <AR 2001-01-19/43, art. 18, 006; ED : 21-02-2001> (- celui qui achete des additifs auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs achetés et si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu.) <AR 2001-01-19/43, art. 18, 006; En vigueur : 21 02-2001> b) (pour les prémélanges : le nom et l'adresse des fournisseurs des matières premières visées à l'article 1, § 1, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot si d'application; le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs vises à l'article 1, § 1, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et du numéro de lot si d'application; le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la date de réception, la nature et la quantité des additifs utilisés et, si d'application, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu; la date de fabrication du prémélange, la nature et la quantité produite, le numéro de lot, si d'application; par date de fabrication (ou par ordre chronologique de réception pour des prémélanges qui sont fabriqués par des tiers), le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants de prémélanges ou d'aliments composés à qui le prémélange est livré, la date de livraison ainsi que la nature et la quantité du prémélange livré et, si d'application, le numéro de lot; celui qui achète des prémélanges auprès de tiers, afin de les revendre, doit en plus tenir les données d'achat : la date de réception, le nom et l'adresse des fournisseurs des prémélanges, avec l'indication de la nature et de la quantité des prémélanges achetés et, si d'application, le numéro de lot.) <AR 2001 01-19/43, art. 18, 006; En vigueur : 21-02-2001> c) pour les aliments composés contenant des prémélanges ou des additifs : (- le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et le cas échéant le numéro du lot;) <AR 2001-01-19/43, art. 18, 006; En vigueur : 21-02-2001> (le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de réception et le cas échéant le numéro du lot;) <AR 2001 01-19/43, art. 18, 006; En vigueur : 21-02-2001> (le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le cas échéant le numéro du lot, la nature, la quantité du prémélange utilisé et la date de réception;) <AR 2001-01 19/43, art. 18, 006; En vigueur : 21-02-2001> (par date de fabrication, la nature et la quantité des aliments fabriqués, le cas échéant le numéro de lot, le nom et l'adresse des destinataires, avec mention des numéros de troupeau concernés, les quantités et les dates de livraison.) <AR 1999-11-18/34, art. 14, 004; En vigueur : 02-12-1999> 7. Intermédiaires vises à l'article 8, § 1er. Lorsque le fabricant délivre des additifs à une personne autre qu'un fabricant ou éleveur, ou des prémélanges à une personne autre qu'un fabricant, cette personne et tout intermédiaire ultérieur qui conditionne, emballe, stocke, met en circulation sont également assujettis, selon le cas, aux obligations visées aux points 4, 5, 6, a), 6, b), et, en cas de conditionnement, à celles visees au point 3. Art. 3N. CHAPITRE III. <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 15; En vigueur : 02-12-1999> Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les opérateurs vises à l'article 1bis (qui sont soumis à une autorisation): 1° faire prélever, (...) par un organisme d'inspection accrédité selon les normes EN 45004, en 3 exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif de chaque lot de "produit" mis en circulation pour la première fois; <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; ED : 21-02-2001> (1°bis. Chaque exemplaire de l'échantillon, scellé et étiqueté par l'organisme précité, doit être conservé dans des conditions de stockage excluant toute modification de composition ou toute altération anormale.) <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> 2° confier à un laboratoire agréé par le Ministre à cet effet ou accrédité à cette fin selon les normes EN 45001, un exemplaire de cet échantillon en vue de la détermination de la teneur en PCB (7 congénères) sauf dans le cas des agents liants, antimottants et coagulants concernés, où l'analyse doit porter sur la teneur en dioxines; 3° (Un exemplaire de cet échantillon doit être tenu à la disposition des autorités compétentes, selon le cas, par l'opérateur qui met les marchandises en circulation pour la première fois, ou par le fabricant agréé ou enregistré d'aliments composés ou de prémélanges s'il n'a pas acquis les marchandises via un opérateur, pendant une période de 6 mois après la mise en circulation du lot concerné.) <AR 2001-01 19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> 4° (Un deuxième exemplaire de cet échantillon doit également rester en possession, selon le cas, de l'opérateur qui met les marchandises en circulation pour la première fois, ou du fabricant agréé ou enregistré d'aliments composés ou de prémélanges s'il n'a pas acquis les marchandises via un opérateur, pour la défense de ses droits.) <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> 5° dans un but de traçabilité, le fabricant ou l'importateur, selon le cas, doit consigner les informations suivantes: nature du produit, quantité de chaque lot produit ou importé, date de fabrication (ou date de réception), le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication continue, ainsi que la désignation de l'emplacement précis de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> noms et adresses des acheteurs auxquels ces produits ont été livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication de l'emplacement précis de stockage d'origine pour les produits en vrac. 6° accompagner chaque lot de "produit" mis sur le marché d'un bulletin d'analyse, visé au point 2° relatif à un exemplaire de l'échantillon vise au point 1 ci-dessus ou, le cas échéant, pour les produits importés, relatif à un échantillon global du lot d'origine. Dans ce dernier cas, la traçabilité de l'échantillon par rapport au lot d'origine doit pouvoir être démontrée et l'echantillon doit également avoir été prélevé par un organisme accrédité selon les normes EN 45004. (Le bulletin d'analyse doit mentionner le nom de l'organisme qui a realisé l'échantillonnage.) <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> Les opérateurs visés à l'article 1bis (qui mettent sur le marché des déchets à faible risque d'origine animale destinés exclusivement aux animaux familiers ne sont soumis pour cela qu'aux dispositions du point 5° précité.) <AR 2001-01-19/43, art. 19, 006; En vigueur : 21-02-2001> 7° notifier sans délai à l'autorité compétente tout dépassement des normes en substances indesirables et maintenir le lot concerné à disposition. Art. 4N. CHAPITRE IV. <Inséré par AR 1999-11-18/34, art. 15; En vigueur : 02-12-1999> Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire (les négociants visés à l'article 4°ter et les fabricants d'aliments composés visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa des points 3° et 4° et à l'article 7, § 2, point 3°, alinéa 2) : <AR 2001-01-19/43, art. 20, 006; En vigueur : 21-02-2001> Dans un but de traçabilité, le négociant doit consigner les informations suivantes par (ordre chronologique de réception) : <AR 2001-01-19/43, art. 20, 006; En vigueur : 21-02-2001> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.2N#Art.2N http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.4N#Art.4N http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1998103035%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1998103035&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1998&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=10&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271998-10-30%27&imgcn.x=60&imgcn.y=5#Art.3N#Art.3N (- la date de réception; le nom et l'adresse du fournisseur; la quantité de l'aliment composé acheté;) <AR 2001-01-19/43, art. 20, 006; En vigueur : 21-02 2001> la date de livraison; pour autant qu'ils disposent d'un numéro de troupeau, les noms et adresses des acheteurs auxquels ces produits ont été livrés avec indication du numéro de troupeau attribué par le Service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; le type d'aliment (dénomination commerciale ou, à défaut, une indication précise de la spéculation visée); la quantité livrée; le numéro de lot ou, à défaut, la date de fabrication. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN