Arrêté royal concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale
颁布于 1999-06-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, cattle, swine, poultry, standards, birds
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文本
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3 JUIN 1999. - Arrêté royal concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1999 et mis à jour au 10-07 1999). Article 1. <AR 1999-06-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-06-1999> Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux : a) les produits suivants dérivés de volailles élevées en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 et de bovins et de porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 : les protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; les graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; (- le lait et les produits laitiers non destinés à la consommation humaine, visés par la Directive 92/118/CEE.) <AR 1999-07-06/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-1999> (b) les graisses et huiles, à moins qu'elles ne soient : issues de déchets animaux; issues directement des usines de production de denrées alimentaires; d'origine végétale et de premier emploi.) <AR 1999-07-06/30, art. 2, 003; En vigueur : 10-07 1999> Art. 2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application pour les produits (visés à l'article 1, point a)): <AR 1999-07-06/30, art. 3, 003; En vigueur : 10-07-1999> dont il peut être démontré qu'ils ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par l'Inspection générale des Services vétérinaires, ou; dont les résultats des analyses démontrent qu'ils ne sont pas contaminés par les dioxines. Art. 2bis. <Inséré par AR 1999-06-05/30, art. 2; En vigueur : 06-06-1999> Les produits énumérés à l'article 1er, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, doivent être détruits. Art. 2ter. <Inséré par AR 1999-06-05/30, art. 2; En vigueur : 06-06-1999> Pour les produits énumérés à l'article 1er, qui sont conformes aux exigences comme mentionné à l'article 2, le document d'accompagnement doit être complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente certifiant que les produits d'origine belge sont conformes au présent arrêté. Art. 3. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2ter http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2ter http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY