Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers
颁布于 2015-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, standards, animal welfare
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
AUTORITE FLAMANDE Environnement, Nature et Energie 23 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 21, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, notamment les articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2015 ; Vu l'avis n° 57.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), rendu le 8 mai 2014, appuie le contenu du présent arrêté, Arrête : Article unique. Un agrainoir de sangliers, tel que défini à l'article 2, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, et tel que visé aux articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° du même arrêté, répond aux suivantes conditions : 1° l'appât de l'agrainoir consiste en l'un des produits suivants : graines, maïs, fruits d'arbres indigènes ou goudron de bois de hêtre ; 2° lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, chaque agrainoir peut contenir à tout moment un litre de ces produits au maximum ; 3° lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, l'appât ne peut pas être accessible à d'autres gibiers que les sangliers ; 4° le nombre d'agrainoirs est limité à un par 50 hectares de terrain de chasse. La distance entre deux agrainoirs est d'au moins 150 mètres ; 5° l'appât de l'agrainoir ne peut pas se situer en dehors d'un cercle de 25 mètres de rayon ; 6° l'usage de nourrisseurs automatiques ou de moyens mécaniques pour disperser l'appât est interdit. Bruxelles, le 23 avril 2015. La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE